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23/02/2023 | FRANCE | N°20/01691

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 23 février 2023, 20/01691


Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 23 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01691 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSA5



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 février 2020 - tribunal judiciaire de Carcassonne

N° RG 18/00159



APPELANT :



Monsieur [R] [U]

né le 07 Août 19

61 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barr...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01691 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSA5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 février 2020 - tribunal judiciaire de Carcassonne

N° RG 18/00159

APPELANT :

Monsieur [R] [U]

né le 07 Août 1961 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France, des Cadres et Salariés de l'Industrie

Prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marjorie AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE :

Après avoir acquis un bien immobilier à [Localité 5], M. [R] [U] a conclu le 15 juin 2004 un contrat d'assurance avec la MACIF, le bien immobilier étant assuré en tant que bâtiment inoccupé de 200 m². Le 18 février 2005, un nouveau contrat d'assurance était conclu, afin d'assurer la totalité de la surface du bâtiment, soit 240 m².

Après avoir réalisé des travaux sur le bien, M. [U] s'est installé au rez-de-chaussée, et a donné a bail à deux locataires l'espace à l'étage. Un espace de 88 m² restait non habité.

Le 13 juillet 2015, M. [U] a conclu un contrat multirisque habitation portant sur sa résidence principale ainsi qu'un contrat d'assurance portant sur les deux logements loués vides.

Le 24 juillet 2015, un incendie s'est déclaré, détruisant la partie non habitée du bien.

M. [U] a déclaré le sinistre à la MACIF, qui a refusé de le prendre en charge, arguant que la surface sinistrée était hors du champ contractuel.

Par un acte du 25 janvier 2018, M. [U] a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Carcassonne afin de la voir condamnée à lui verser des indemnités d'assurance.

Par un jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- débouté la MACIF de sa fin de non-recevoir sur la prescription ;

- débouté M. [U] de sa demande de versement des indemnités d'assurance en application du contrat d'assurance ;

- déclaré la MACIF responsable du dommage résultant du manquement commis par elle à son devoir d'information et de conseil ;

- condamné la MACIF à payer à M. [U] la somme de 16.500 € en réparation de ce préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant opposition ou appel et sans garantie ;

- rejeté toute demande autre ou plus ample formulée par les parties;

- fait masse des dépens et les partages par moitié entre les parties.

M. [U] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 27 mars 2020.

Par ordonnance du 19 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé de la MACIF, qui n'ont pas été remises au greffe dans les délais. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 2 juin 2021.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et, de :

à titre principal,

- Condamner la MACIF à lui verser la somme de 111.249 €, avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 21 octobre 2015, et leur capitalisation, soit en application du contrat d'assurance 'bâtiment inoccupé' conclu en 2004, soit en application des contrats d'assurance 'résidence principale' et 'appartement ou maison particulière en location' ;

à titre subsidiaire,

- Condamner la MACIF à lui verser la somme de 111.249 €, avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 21 octobre 2015, et leur capitalisation, au titre du manquement au devoir d'information et de conseil de la MACIF à la conclusion des différents contrat d'assurance ;

en tout état de cause,

- Condamner la MACIF à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la MACIF aux dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2022.

MOTIFS

La cour rappelle en liminaire qu'en l'état de sa décision du 02 juin 2021 confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable les conclusions de la Macif, elle n'est valablement saisie que des prétentions de M. [U] et de ses moyens.

Par courrier du 06 août 2015, la Macif a refusé sa garantie en faisant valoir les stipulations du contrat habitation selon lesquelles 'les dépendances sont assurées dans la mesure où leur surface développée totale est inférieure ou égale à 50m². Les dépendances d'une surface développée totale supérieure à 50m² sont assurées si mention est portée dans vos conditions particulières.' et que tel n'était pas le cas en l'espèce.

Il ressort des pièces du dossier de M. [U] qu'il a souscrit un contrat L001 à effet du 14 juin 2004 pour assurer le bâtiment alors inoccupé de 200m² ; cette surface a été rectifiée à effet du 17 février 2005, la portant à 240m².

Deux contrats ont été ensuite souscrits à effet du 13 juillet 2015 : le contrat M002 portant sur la résidence principale de M. [U] de 80m² ; le contrat également numéroté L001 portant sur un logement loué vide de 90m².

Des avis d'échéance que M. [U] précise avoir retrouvés plus récemment, il ressort notamment qu'au 01 avril 2014 et 01 avril 2015, la MACIF facturait encore à M. [U] des prestations au titre de l'assurance de sa résidence principale à [Localité 5], au titre de l'assurance du bâtiment inoccupé et au titre de l'immeuble locatif, démontrant ainsi que la souscription postérieure des contrats résidence principale et logement loué vide n'avait pas affecté la validité du contrat initial sur la partie du bâtiment restée inoccupée.

Ces pièces confirment que l'assurance du bâtiment demeurant inoccupé était toujours en cours et garanti au titre des conditions particulières L001 modifiées à effet du 17 février 2005, sans novation postérieure.

La Macif ne peut exclure sa garantie, ces conditions particulières garantissant le risque incendie sur le bâtiment inoccupé n'ayant jamais été résiliées.

Le refus de garantie, opposé de manière illégitime à son assuré, prive la Macif de toute critique quant à l'évaluation du dommage subi, ayant évincé toute expertise contradictoire de celui-ci. M. [U] produit un devis actualisé au 07 septembre 2022 chiffrant le coût des travaux de reconstruction du bâtiment détruit à la somme de 111248,64€, montant qui sera alloué par la présente juridiction au titre de l'exécution contractuelle, l'augmentation du coût des matériaux et de la main d'oeuvre ayant rendu obsolète le précédent devis produit par M. [U]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2015.

La capitalisation des intérêts sera prononcée dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la Macif supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

statuant à nouveau

Condamne la Macif à payer à M. [R] [U] la somme de 111248,64€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Condamne la Macif aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers comprenant les dépens de l'incident.

Condamne la Macif à payer à M. [R] [U] la somme de 4000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01691
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;20.01691 ?
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