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14/03/2023 | FRANCE | N°20/05372

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 14 mars 2023, 20/05372


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 14 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05372 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYVC





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 OCTOBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2020008756





APPELANTE :



S.A.S. BORA DISTRIBUTION prise en la personne de son reprÃ

©sentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 14 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05372 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYVC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 OCTOBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2020008756

APPELANTE :

S.A.S. BORA DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

INTIMEE :

S.A.R.L. LA LAUZE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Anaïs MAINAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. [U]MJ ès qualités de liquidateur Judiciaire de la SAS BORA DISTRIBUTION suivant Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 3 mai 2022

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant devis établi le 26 août 2019 et accepté le 28 août 2019 par Sms, la société Bora Distribution, dont les gérants sont [I] [H] et [X] [H], a confié à la société La Lauze, dont le gérant est [T] [E], l'exécution d'un chantier consistant en la dépose d'un carrelage, la réalisation d'une chape et la pose d'un nouveau carrelage, en vue de l'ouverture d'un nouveau centre commercial Auchan à [Localité 5] (Gard), moyennant le prix de 8 289,60 euros TTC.

La société La Lauze a confié la sous-traitance d'une partie de son chantier à [K] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne Sud Carrelage.

L'exécution des travaux a donné lieu à l'émission de deux factures en date des 4 et 14 avril 2019 d'un montant TTC de 8 289,60 euros TTC, dont le paiement a été contesté par le maître de l'ouvrage.

Considérant que les travaux ont été mal exécutés et ne pas avoir eu connaissance des conditions d'intervention de la société Sud Carrelage, la société Bora Distribution a refusé d'en régler le prix.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 janvier 2020, la société La Lauze a tenté vainement et amiablement d'obtenir de la société Bora Distribution le règlement de sa créance.

La société La Lauze a déposé une requête en injonction de payer pour cette somme à laquelle par ordonnance rendue le 12 février 2020, le président du tribunal de commerce de Nîmes a fait droit.

Statuant sur opposition, par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a, par application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier.

Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société Bora Distribution à payer à la société La Lauze la somme de 8 289,60 euros en principal au titre des factures impayées n° 579-19 du 4 avril 2019 et n° 589-19 du 14 avril 2019, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2020, la société Bora Distribution a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Postérieurement, par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bora Distribution, la Selarl BRMJ représentée par M. [C] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire; le même tribunal, par jugement du 3 mai 2022, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bora Distribution, la Selarl BRMJ prise en la personne de M. [C] devenant liquidateur.

Par conclusions déposées le 9 août 2022 via le RPVA, la société Bora Distribution et la Selarl BRMJ représentée par M. [C] ès qualités demandent à la cour, de :

- recevoir l'appel de la société Bora Distribution et le juger bien fondé,

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- accueillir le recours formé par la société Bora Distribution repris au plan patrimonial par son liquidateur judiciaire, la Selarl BRMJ, à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 février 2020 et le déclarer bien fondé,

- juger que la société La Lauze a manqué à ses obligations contractuelles, notamment, à son obligation de bonne foi et de loyauté, d'une part, et à son obligation d'exécution des prestations commandées par la société Bora Distribution, d'autre part,

En conséquence,

- juger que les manquements à ses obligations contractuelles commis par la société La Lauze sont de nature à justifier l'exception d'inexécution opposée par la société Bora Distribution concernant le règlement des factures émises les 4 et 14 avril 2019 par la société La Lauze,

- réduire le montant des sommes dues par la société Bora Distribution à la société La Lauze à la somme de 5 375,12 euros, conformément au certificat pour paiement n° 1 émis le 20 novembre 2019 et modifié le 2 décembre suivant par la société [Adresse 6], et rejeter le surplus des sommes facturées par la société La Lauze,

- fixer le quantum de la créance chirographaire détenue par la société La Lauze à l'encontre de la société Bora Distribution à la somme de 5 375,12 euros et rejeter le surplus des sommes déclarées,

- débouter la société La Lauze de sa demande de condamnation de la société Bora Distribution à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,

