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01/03/2023 | FRANCE | N°19/00827

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 01 mars 2023, 19/00827


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 01 Mars 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00827 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAE7



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ

N° RG21700308





APPELANTE :



Madam

e [I] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me BELAZZOUG substituant Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEES :



CPAM DE L'AVEYRON

[Adresse 3]

[Localité 1]

Mme [S] [G] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvo...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 01 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00827 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAE7

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ

N° RG21700308

APPELANTE :

Madame [I] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me BELAZZOUG substituant Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

CPAM DE L'AVEYRON

[Adresse 3]

[Localité 1]

Mme [S] [G] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 17/01/23

SARL [7]

[6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [D], salarié de la sarl [7] en qualité d'employée commerciale a déclaré le 30 novembre 2016 un accident de travail faisant état d'un traumatisme psychologique dû, selon elle, à des violences verbales de la part de sa directrice, madame [L], ayant eu lieu la veille au cours d'un entretien.

Le 14 décembre 2016, l'employeur déclarait également l'accident avec des réserves.

Le 10 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (la caisse) diligentait une enquête qui était clôturée le 16 février 2017.

Le 9 mars 2017, la caisse notifiait à la salariée le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Saisie par madame [D], par décision du 13 juillet 2017, la commission de recours amiable maintenait le refus de prise en charge.

Par requête du 20 octobre 2017, madame [D] saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron en contestation de cette décision et en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 28 décembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron reconnaissait le caractère professionnel de l'accident mais rejetait la demande de faute inexcusable.

Le 4 février 2019, madame [D] relevait appel de cette décision et l'affaire était enrôlée sous le numéro de RG19/827.

Le 14 février 2019, la caisse relevait appel de cette décision et l'affaire était enrôlée sous le numéro de RG 19/1158.

SUR LA DISJONCTION

Il paraît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de disjoindre l'instance portant sur la caractère professionnel de l'accident opposant la caisse à madame [D] de l'instance portant sur la faute inexcusable opposant madame [D] à la sarl [7].

Le litige opposant la caisse à madame [D] ayant trait au caractère professionnel de l'accident sera enrôlé sous le numéro de RG 19/1158 et sera traité dans le cadre d'un autre arrêt.

Le litige opposant madame [D] à son employeur ayant trait à la faute inexcusable sera traité dans le présent arrêt et sera enrôlé sous le numéro de RG 19-827.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées, madame [D] soutient essentiellement qu'il y a bien eu un accident de travail survenu au temps et au lieu du travail et qu'elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité mais demande l'infirmation du jugement pour le surplus et la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

Elle demande que soit ordonnée la majoration de la rente à son maximum et que l'employeur soit condamné à lui payer les sommes de 20 000 € en réparation de ses souffrances endurées et de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Elle affirme que madame [L] s'est adressée à elle en hurlant et en tenant des propos extrêmement violents et blessants, multipliant les reproches que suite à cette altercation, elle a quitté son poste en pleurs et s'est rendue chez son médecin traitant, qu'il y a donc bien un fait accidentel en lien avec le travail.

Elle ajoute que son employeur était parfaitement informée de son état de santé suite à un cancer ayant conduit à l'ablation de son sein, qu'il avait donc parfaitement conscience de sa fragilité psychologique et a commis une faute inexcusable en la laissant subir un entretien houleux avec sa chef de service.

Par conclusions régulièrement notifiées, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un accident du travail et sa confirmation pour le surplus.

Sur l'accident de travail, il fait valoir que l'entretien s'est déroulé dans des conditions normales, que madame [D] a simplement été recadrée comme en atteste monsieur [K] car elle était très énervée et que c'est à juste titre que l'enquête de la caisse a conclu à l'absence d'accident de travail tenant le comportement de la salariée

Sur la faute inexcusable, il expose qu'il ne connaissait pas la pathologie dont souffrait la salariée et n'a jamais été alerté sur sa fragilité psychologique , qu'il ne pouvait donc avoir conscience du danger.

Les débats se sont déroulés le 19 janvier 2023, les parties ayant comparu.

MOTIFS DE LA DECISION.

Sur le caractère professionnel de l'accident

L'employeur peut contester le caractère professionnel de l'accident pour se défendre à l'action en reconnaissance de faute inexcusable.

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quel titre que ce soit pour un employeur.

La présomption d'imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme accident du travail.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un entretien professionnel s'est déroulé le 29 novembre 2016 aux alentours de 14 heures.

Si monsieur [K] indique que madame [D] s'est énervée au cours de l'entretien obligeant madame [L] à la recadrer sur un ton ferme mais sans l'insulter, il ressort des attestations recueillies au cours de l'enquête diligentée par la caisse que l'entretien a été suffisamment houleux pour que madame [D] sorte en pleurs , demande à quitter son poste de travail et se fasse accompagner par son époux chez le médecin.

Ainsi madame [B], salariée indique que 'madame [D] est venue en réserve vers 14h 30 dans tous ses états et en pleurs. Après m'avoir donné des explications décousues en sanglotant, elle m'a demandé de clôturer sa caisse'

Madame [R], cliente du magasin indique avoir été 'surprise de voir une employée en état de choc, en pleurs tremblante...'

Madame [U], autre cliente du magasin affirme avoir vu la salariée 'vers 14h30 partir du magasin [6] de [Localité 2] dans un état de stress et en larmes' pensant 'qu'elle avait appris une très mauvaise nouvelle, son mari était présent'

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à la suite d'un entretien professionnel, la salariée s'est retrouvée dans un état de stress post traumatique tel qu'en atteste son médecin traitant.

La salariée établit donc la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.

Il y a donc bien accident du travail qui doit être pris au titre de la législation sur les accidents professionnels

Sur la faute inexcusable

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.

Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.

En l'espèce, la salariée affirme que l'employeur était au courant de son état de santé (cancer ) et de la fragilité psychologique qui en découlait.

Toutefois, s'il est exact que madame [D] a été atteinte d'un cancer du sein en 2012, aucun élément ne permet d'affirmer que l'employeur était au courant de sa maladie. Surtout, rien n'établit qu'en 2016, madame [D] était particulièrement fragile psychologiquement et que l'employeur était au courant de cette fragilité.

Bien au contraire, monsieur [K], témoin de l'entretien atteste que madame [D] est quelqu'un d'impulsif avec qui il est difficile d'échanger et qu'au cours de l'entretien, elle s'est rapidement emportée 'et a haussé le ton jusqu'à la provocation parfois'.

Aucun certificat médical ni aucune attestation ne sont versées aux débats permettant d'établir la réalité d'une quelconque fragilité psychologique de la salariée et de la conscience qu'en avait l'employeur.

En conséquence, la faute inexcusable n'est pas établie.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron en date du 28 décembre 2018 en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable.

Laisse les frais du présent recours à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00827
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;19.00827 ?
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