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23/02/2023 | FRANCE | N°20/00848

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 23 février 2023, 20/00848


Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 23 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00848 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQMC



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 18/02872



APPELANTES :



Sas Secyvest Holding anciennement dénommée S

erberg Holding

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



SAS Praxis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00848 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQMC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 18/02872

APPELANTES :

Sas Secyvest Holding anciennement dénommée Serberg Holding

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

SAS Praxis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

I

NTIMEE :

Association Croix Rouge Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Rim KHIRDDINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 12 janvier 2023, prorogé aux 26 janvier 2023, 09 février 2023, 23 février 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La Croix rouge française a acquis en 2006 auprès de la Commune de [Localité 7] une parcelle de terrain à bâtir.

Le 15 décembre 2006, la Croix rouge française a conclu avec la Sci Nissan un bail à construction portant sur ce terrain, afin d'y édifier un bâtiment à usage d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Le bâtiment bénéficiait pour sa construction d'un prêt de type PLS (prêt locatif social) ouvrant droit à une exonération temporaire de la taxe foncière pendant quinze années, tel que prévu à l'article 1384-A du code général des impôts. Le bénéfice de l'exonération était subordonné au dépôt préalable d'une déclaration dite 'CBD'.

Par acte du 25 février 2013, la Sas Serbert holding, désormais dénommée Sas Secyvest holding, et la Sas Praxis, ont cédé à la Croix rouge française l'intégralité des parts qu'elles détenaient dans la Sci Nissan, et une garantie de passif a été signée.

A l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale a effectué un redressement pour les années 2014 et 2015 avec une taxation d'office du local aux taxes foncières, au motif que la déclaration'CBD' n'avait pas été reçue.

Par courrier recommandé du 7 août 2015, la Croix rouge française a mis en jeu la garantie d'actif et de passif, mais les sociétés cédantes n'ont pas procédé au règlement.

Par courrier du 17 juillet 2017, l'administration fiscale adressait une mise en demeure de payer portant sur la somme de 211.332 euros.

Par acte d'huissier de justice en date du 30 mai 2019, La Croix rouge française a assigné les sociétés Serbert et Praxis devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de les voir condamner solidairement au titre de la garantie souscrite par elles.

Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2020, le tribunal Judiciaire de Montpellier a condamné solidairement les sociétés Secyvest holding et Praxis à payer à la Croix Rouge Française la somme de 205.411 euros en principal, avec intérêts de retard à compter du 7 août 2015, outre la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, considérant que toutes les conditions auxquelles était subordonnée la mise en jeu de la garantie de passif souscrite étaient réunies.

Par déclaration en date du 11 février 2020, les sociétés Secyvest holding et Praxis ont interjeté appel de ce jugement.

La Croix rouge française à interjeté appel incident par voie de conclusions en date du 11 août 2020.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 mars 2022, les sociétés Secyvest holding et Praxis demandent à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil pris dans sa version applicable aux faits litigieux, ainsi que de l'article 1190 du même code, d'infirmer le jugement dans sa totalité, et statuant à nouveau, de :

- débouter La Croix rouge française de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner La Croix rouge française au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner La Croix rouge française au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par uniques conclusions déposées par voie électronique le 11 août 2020, la Croix rouge française demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1382 du code civil en leur version applicable aux faits litigieux, de l'article 1343-2 du même code, ainsi que des articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, à titre incident, de :

- condamner solidairement les sociétés Secyvest holding et Praxis à payer à La Croix rouge française la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

- condamner solidairement les sociétés Secyvest holding et Praxis à payer à La Croix rouge française la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner solidairement les sociétés Secyvest holding et Praxis aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction entre les mains de Me Jean-Luc Vinckel,

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2022.

MOTIFS

L'article 1103 (ancien 1134) du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'appelante soutient que :

- les comptes de référence au terme de la garantie de passif sont les comptes arrêtés au 31 décembre 2012, alors que l'administration fiscale a sollicité une taxe foncière pour l'année 2014,

- la garantie ne peut s'appliquer sur des faits postérieurs aux comptes de référence alors même que la taxe foncière 2014 ne pouvait pas figurer dans lesdits comptes de référence clos au 31 décembre 2012,

- le visa de la garantie de passif est totalement inopérant puisque le redressement a été ordonné par l'administration sur une période très postérieure à l'acte de cession et aux comptes de référence,

- l'accroissement du passif qui est intervenu postérieurement à la cession n'a pas une origine antérieure puisque le titre exécutoire est émis en 2015 et non en 2012,

- il n'y a eu aucune fausse déclaration dans la garantie du passif, le paragraphe '6.10 Fiscalité' indiquant que 'la société a respecté ses obligations fiscales ' et a souscrit ... dans la forme et pour les montants requis, toutes les déclarations fiscales ' prescrites par la législation et les règlements en vigueur', ce qui est le cas puisque ce paragraphe ne concerne pas des demandes d'exonération mais le respect des obligations fiscales, et à défaut de base contractuelle il ne peut y avoir condamnation,

- l'acquéreur pouvait postérieurement à ces faits, ce qui a été le cas à partir de 2015, déposer la déclaration CBD pour demander l'exonération de la taxe foncière.

