Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05713 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZJ2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 août 2019 - tribunal d'instance de Perpignan
N° RG 18/001569
APPELANTE :
S.A. BNP Paribas Personal Finance
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Mélanie LE QUELLEC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 19/01/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
lors de la mise à disposition : Madame [G] [Z]
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 12 janvier 2023, prorogé aux 26 janvier 2023, 09 février 2023 , 23 février 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCEDURE
La société SA BNP Paribas personal finance a consenti un prêt classique amortissable par échéances égales à M. [P] [T] d'un montant de 17.581, 76 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 341,89 euros au taux nominal conventionnel de 5,30 % et au taux effectif global annuel de 6,27%.
Le 13 février 2017, la société BNP Paribas personal finance a envoyé à M. [P] [T] une lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure de satisfaire à son obligation de remboursement.
Le 30 juin 2017, la société BNP Paribas personal finance a de nouveau envoyé à M.[P] [T] une lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure et déchéance du terme.
Par un acte d'huissier de justice en date du 30 octobre 2018, la société BNP Paribas personal finance a assigné M.[P] [T] en paiement devant le tribunal d'instance de Perpignan.
Par un jugement du 16 octobre 2019, le tribunal d'instance de Perpignan a rejeté la demande de la société BNP Paribas personal finance, et l'a condamnée aux dépens.
La société BNP Paribas personal finance a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 14 décembre 2020.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions en date du 28 décembre 2020, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
- condamner M. [P] [T] au paiement de la somme de 18.861, 44 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 6, 27 %, jusqu'à la décision à intervenir et au taux légal au-delà,
- condamner M. [P] [T] au paiement de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'absence de constitution de M. [P] [T], auquel ont été signifiés la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 26 janvier 2021.
Vu l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2022.
MOTIFS
L'article 1315 du code civil ancien, devenu 1353, énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'appelante soutient que la production des pièces scannées sont parfaitement lisibles de sorte que la production d'originaux ne viendrait pas modifier leur interprétention. Elle ajoute que l'historique de compte permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2016, et que la consultation du FICP est en date du 6 juin 2016.
La société BNP Paribas personal finance produit en appel l'offre de contrat de crédit en original, les mises en demeure avec accusés de réception en copies, et le détail de la créance mentionnant les règlements reçus pour le montant de 1.085,67 euros.
Le premier juge a débouté la prêteuse de ses demandes au motif de la seule production de la copie de l'offre préalable et des pièces, sans pour autant les considérer comme valant commencement de preuve, ce qui était pourtant le cas.
En effet, le contrat de crédit, qui a été produit en copie devant le premier juge, a bien été conforté en sa valeur probante par l'existence des paiements effectués pour le montant de 1.085,67 euros, comme il ressort de l'historique des règlements.
L'assignation est postérieure de moins de deux années au premier incident de paiement non régularisé, et la consultation du fichier FICP est antérieure de plus de sept jours au déblocage des fonds.
La créance apparaît donc certaine, liquide, et exigible, pour le montant en principal de 16.496,06 euros correspondant au solde figurant sur le détail de créance, avec intérêts au taux contractuel de 6,28 % l'an à compter de l'assignation du 30 octobre 2018, car les mises en demeure sont produites en copies uniquement.
Par conséquent il convient de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner M. [P] [T] au paiement, ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut, par arrêt mis à disposition
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [T] à payer à la société SA BNP Paribas personal finance la somme de 16.496,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,28 % l'an à compter du 30 octobre 2018,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [T] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT