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23/02/2023 | FRANCE | N°20/01916

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 23 février 2023, 20/01916


Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 23 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01916 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSOE





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 OCTOBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 17-002054



APPELANT :



Monsieur [M] [D]

né le 20 Décembre 1976 à [Localité 4] ([Localité 4])

de na

tionalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SCP THOIZIET&ASSOCIES, avocats a...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01916 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSOE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 OCTOBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 17-002054

APPELANT :

Monsieur [M] [D]

né le 20 Décembre 1976 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SCP THOIZIET&ASSOCIES, avocats au barreau deVIENNE

INTIME :

Monsieur [J] [N],

entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne Garage GMG

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Mélanie LEQUELLEC substituant Me Naïma MOHAMED SBAA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 6 août 2017, le véhicule Wolkwagen Touran de Monsieur [M] [D] a subi une panne sur l'autoroute à proximité de [Localité 5] et il a dû être remorqué jusqu'au garage de réparation le plus proche, à savoir celui exploité à l'enseigne GMG à [Localité 6] (66) par Monsieur [L] [N].

Ce dernier a changé la pompe d'alimentation et le propriétaire du véhicule en a repris possession le 10 août 2017, après avoir réglé 517,45 € pour cette réparation.

Le jour même, après avoir roulé entre 20 et 40 kilomètres, le véhicule est de nouveau tombé en panne et Monsieur [D] l'a fait remorquer au garage GMG. Puis, par un courrier du 21 août 2017 citant un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 22 juin 1983 publié au bulletin ('Bull. Civ I, n°181") jugeant que le garagiste était tenu d'une obligation de résultat, il a mis Monsieur [N] en demeure d'effectuer gracieusement les reparations qui s'imposaient ou bien de lui rernbourser la somme versée à l'occasion de la premiere intervention et ce, sous peine d'être poursuivi devant le tribunal compétent.

Le 4 septembre 2017, Monsieur [N] lui a répondu par écrit qu'il était prêt à reprendre la pompe d'alimentation et à la lui rembourser, tout en lui rappelant qu'il n'avait pas payé la main d'oeuvre qui lui avait été offerte et qu'il avait fait le choix de récupérer son véhicule et de reprendre la route bien qu'il ait été informé de ce que le moteur était hors service. Ce courrier avisait le client des tarifs de gardiennage, à savoir 25 € par jour, et de ce que ces frais s'appliquaient depuis le 11 août 2017.

C'est dans ce contexte que, par déclaration au greffe du 28 seprtembre 2017, Monsieur [B] a saisi le tribunal d'instance de Perpignan à l'encontre du garage GMG représenté par Monsieur [N] en paiement des sommes de 517,45 € en principal et 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour frais de réparation et perte de jouissance du véhicule depuis son immobilisation le 10 août 2017. Il a actualisé ses demandes en cours de procédure pour réclamer le paiement d'une somme globale de 5.642,04 €, sans compter les frais irrépétibles.

A titre reconventionnel, Monsieur [N] a réclamé le paiement d'une somme de 9.125 € au titre des frais de gardiennage, outre 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement contradictoire du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal d'instance de Perpignan a rejeté les demandes de Monsieur [B] et condamné celui-ci à payer au garage [N] GMG la somme forfaitaire de 6.000 € au titre des frais de gardiennage du véhicule outre une indemnité de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [B] en date du 13 mai 2020,

Vu ses uniques conclusions en date du 30 juin 2020, par lesquelles il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, en substance, de débouter Monsieur [N] exerçant à l'enseigne GMG de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 8.759,49 € à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les uniques conclusions, déposées le 22 septembre 2020 pour le compte de l'intimé, aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2022,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS

Au soutien de son appel, Monsieur [D] estime que le garagiste a manqué à son obligation de résultat dans le cadre de la réparation de son véhicule et il fait valoir que ce manquement à emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué.

Il conteste formellement avoir été informé de ce que la réparation était incomplète, comme l'affirme Monsieur [N] qui, pour sa part, soutient l'avoir alerté sur le fait qu'après avoir procédé au remplacement de la pompe d'alimentation de manière à redémarrer le véhicule, il avait constaté que le moteur était hors d'usage et que le propriétaire qui avait refusé de poursuivre les réparations après avoir été informé du coût d'un changement de moteur.