Il est constant que :

- par délibération du 20 novembre 2006, le département de l'Hérault a accordé à la SCI Nissan l'agrèment au titre du PLS sur l'année 2006 pour la création d'un établissement d'accueil pour personnes âgées (EHPAD) sur la commune de [Localité 7], suivie en date du 27 novembre 2006 d'une décision favorable de prêt pour la réalisation de logements locatifs sociaux,

- l'acte de cession en date du 25 février 2013 des parts sociales à la La Croix rouge française par les sociétés Secyvest holding et Praxis a mentionné que 'les cédants déclarent et garantissent au cessionnaire que les comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2012 (ci-après les 'Comptes de Référence') ' reflètent fidèlement et exactement la situation active de la société et ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis en France',

- l'acte de cession comporte en paragraphe 7 une garantie d'actif et de passif prévoyant que les cédants s'engagent solidairement envers le cessionnaire à l'indemniser de tout dommage que le cessionnaire ou la société pourraient subir à raison de tout accroissement du passif ou diminution d'actif de la société, par rapport à ce qui figure dans les comptes de référence, survenant postérieurement à la date des présentes mais ayant une origine antérieure,

- aucune déclaration dite 'CBD' pour l'exonération de la taxe foncière n'a été réceptionnée par le service des impôts antérieurement au redressement fiscal.

Il n'apparaît pas contestable que l'accroissement du passif a une origine antérieure à l'acte de cession, puisque les appelantes n'ont pas régulièrement déposé la déclaration CBD, à laquelle était subordonnée l'exonération des taxes foncières litigieuses.

En effet, le fait générateur à l'origine du redressement fiscal est bien antérieur au 31 décembre 2012, date de la clôture des comptes de référence, et à fortiori à la date de l'acte de cession du 25 février 2013.

Or par définition, la somme correspondant à l'accroissement du passif n'a pu être provisionnée, puisque non encore connue, dans les comptes de référence de la société arrêtés au 31 décembre 2012.

Il convient de noter qu'il est manifeste que l'équilibre financier de la cession des parts sociales, qui a nécessairement conditionné la volonté d'acquisition de celles-ci, était lié à l'exonération temporaire de la taxe foncière pendant quinze années, dont l'absence n'a, de façon surprenante, pas été signalée par l'expert comptable ayant certifié les comptes de référence, cette omission ne pouvant être opposée à la cessionnaire de bonne foi.

Et il n'est pas contesté que la simple déclaration en son temps de la déclaration CBD par les cédants, aurait d'une façon certaine, entraîné cette exonération fiscale.

Les cédants ne peuvent donc prétendre qu'il n'existe aucun lien entre la garantie du passif et leur négligence concernant cette déclaration, alors même qu'ils ne rapportent aucun élément justifiant l'avoir transmise aux service des impôts, ce qui manifeste, a minima, une négligence compte tenu des montants encourus.

Le premier juge a donc parfaitement signalé que si l'accroissement de passif est intervenu postérieurement à la cession, cet accroissement qui est de nature à augmenter le passif de la société tel qu'il est inscrit dans les comptes de référence, a une origine antérieure à l'acte de cession.

Le premier juge a également justement mentionné que les conditions auxquelles était subordonnée la mise en jeu de la garantie de passif souscrite par les défenderesses étant réunies, il convient de faire droit à la demande, qui est conforme à l'accord des parties, et dont le quantum n'est pas discuté.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il ne peut y avoir lieu à condamnation à des dommages-intérêts pour appel abusif, car celui-ci, bien que maladroit, ne peut suffire à justifier de l'existence d'une action dolosive.

L'appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction entre les mains de Me Jean-Luc Vinckel, conformément à l'article 699 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Secyvest holding et Praxis aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Jean-Luc Vinckel,

Condamne in solidum les sociétés Secyvest holding et Praxis au paiement en appel de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00848
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;20.00848 ?
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