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22/02/2023 | FRANCE | N°22/05912

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 22 février 2023, 22/05912


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARR'T DU 22 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05912 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT2S





Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 16 NOVEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 19/05324





DEMANDEUR A LA REQUETE :



S.A [5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par M

e Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARR'T DU 22 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05912 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT2S

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 16 NOVEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 19/05324

DEMANDEUR A LA REQUETE :

S.A [5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, (avocat plaidant)

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [X] [P] [D]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me D'ALIMONTE substituant Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu l'arrêt n° 1595 du 16 novembre 2022 de la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier ;

Vu le courrier adressé à la Cour par la société (sas) [5] le 27 novembre 2022 ;

Vu la convocation régulière des parties pour l'audience du 12 janvier 2023 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'erreur et l'omission alléguées existent et il convient de les rectifier dans la mesure ci-après précisée .

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Ordonne la rectification de l'arrêt ci-dessus visé en ce que :

- au dispositif de la décision en page 6 de l'arrêt la mention 'Condamne la Sa [5] à payer à M. [X] [P] [D] les sommes suivantes...' sera remplacée par 'Décide qu'il appartient à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de faire l'avance au profit de M. [X] [P] [D] des sommes suivantes...'

- au dispositif de la décision en page 6 de l'arrêt la mention 'Dit que la Sa [5] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault les sommes avancées par cette dernière...' sera remplacée par 'Décide que la société (SA) [5] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault les sommes avancées par cette dernière et s'agissant de la majoration de la rente accident du travail, dans la limite de 7 % du montant du capital représentatif de cette rente...';

Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/05912
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;22.05912 ?
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