Monsieur [D] déclare quant à lui que le garagiste ne lui avait pas remis la facture de 517,45 € qu'il verse aux débats et qui comporte effectivement en observations que 'le client récupère son véhicule avec un moteur hors service MO offerte' ainsi qu'une mention manuscrite d'un règlement en espèce le 10 août 2017.

Pour justifier de ses allégations sur le fait que Monsieur [N] lui avait déclaré que son imprimante était en panne et qu'il ne pouvait donc éditer ladite facture lorsqu'il avait repris son véhicule le 10 août 2017, l'appelant produit une attestation sur l'honneur ne remplissant pas les conditions posées à l'article 202 du code de procédure civile - qui ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il n'est donc pas possible de rejeter pour ce motif.

En revanche, comme l'objecte à juste titre Monsieur [N], il est étonnant que cette attestation - datée du 20 décembre 2018 et établie par une personne, Madame [F], affirmant avoir accompagné son ami Monsieur [D] lorsqu'il avait récupéré son véhicule - n'ait pas été produite en première instance.

Par ailleurs, le propriétaire du véhicule produit une facture de remorquage datée du 10 août 2017 mentionnant une heure d'appel à 20h04, et une prise en charge du véhicule (dont le kilométrage était de 267.000) à la gare routière de [Localité 5] pour un 'diagnostique dépanneur : bruit', ce dont il résulte que le véhicule était effectivement roulant après le changement de la pompe d'alimentation.

Pour sa part, le garagiste verse aux débats le résumé de l'intervention de cette entreprise de remorquage exploitée par Monsieur [O] [S], lequel atteste le 31 août 2018 avoir mis fin à son intervention du fait que Monsieur [D] avait entrepris une négociation (de plus de 30 minutes) avec des personnes présentes qui s'étaient montrées intéressées pour racheter le véhicule.

Il se déduit de ces éléments, et quand bien même il n'est pas certain qu'il lui ait été établi un devis, puisque celui qui est produit pas le garage intimé porte la date du 3 septembre 2018, que Monsieur [D] ne souhaitait pas effectuer une réparation dont le coût dépassait la valeur du véhicule - compte tenu d'une première mise en circulation le 24 octobre 2003 et d'un kilométrage élevé - et cherchait au contraire à le revendre.

Par suite et compte tenu également de la réserve mentionnée sur la facture du 10 août 2017, il n'est pas démontré que le garage ait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de Monsieur [D] qui a finalement fait appel à un autre remorqueur pour faire transporter son véhicule au garage GMG et l'y abandonner sans jamais accepter le devis proposé pour le changement du moteur.

S'agissant par ailleurs du préjudice dont il demande réparation, la cour observe qu'il ne démontre pas que la première intervention était inutile puisqu'elle a permis de redémarer le moteur et de faire rouler le véhicule, lequel n'est pas tombé en panne sur l'autoroute comme il le déclare pour tenter de justifier d'un préjudice de jouissance évalué à 2.000 €, ayant été remorqué depuis la gare de [Localité 5].

Les frais d'hébergement à l'Auberge du bon vivant le 9 août 2017 ne sont pas en relation avec la faute alléguée, tandis que les billets de train, en première classe, du 11 août 2017 ne sont pas nominatifs et ne comportent que les pages 2 ce qui ne permet pas de les prendre en considération.

Quant à l'incertitude sur le point de savoir si le véhicule était réparable ou devait être détruit interdisant à l'intéressé d'acquérir un nouveau véhicule, elle n'est pas davantage en lien avec la faute alléguée, mais résulte de la vétusté du véhicule et de son mauvais état mécanique dont le garage intimé n'est pas responsable.

Inversement, la cour confirmera le jugement qui a condamné le propriétaire au titre des frais de gardiennage sur une base forfaitaire de 6.000 € inférieure à la réalité, comme le demande Monsieur [N] qui a choisi de ne pas former appel incident sur ce point alors qu'il avait pris soin d'aviser Monsieur [H] de l'existence et du coût de ces frais à hauteur de 25 € par jour et bien que le véhicule a continué d'encombrer son garage comme constaté par huissier le 30 août 2019.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Monsieur [N] une indemnité au titre des frais qu'il a dû encore exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [D] à payer à Monsieur [N] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01916
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;20.01916 ?
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