- rejeter toutes demandes, fins ou moyens plus amples ou contraires,

- condamner la société La Lauze à payer à la société Bora Distribution représentée par son Liquidateur Judiciaire, la Selarl [U]MJ représentée par M. [G] [C], la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société La Lauze, dont les conclusons ont été déposées par le RPVA le 29 août 2022, sollicite de voir :

- juger qu'elle a parfaitement exécuté les travaux commandés par la société Bora Distribution selon devis accepté en date du 26 août 2019 ;

- juger que la société Bora Distribution n'est pas fondée à lui opposer une quelconque exception d'inexécution,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Bora Distribution,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

- juger qu'elle justifie de l'existence et du quantum de sa créance,

- juger que la société Bora Distribution n'est pas fondée à solliciter une diminution de la créance de la société La Lauze,

En conséquence :

- juger que c'est à tort et sans aucun fondement que la société Bora Distribution n'a pas réglé les factures n°578-19 en date du 4 septembre 2019 et n°580-19 en date du 14 septembre 2019 de la société La Lauze pour la somme totale de 8289,60 euros,

- En conséquence, prononcer l'admission au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Bora Distribution la créance de la société La Lauze à concurrence de la somme de 16 612,76 euros telle qu'elle a été déclarée selon déclaration de créance en date du 29 juillet 2021,

* la somme principale de 8 289,60 euros TTC au titre des factures impayées n°578-19 en date du 4 septembre 2019 et n°580-19 en date du 14 septembre 2019, outre 98,16 euros,

* la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,

* la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 225 euros au titre du timbre fiscal et la totalité des dépens à liquider à l'issue de la procédure d'appel,

- condamner solidairement la société Bora Distribution et la Selarl [U]MJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bora Distribution représentée par M. [G] [C] à payer à la société La Lauze la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Bora Distribution et la Selarl BRMJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bora Distribution, représentée par Maître [G] [C] aux entiers dépens.

Par arrêt avant dire droit en date du 15 novembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et a dit que chacune des deux parties devra s'expliquer sur les questions posées par la cour au titre des deux états de paiement.

La société La Lauze, dans ses conclusions déposées le 16 janvier 2023, demande à la cour de :

- juger qu'elle a parfaitement exécuté les travaux commandés par la société Bora Distribution selon le devis accepté en date du 26 aout 20129 ;

- juger que la société Bora Distribution n'est pas fondée à lui opposer une quelconque exception d'inexécution ;

- rejeter toutes demandes de la société Bora Distribution,

- juger qu'elle justifie du quantum de sa créance,

- juger que la société Bora Distribution n'est pas fondée à demander une diminution de sa créance,

- juger que c'est sans fondement que la société Bora Distribution n'a pas payé les factures pour la somme totale de 8289,60 euros,

- prononcer l'admission de la créance au passif de la société Bora Distribution à hauteur de la somme de 16612,76 euros, telle qu'elle a été déclarée selon déclaration en date du 29 juillet 2021,

- condamner solidairement la société Bora Distribution et la Selarl BRMJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La Selarl BRMJ ès qualités, dans ses dernières conclusions déposeés le 17 janvier 2023, demande à la cour de :

- accueillir le recours formé par la société Bora Distribution repris au plan patrimonial par son liquidateur judiciaire, la Selarl BRMJ, à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 février 2020 et le déclarer bien fondé,

- juger que la société La Lauze a manqué à ses obligations contractuelles, notamment, à son obligation de bonne foi et de loyauté, d'une part, et à son obligation d'exécution des prestations commandées par la société Bora Distribution, d'autre part,

- juger que les manquements à ses obligations contractuelles commis par la société La Lauze sont de nature à justifier l'exception d'inexécution opposée par la société Bora Distribution concernant le règlement des factures émises les 4 et 14 avril 2019 par la société La Lauze,

- réduire le montant des sommes dues par la société Bora Distribution à la société La Lauze à la somme de 5 375,12 euros, conformément au certificat pour paiement n° 1 émis le 20 novembre 2019 et modifié le 2 décembre suivant par a société [Adresse 6], et rejeter le surplus des sommes facturées par la société La Lauze,

- fixer le quantum de la créance chirographaire détenue par la société La Lauze à l'encontre de la société Bora Distribution à la somme de 5 375,12 euros et rejeter le surplus des sommes déclarées,

- débouter la société La Lauze de sa demande de condamnation de la société Bora Distribution à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,

- rejeter toutes demandes, fins ou moyens plus amples ou contraires,

- condamner la société La Lauze à payer à la société Bora Distribution représentée par son Liquidateur Judiciaire, la Selarl [U]MJ représentée par M. [G] [C], la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la société La Lauze aux entiers dépens en ce compris ceux d'appel dont distraction au profit de l'avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.

