Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03334 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAJY
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG
APPELANTE :
Madame [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
Représentant : Me Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de MONTPELLIER, , non présente.
INTIMEE :
[Adresse 4] ([5] 34)
[Adresse 3]
Direction juridique
[Localité 1]
non comparante, non dispensée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2018 Mme [M] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'une contestation de la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault qui le 19 juillet 2018 a rejeté sa demande d'attribution d'allocation adulte handicapé .
Par jugement du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté sa demande.
Par déclaration en date du 22 mai 2021, Mme [D] a relevé appel de la décision.
A l'audience du 26 janvier 2023, Mme [D] se désiste de son appel.
La maison départementale des personnes handicapées n'est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement d'appel de Mme [M] [D], de déclarer l'instance éteinte et la Cour dessaisie.
Le désistement emporte obligation de supporter les dépens de sorte que les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [M] [D]
Déclare l'instance éteinte et la Cour déssaisie.
Dit que les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT