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23/02/2023 | FRANCE | N°20/01373

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 23 février 2023, 20/01373


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 23 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01373 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORLS





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 juillet 2019 - tribunal d'instance de Montpellier

N° RG 1118000823





APPELANTE :



SA Compagnie Générale de Location d'Equipements

au cap

ital de 58.606.156,00 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°303 236 186 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Gil...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01373 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORLS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 juillet 2019 - tribunal d'instance de Montpellier

N° RG 1118000823

APPELANTE :

SA Compagnie Générale de Location d'Equipements

au capital de 58.606.156,00 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°303 236 186 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Madame [R] [Z] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant offre du 14 mars 2013 acceptée le 27 suivant, Monsieur [H] [K] et Madame [R] [Z], son épouse, ont souscrit auprès de la société Compagnie Générale de Location d'équipements (la CGLE, ci-après) un prêt personnel de 32.200 €, au taux fixe annuel de 7,30% et au taux effectif global de 9,40%, remboursable en 84 mensualités avec un différé d'un mois.

Le 22 février 2018 - soit près de cinq ans plus tard -, les emprunteurs ont fait assigner l'établissement de crédit en invoquant l'existence d'une clause lombarde et en sollicitant à titre principal la déchéance totale du droit aux intérêts, à titre subsidiaire, la nullité de la stipulation d'intérêts et dans tous les cas, le remboursement des intérêts qu'ils estimaient avoir indûment payés.

Vu le jugement contradictoire en date du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal d'instance de Montpellier a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, condamné la CGLE à reverser à Monsieur et Madame [K] les intérêts qu'elle avait perçus au titre du prêt conclu le 27 mars 2013 avec injonction de leur remettre un tableau d'amortissement expurgé des intérêts et condamnation au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu la déclaration d'appel de la CGLE en date du 5 mars 2020,

Vu ses uniques conclusions au fond en date du 5 juin 2020, par lesquelles il est demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer les emprunteurs irrecevables et mal fondés en toutes demandes, de les en débouter et de les condamner à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les uniques conclusions, en date du 8 septembre 2020, pour le compte de Monsieur et Madame [K] aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à défaut prononcer à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts ou plus subsidiairement la nullité de la clause d'anatocisme et condamner le prêteur à lui restituer des intérêts indus majorés dans la première hypothèse d'intérêts au taux légal à compter de leur versement, dans tous les cas le condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance sur incident prononcée par le conseiller de la mise en état le 1er juin 2021, rejetant la demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution présentée par les intimés,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2022,

Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du 5 décembre 2022 à celle du 2 janvier 2023,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Pour prononcer la déchéance du droit de la CGLE aux intérêts conventionnels du prêt contracté par Monsieur et Madame [K], le tribunal a rappelé in extenso les dispositions de l'article 1907 du code civil, ainsi que des articles L.313-1, L.313-2, R.313-1 et L.311-48 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, avant de constater qu'en l'espèce :

- l'article 3a des conditions particulières du contrat de crédit conclu entre les parties le 27 mars 2013 stipulait ceci : 'dans le cadre de la présente offre de contrat de crédit, il est conventionnellement précisé que tous les délais sont calculés sur la base de mois de trente jours et d'une année de 360 jours', alors qu'il résultait de la combinaison des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L.313-1, L. 313-2 et R.313-1 du code de la consommation, que le taux annuel effectif global mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit être calculé sur la base de l'année civile,

- l'établissement de crédit refusait de préciser la méthode de calcul qu'il avait utilisé pour établir le taux annuel effectif global,

- le calcul du TAEG relevait d'une équation qui représentait l'égalité entre la, ou, les mises à disposition des fonds et tous les remboursements ou dépenses, actualisés à la date du premier déblocage,

- le calcul opéré au présent prêt démontrait que le taux annuel effectif global indiqué dans le contrat ne correspondait pas au taux annuel effectif global qui aurait dû résulter de l'application de la loi sur l'utilisation de l'année civile.