MOTIFS de la DECISION

Sur l'intervention de la société SUD CARRELAGES :

La cour constate que la société Bora Distribution avait parfaitement connaissance de la présence de cette entreprise sur les lieux et cela depuis le premier jour puisqu'il est constant que M. [O] avait rencontré ses dirigeants dès le mois d'août 2019 lors de la visite du chantier et avant même le commencement des travaux puis par la présence du représentant de cette entreprise lors de chacune des visites de chantier par le maître d''uvre.

 

Sur les travaux :

La cour constate que dans le cadre d'un courrier en date du 13 novembre 2019, adressé par M. [J], maître d''uvre, à M. [E], gérant de la société La Lauze, il est indiqué au titre de la facturation :

'- Pose d'un caniveau : pas de problème c'est fait,

- Concernant la chape de rattrapage talochée : il faut déduire la partie poissonnerie,

- Concernant l'application d'une primaire d'accrochages en plusieurs zones : forfait de 3849 €. Il faut déduire les zones non réalisées et/ou les refaire.

Je vous propose de retirer de votre prestation les travaux qui n'ont pas été fait mais aussi ce qui n'a pas bien été réalisé si non repris. Après cela vous m'enverrez une situation de travaux afin que je puisse la transmettre au maître d'ouvrage'.

La cour constate qu'après ce courrier elle se trouve en présence de deux documents contradictoires qui auraient été émis par la même personne (le maître d''uvre), le même jour (20 novembre 2019) et pour des montants différents puisque celui produit par la société La Lauze fait état d'une somme due de 7875,12 euros et celui produit par la société Bora Distribution d'une somme due de 5375,12 euros ; que cependant celui produit par la société Bora Distribution comporte une mention : 'modifié le 2 décembre 2019". 

La cour constate que dans le cadre du certificat pour paiement produit par la société La Lauze, signé par l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux, il est indiqué clairement : 'l'architecte soussigné, chargé de la direction des travaux, a constaté la situation ci-dessus des travaux effectués par le bénéficiaire précité et certifie qu'il peut lui être payé la somme de : 7875,12 euros'.

La cour rappellera que ce certificat pour paiement est intervenu 7 jours après le courrier adressé par le même architecte à la société La Lauze et mentionnant des travaux à reprendre ou à faire ; la cour constatera aussi qu'aucune somme n'est venue en déduction sur ce certificat pour paiement.

La cour constate que la société La Lauze indique avoir fait les travaux de reprise mais n'en justifie nullement par une situation de travaux adressée au maître d''uvre comme il lui en avait été fait la demande, et ce afin de pouvoir établir un bon de paiement.

La cour constate cependant qu'il est constant que la personne qui a rédigé et signé ce document, transmis à toutes les parties en cause, soit la société La Lauze et la société Bora Distribution, certifie avoir vérifié la réalité des travaux effectués pour lesquels il demande à la société Bora Distribution d'effectuer un paiement à hauteur de la somme de 7875,12 euros.

La cour constate, à la lecture du document produit par la société Bora Distribution qu'il est mentionné dans la case 'A DEDUIRE' la somme de 2500 euros au titre de travaux de reprise faits par le maître de l'ouvrage alors que cette somme ne figure nullement sur le document produit par la société La Lauze.

La cour constate encore que la SAS Bora Distribution indique que les travaux présentaient des malfaçons et que certains n'avaient pas été réalisés ; que cependant elle ne justifie nullement avoir effectué elle-même les travaux de reprise et n'explique pas non plus le montant de 2500 euros retenu.

