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01/03/2023 | FRANCE | N°17/03409

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 01 mars 2023, 17/03409


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 01 Mars 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03409 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGWG



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21500921





APPELANT :



Monsieur [D]

[L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Sylvain RECHE de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE





INTIME :



Monsieur LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me David SARDA de la SELARL SA...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 01 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03409 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGWG

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21500921

APPELANT :

Monsieur [D] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Sylvain RECHE de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIME :

Monsieur LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 1er décembre 2012 M. [D] [L], professeur certifié d'éducation musicale, (ci-après le requérant ou l'assuré) bénéficie par arrêté du recteur de l'académie de [Localité 3] (ci-après l'employeur) d'une disponibilité pour la période du 1er décembre 2012 au 31 août 2013.

Le 15 mars 2013 le requérant bénéficie par arrêté du recteur de l'académie de [Localité 3] d'une réintégration dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2013.

Le 2 octobre 2013 l'employeur notifie au requérant :

- l'imputabilité au service de l'accident du 11 octobre 2012 ;

- la prise en charge des soins médicaux et des frais pharmaceutiques pour la période du 17 octobre 2012 au 30 novembre 2012 inclus ;

- la prise en charge de l'arrêt de travail pour la période du 17 octobre 2012 au 30 novembre 2012 inclus avec rémunération à plein traitement.

- la date de consolidation des lésions au 30 novembre 2012 sans taux d'IPP;

Le 7 octobre 2013 le requérant :

- conteste le 30 novembre 2012 comme date de consolidation des lésions;

- sollicite le versement des indemnités journalières pour arrêt de travail pour accident de service du 4 mars au 31 août 2013 ;

- demande la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 1er septembre 2013 relatifs à la même cause médicale au titre de l'accident de service.

Le 29 octobre 2013 l'employeur notifie au requérant :

- la confirmation de la date de consolidation des lésions au 30 novembre 2012

- que " durant la période postérieure au congé pour accident de service, étant fonctionnaire en disponibilité, il n'est pas soumis aux mêmes règles que les fonctionnaires en activité en matière de congés et qu'il ne peut bénéficier des congés réservés aux agents en activité ".

Le 14 avril 2014 le requérant saisit le Tribunal administratif de Montpellier afin d'obtenir :

- l'annulation de la décision du 29 octobre 2013 qui lui refuse les indemnités journalières pendant sa disponibilité ;

- la condamnation de l'état à lui rembourser les indemnités journalières pour la période allant du 4 mars au 1er septembre 2013.

Le 30 octobre 2015 le Tribunal administratif de Montpellier rejette les demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître aux motifs, notamment, que " les indemnités journalières susceptibles d'être versées aux agents en disponibilité pendant leur arrêt maladie, qui sont indépendantes du statut des fonctionnaires de l'état, sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale applicable à ceux-ci".

Le 28 décembre 2015 le requérant saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude afin d'obtenir :

- l'annulation de la décision du 29 octobre 2013 en ce qu'elle estime qu'il ne pouvait prétendre bénéficier des congés réservés aux agents en activité pour une période postérieure à son accident de service en raison du fait qu'il était en disponibilité du 1er décembre 2012 au 31 août 2013 ;

- l'annulation de la décision implicite de rejet suite au recours gracieux formulé le 23 décembre 2013 ;

- la condamnation du ministère de l'éducation nationale pris en la personne de M. le Recteur d'académie à régulariser sa situation par le règlement des indemnités journalières pour la période litigieuse du 1er décembre 2012 au 31 août 2013 ;

Le 9 mai 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, sur audience du 13 décembre 2016, rejette le recours de M. [D] [L] à l'encontre de la décision du recteur de l'académie de Montpellier notifiée par courrier du 29 octobre 2013 et déboute M. [D] [L] de l'intégralité de ses demandes.

Le 16 juin 2017 M. [D] [L] interjette appel et demande à la Cour de :

- annuler le jugement pour défaut de motivation ("défaut de base légale");

- infirmer le jugement ;

- constater que le jugement est entaché d'une erreur de fait sur la contestation de la date de consolidation ;

- juger qu'en sa qualité de fonctionnaire en disponibilité, il peut prétendre au versement des indemnités journalières de maladie en application des règles concernant le maintien des droits à protection sociale ;

- annuler la décision du 29 octobre 2013 ;

- annuler la décision implicite de rejet sur recours gracieux ;

- constater que, par sa contestation, il remettait en cause d'une part la date de consolidation suite à accident de service et formulait en tout état de cause le paiement d'indemnités journalières au titre des règles concernant le maintien des droits à protection sociale pendant 12 mois à compter de sa mise en disponibilité ;

- condamner le rectorat à prise en charge au titre des arrêts de travail pour la période du 4 mars au 1er septembre 2013 (date de réintégration) ;

- condamner le rectorat à lui payer les sommes de :