Au soutien de son appel, la CGLE fait valoir en résumé :

- que la seule référence à un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours ne suffit pas à emporter la déchéance du droit aux intérêts,

- que la règle du calcul du TEG mentionnée en annexe de l'article R.313-1 du code de la consommation - selon laquelle, pour le calcul du taux effectif global 'l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années ; une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés ; un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non' - répondait exactement à la préoccupation du législateur de protéger le consommateur d'une facturation d'intérêts dont il n'aurait pas été clairement informé, tout en permettant d'utiliser des références de calcul homogènes pour la fixation de ce taux,

- que la clause 30/360 répondait au même objectif s'agissant du calcul des intérêts conventionnels,

- que les formules de calcul pour une période mensuelle étaient en effet équivalentes, que l'on prenne :

- le taux de période mensuel normalisé = taux d'intérêt conventionnel annuel /12

- le taux de période normalisé = (taux d'intérêt conventionnel annuel /360) x 30

- ou le taux de période normalisé = (taux d'intérêt conventionnel annuel /365) x 30,41666

- que dans les deux derniers cas, le rapport était égal à 0,0833 si bien qu'il existait bien un équivalence du coût du crédit faisant obstacle à la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par Monsieur et Madame [K].

A ce stade, la cour rappellera que la déchéance totale du droit aux intérêts constitue une sanction jugée proportionnée au regard du comportement du prêteur qui a volontairement violé les droits de ses co-contractants, malgré une législation qui renforce depuis plusieurs années les droits de l'emprunteur et ce, alors que le préteur dispose de tous les moyens matériels pour mettre sa pratique en conformité avec la loi et qu'une attitude consistant à fixer un TAEG différent du taux obtenu avec la méthode de calcul fixée par la loi est de nature à générer un profit important au détriment de l'emprunteur qui est novice et rendu crédule par la fixation d'un taux attractif mais non conforme à la réalité.

Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la CGLE, il résulte des textes susmentionnés que le taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours pour les années bissextiles, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois comptant 30,41666 jours soit 365/12 que l'année soit ou non bissextile ; étant précisé en outre que la première décimale doit être exacte.

Dés lors, le montant des intérêts conventionnels dus pour une échéance mensuelle s'obtient en multipliant, pour chaque échéance, le capital restant dû par le taux d'intérêt stipulé au contrat puis par 30,41666, puis en divisant le résultat par 365 jours.

En l'espèce, il est établi que la banque a calculé les intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde de 360 jours ainsi qu'il est dit à l'article 3a des conditions particulières du contrat, et non sur une année civile.

Certes, la seule présence d'une clause 30/360 est insuffisante pour remettre en cause le droit du préteur aux intérêts et il appartient à l'emprunteur de démontrer le préjudice qu'il a subi.

Mais en l'espèce , comme justement constaté par le tribunal, Monsieur et Madame [K] établissent que le calcul sur une base erronée a une incidence supérieure à une décimale sur la réalité du taux effectif global. En effet, à l'issue d'un calcul mathématique non remis en cause par la CGLE, les emprunteurs établissent que le TAEG effectif est de 11,39738 % et que - par suite - le TAEG mentionné dans le contrat comme étant de 9,40 % est incontestablement faux et préjudiciable à une loyale information qui leur était due de la part de l'établissement de crédit.

Ce dernier ne peut donc utilement soutenir que la clause litigieuse était une clause d'équivalence financière, cela alors surtout qu'elle ne rapporte pas de preuve contraire au calcul des intimés et qu'elle ne justifie ainsi nullement ses allégations quant au fait qu'en dépit de la clause contractuelle, le calcul des intérêts aurait été fait sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à une année de 365 jours.

C'est donc à bon droit et sans renverser la charge de la preuve que le premier juge a statué comme il l'a fait, en prononçant la déchéance de la CGLE de son droit aux intérêts et condamnant cette dernière à reverser à Monsieur et Madame [K] les intérêts indûment perçus au titre du prêt souscrit le 27 mars 2013 et ce, avec injonction de leur remettre un tableau d'amortissement expurgé des intérêts.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la CGLE supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [K] une indemnité au titre des frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, et mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la CGLE à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CGLE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01373
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;20.01373 ?
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