 

La cour constate, à la lecture des factures en date des 4 et 14 septembre 2019 émises par la société La Lauze que la somme mentionnée par le maître d''uvre à hauteur de 3849 euros correspond à celle de 3840 euros mentionnée dans la facture au titre de l'application d'un primaire d'accrochage ; que cependant la différence entre la somme restant à payer sur cette facture au titre des autres postes et la somme de 2500 euros ne coïncide pas alors même que partie de la somme de 1400 euros mentionnée au titre de la chape doit être retenue.

La cour constate qu'aucune des deux parties n'a provoqué une réception des travaux qui aurait permis de cristalliser les situations au jour de celle-ci, ni même un état des lieux contradictoire à la date du 2 décembre 2019, jour de la modification de la situation 1 de paiement.

La cour dira qu'il appartenait à la société Bora Distribution, qui produit un document modifié qui ne correspond nullement à celui en possession de la société La Lauze et qui conteste le montant des travaux facturés de rapporter la preuve contradictoire de l'existence des malfaçons et non réalisés à la date du 2 décembre 2019.

La cour constate que la société Bora Distribution n'a pas demandé au maître d''uvre de s'expliquer sur les deux états de paiement qu'il aurait rédigé et quand et comment il a constaté l'absence de reprise des malfaçons et comment il a chiffré le coût de ces reprises et par qui elles ont été faites, alors même que la cour lui avait demandé, dans le cadre de son arrêt avant dire droit de le faire.

La cour, au regard de ces éléments, constate que la société Bora Distribution ne rapporte nullement la preuve que la société La Lauze n'a pas exécuté complétement et correctement l'ensemble des prestations mises à sa charge.

La cour constate aussi que la société Bora Distribution n'a donné aucune suite à la demande d'explications sur la modification du certificat de paiement qu'elle produit dans la procédure.

En conséquence la cour déboutera la société Bora Distribution de ce chef de demande et dira qu'elle est redevable de la somme de 7875,12 euros, telle que constatée et certifiée comme devant être payée dans le certificat de paiement en date du 20 novembre 2019.

La cour constate que la société La Lauze a régulièrement déclaré sa créance, par courrier en date du 29 juillet 2021, entre les mains de la société BRMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Bora Distribution à hauteur de la somme de 16612,76 euros, comportant la somme de 8289,60 euros en principal, celle de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 225 euros au titre du timbre fiscal et la totalité des dépens ; que la procédure est donc régulière.

Il y a donc lieu de prononcer l'admission de la créance au passif de la société Bora Distribution à hauteur de la somme la somme de 8289,60 euros en principal, outre les dépens de première instance et la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables exposés en première instance, mais à l'exclusion des dmmages et intérêts réclamés qui ne sont pas justifiés.

Sur la demande de dommages-intérêts :

La société La Lauze demande à la cour de condamner la société Bora Distribution à lui payer une somme de 5000 euros pour appel abusif et dilatoire ; elle indique que la société Bora Distribution soutient des arguments tous aussi fallacieux les uns que les autres et fait preuve de mauvaise foi ; qu'elle produit des documents modifiés pour servir les besoins de sa cause.

La cour rappellera que le droit de relever appel appartient à toute partie qui a été déboutée en tout ou partie dans ses demandes devant le premier juge.

La cour constate que la société Bora Distribution a relevé appel d'une décision par laquelle elle avait été condamnée à payer une somme à la société La Lauze ; que donc elle justifie en droit son appel.

La cour dira aussi qu'il ne lui appartient pas, dans le cadre d'une procédure, de statuer sur la bonne ou mauvaise foi d'une partie mais seulement d'apporter une solution à une situation de fait au regard des pièces et arguments de chacune des deux parties.

En conséquence la cour déboutera la société La Lauze de ce chef de demande.

Sur les dépens d'appel et l'application de l'aticle 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner la société Bora Distribution prise en la personne de la Selarl BRMJ en sa qualité de liquidateur aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société La lauze La somme de 2000 euros au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Prononce l'admission de la créance de la SARL La Lauze au passif de la SAS Bora Distribution à hauteur de la somme de 8289,60 euros en principal et celle de 2000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL La Lauze en sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la SAS Bora Distribution, prise en la personne de la Selarl BRMJ en sa qualité de liquidateur, aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SARL La Lauze la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/05372
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;20.05372 ?
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