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23/02/2023 | FRANCE | N°20/01792

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 23 février 2023, 20/01792


Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 23 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01792 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSHH





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 FEVRIER 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 18/03088





APPELANTE :



S.A.S. Languedoc Menuiserie

prise en la personne de son rep

résentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Kar...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01792 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSHH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 FEVRIER 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 18/03088

APPELANTE :

S.A.S. Languedoc Menuiserie

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [H] [L]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emilie BRUM substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon devis accepté le 31 mai 2016, M. [H] [L] a passé commande auprès de la SARL Languedoc Menuiserie (la société) de la fourniture et de la pose d'un ensemble de menuiseries de sa maison en construction.

Un différend est survenu entre les parties sur le délai d'exécution des prestations, générant courriels multiples puis courriers officiels.

M. [L] n'ayant pas soldé la facture émise le 26 octobre 2016 en se prévalant de ce que les prestations n'étaient pas achevées, la société l'a fait citer devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier du 28 juin 2018.

Par jugement du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a fixé à 16030,95€ la créance de la société à l'encontre de M. [L] et à 6994,70€ celle de M. [L] à l'encontre de la société, condamné M. [L] à payer à la société la somme de 6994,70€ et celle de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel du 27 avril 2020 par la société.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de réformer partiellement le jugement et de condamner M/ [L] à lui payer la somme de 16456,59 avec intérêts de retard majoré de cinq fois le montant de l'intérêt légal depuis janvier 2017, celle de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu'elle propose depuis janvier 2017 de poser l'oscillo-battant et qu'elle maintient cette proposition, de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [L] demande d'infirmer le jugement et de débouter la société de sa demande en paiement de la facture, de la condamner à prendre à sa charge les travaux d'achèvement du chantier, de condamner la société à lui payer la somme de 27810€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, celle de 17460€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, celle de 2000€ en réparation de son préjudice moral, de débouter la société de ses autres demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2022.

MOTIFS

Les parties sont en l'état d'un devis accepté le 31 mai 2016, prévoyant une réception des menuiseries en semaine 28/29, expirant donc au 24 juillet 2016. M. [L] a versé un acompte de 5766,40cts le même jour, encaissé le 23 juin 2016 par la société.

Cette commande s'inscrit dans l'acte de construction de la maison d'habitation des époux [L] à [Localité 5], M. [L] maître de l'ouvrage, faisant également office de conducteur de travaux et de maître d'oeuvre comme il l'écrit dans un de ses courriels.

Les travaux de réalisation des menuiseries ont pris du retard, la société les ayant différé sous divers motifs (retard de production par l'usine, congés d'été, nécessité de reprendre les appuis par le maçon, indisponibilité du poseur...), vécus par M. [L] comme autant de prétextes pour se soustraire à l'exécution et retardant l'intervention des autres corps de métiers et l'installation dans les lieux.

Consciente des difficultés que son retard générait, la société a effectué diverses propositions commerciales, acceptées au fil de l'eau par M. [L], qu'elle n'a plus exprimé et pris en compte lorsque le litige s'est cristallisé après l'émission de la facture et l'invocation d'une exception d'inexécution.

Les échanges de courriels puis les mises en demeure, la signature d'un procès-verbal de réception n'étant manifestement pas envisageable en l'état des relations des parties, permettent de retenir que les travaux ont finalement été exécutés après émission de la seconde facture émise le 30 novembre 2016. Ne demeurait alors en litige que la fenêtre de la salle de bains qui n'était pas oscillo battante. M. [L] qui a fait constater par procès-verbal d'huissier du 26 octobre 2016 qu'à cette date les menuiseries n'étaient pas livrées et posées, ce que la société ne conteste pas, n'est absolument pas descriptif des travaux non exécutés pour lesquels il sollicite la condamnation de la société à les achever, de telle sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.

L'exception d'inexécution ne peut être invoquée pour se soustraire au paiement, le seul manquement subsistant s'agissant de cette fenêtre de salle de bains n'étant pas suffisamment grave de telle sorte que le montant du solde des factures d'un montant cumulé de 16456,49€ est dû, sauf à en retirer la somme de 200€ pour l'installation d'un système de fermeture oscillo-battant.

La demande d'application d'un intérêt contractuel, majoration du taux légal, n'est en rien étayée et les intérêts ne courront qu'à compter de l'assignation du 28 juin 2018.

Le retard dans l'exécution du chantier est à l'origine de divers préjudices dont M. [L] est habile à demander réparation sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.

Les conditions générales de vente ne sont pas produites et rien ne caractérise que le délai de fourniture des menuiseries était simplement indicatif. Le contexte de l'édification de la maison d'habitation avec nécessité de pose des menuiseries pour la mise hors d'eau et hors d'air préalable à l'intervention des autres techniciens du bâtiment démontre le contraire, M. [L] ayant entendu donné à ce délai un caractère impératif. Aucun cas de force majeure n'a été invoqué et n'est en outre justifié par la société. En tout état de cause, en l'état du contexte parfaitement connu de la société, le délai mis par la société pour livrer et poser les menuiseries n'est plus raisonnable.

Il s'ensuit que M. [L] a subi :

- un préjudice financier, devant faire face au paiement d'intérêts intercalaires supplémentaires qu'il n'aurait pas à payer si la livraison et la pose s'étaient déroulés dans le délai contractuellement appréhendé. Ce préjudice a été arbitré à 2936,25€ par le premier juge, montant confirmé.

- un préjudice financier lié à la nécessité d'exposer pendant quelques mois supplémentaires un loyer pour se loger, arbitré à 5150 euros par le premier juge que la cour réduira à 4120 euros.

- un préjudice financier en devant exposer le coût d'un constat d'huissier pour 280 euros, nécessaire à la date postérieure au délai de livraison contractuel. Le premier juge a retenu en outre une somme de 170 euros dont la cour ne trouve pas de justification dans le bordereau de pièces.

- un préjudice moral, apprécié à hauteur de 500€ par le premier juge, que la cour porte à 2000€, la société ayant exposé M. [L] à de multiples soucis et tracasseries pour organiser la suite des interventions des techniciens du bâtiment.

C'est donc une somme de 9336,25€ à laquelle la société sera condamnée en indemnisation des préjudices qu'elle a fait subir à M. [L]. Les intérêts de cette somme courront à compter du jugement.

L'admission de cette demande indemnitaire exclut tout abus dans la résistance au paiement opposée par M. [L].

Chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions, les dépens de première instance et d'appel exposés par chacune seront laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Condamne M. [H] [L] à payer à la société Languedoc Menuiserie la somme de 16256,49€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018

Condamne la société Languedoc Menuiserie à payer à M. [H] [L] la somme de 9336,25€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020.

Après compensation entre les créances respectives des parties, condamne M. [H] [L] à payer à la société Languedoc Menuiserie la somme principale de 6920,34€.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Dit que chacune d'elle supportera ses dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir leiu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01792
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;20.01792 ?
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