* à titre principal 12 695,03 € si les arrêts de travail du 4 mars au 1er septembre 2013 sont analysés imputables au service en tant que rechute de l'accident initial ;

* à titre subsidiaire 9 559,64 € si les arrêts de travail du 4 mars au 1er septembre 2013 sont pris en charge au titre de la maladie ;

* 1 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive ;

* 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 30 novembre 2022 la Cour déboute le requérant de sa demande d'annulation du jugement et pour le surplus ordonne la réouverture des débats à l'audience du 19 janvier 2023 à 9 heures afin que les parties s'explique sur :

- la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la contestation de la fixation de la date de consolidation par l'employeur public d'un fonctionnaire d'état à la suite d'un accident reconnu comme accident de service ;

- le fait de savoir s'il peut être statué sur le versement d'indemnité journalières au titre de l'assurance maladie sans que ne soit mis en cause la caisse de sécurité sociale dont relève l'assurée au titre de la maladie ;

M. [D] [L] qui précise que, suite à l'arrêt du 30 novembre 2022, il abandonne sa demande tendant à la contestation de la date de consolidation et sa demande financière calculée sur un maintien de salaire à plein traitement, demande à la Cour de condamner le rectorat de [Localité 3], entité faisant fonction d'organisme social, à lui payer les indemnités journalières au titre de la maladie pour les arrêts de travail successif du 4 mars au 1er septembre 2013 pour un montant global de 9559,64 € et les sommes de 1000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] sollicite la confirmation avec le rejet des demandes et condamnation de l'appelant, outre aux entiers dépens, à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les débats se déroulent le 19 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'état de l'évolution importante du litige, il n'est plus réclamé par l'assuré que la prise en charge d'indemnités journalières au titre du risque maladie (et non plus de celui de l'accident de service) pour les arrêts de travail successifs du 4 mars au 1er septembre 2013 (date de reprise de fonction) par l'organisme social, le rectorat (cf page 6/11 de ses conclusions) reconnaissant qu'il possède cette qualité au titre du maintien de droits prévu par les articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er décembre 2012 (début de la mise en disponibilité) au 1er décembre 2013 (expiration du délai de 12 mois).

L'article L161-8 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige (version en vigueur du 19 décembre 2012 au 1er janvier 2016 issue de l'article 51 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012) prévoit que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.

L'article R161-3 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige (version en vigueur du 3 juin 2011 au 1er janvier 2016) précise que le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations:

- en espèces est maintenu est fixé à douze mois.

- en nature est maintenu est fixé à douze mois.

L'article L321-1 du même code en sa version applicable au litige (version en vigueur du 24 juillet 2013 au 1er janvier 2016) prévoit, par ailleurs, que l'assurance maladie comporte : ' 5°) L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

Dès lors et même si l'assuré ne perçoit pas de traitement lors de sa période de mise en disponibilité du 1er décembre 2012 au 31 août 2013, il se trouve néanmoins, au regard de la conjonction des trois textes ci-dessus rappelés, dans la situation de percevoir les indemnités journalières du 4 mars au 31 août 2013, prestations en espèces qui lui sont maintenues durant cette période, se trouvant dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

D'autre part les dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en sa version applicable au litige listant les droits à congé du fonctionnaire en activité (congé annuel, congés de maladie, congés de longue maladie, congé de longue durée, congé pour maternité, ou pour

adoption, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé de formation professionnelle, congé pour validation des acquis de l'expérience, congé pour bilan de compétences, congé pour formation syndicale, congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, congé de solidarité familiale, congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale) ne sont pas incompatibles et n'excluent nullement le maintien pendant un an à compter de la mise en disponibilité des droits en espèces de l'assurance maladie pour le fonctionnaire mis en position de disponibilité.

Au vu de tous ces éléments la demande de l'assuré est fondée et il convient de condamner le rectorat de [Localité 3] en sa qualité d'entité faisant fonction d'organisme social à payer à M. [D] [L] la somme représentative des indemnités journalières au titre de la maladie pour les arrêts de travail successifs du 4 mars au 30 août 2013 inclus.

Les circonstances de l'espèce excluent toute résistance abusive à raison de la position adoptée par le Rectorat et de l'absence de caractérisation d'un préjudice distinct de la nécessité d'agir en justice.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt du 30 novembre 2022 ;

Infirme le jugement du 9 mai 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;

Statuant à nouveau et dans les nouvelles limites du recours ;

Condamne le rectorat de [Localité 3] en sa qualité d'entité faisant fonction d'organisme social à payer à M. [D] [L] la somme représentative du maintien des indemnités journalières au titre de la maladie pour les arrêts de travail successifs du 4 mars au 30 août 2013 inclus ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge du rectorat de [Localité 3];

Condamne le rectorat de [Localité 3] en sa qualité d'entité faisant fonction d'organisme social à payer à M. [D] [L] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03409
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;17.03409 ?
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