Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARR'T DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05912 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT2S
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 16 NOVEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/05324
DEMANDEUR A LA REQUETE :
S.A [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, (avocat plaidant)
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [X] [P] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me D'ALIMONTE substituant Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu l'arrêt n° 1595 du 16 novembre 2022 de la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier ;
Vu le courrier adressé à la Cour par la société (sas) [5] le 27 novembre 2022 ;
Vu la convocation régulière des parties pour l'audience du 12 janvier 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'erreur et l'omission alléguées existent et il convient de les rectifier dans la mesure ci-après précisée .
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Ordonne la rectification de l'arrêt ci-dessus visé en ce que :
- au dispositif de la décision en page 6 de l'arrêt la mention 'Condamne la Sa [5] à payer à M. [X] [P] [D] les sommes suivantes...' sera remplacée par 'Décide qu'il appartient à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de faire l'avance au profit de M. [X] [P] [D] des sommes suivantes...'
- au dispositif de la décision en page 6 de l'arrêt la mention 'Dit que la Sa [5] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault les sommes avancées par cette dernière...' sera remplacée par 'Décide que la société (SA) [5] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault les sommes avancées par cette dernière et s'agissant de la majoration de la rente accident du travail, dans la limite de 7 % du montant du capital représentatif de cette rente...';
Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT