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22/02/2023 | FRANCE | N°21/01430

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 22 février 2023, 21/01430


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 22 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01430 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4XN



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG20/00716







APPELANTE :



Madame [B] [K]

Chez Mme [Z] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en per

sonne







INTIMEE :



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante, non dispensée







En application de l'article 937 du code de ...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 22 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01430 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4XN

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG20/00716

APPELANTE :

Madame [B] [K]

Chez Mme [Z] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante, non dispensée

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 24 juin 2020 Mme [B] [K] (ci-après la requérante) saisit le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier à l'encontre de la décision de la MDPH du 29 mai 2020, suite à recours administratif préalable, maintenant le refus de versement de l'AAH à raison d'un taux d'incapacité évalué à moins de 50 %.

Le 19 janvier 2021 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier "reçoit le recours de la requérante mais le dit mal fondé, en conséquence confirme la décision entreprise et condamne la requérante aux dépens ".

Le 20 février 2021 la requérante interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 21 janvier 2021 et demande à la Cour l'octroi de l'AAH.

Bien que régulièrement convoquée (signature le 18 novembre 2022 de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience), la MDPH de l'Hérault ne comparait pas.

Les débats se déroulent le 12 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur le taux d'incapacité

Le premier juge, sur la base d'une mesure de consultation médicale, consacre l'existence d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.

Il n'existe aucun recours sur cette décision.

2) sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi

La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l'espèce il a déjà été reconnu à la requérante pour la période du 1er décembre 2016 au 31 novembre 2019 le bénéfice de l'AAH à raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le médecin consultant laisse le " [6] à discuter par le Tribunal ", Tribunal qui, sans étayer plus avant son affirmation, considère qu'il n'existe pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Les troubles affectant la requérante entrave sa capacité de se déplacer (réalisée avec difficulté), sa communication avec les autres (s'exprimer, se faire comprendre réalisé avec difficulté) et une aide humaine est nécessaire pour effectuer les démarches administratives.

Il est également établi qu'elle rencontre des difficultés dans la maîtrise des savoirs de base (lire, écrire et compter).

Même si l'octroi de l'allocation s'apprécie suivant les conditions existantes à la date de la demande, il convient néanmoins d'observer que le 13 février 2020 la [5] lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 13 février 2020 au 12 février 2025.

Ces éléments caractérisent suffisamment l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement du 19 janvier 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il reconnaît à Mme [B] [K] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ;

Pour le surplus infirme ;

Décide que Mme [B] [K] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

En conséquence lui octroie à effet du 1er janvier 2020 l'allocation adulte handicapé et ce pour une durée de 5 ans ;

Renvoie Mme [B] [K] devant la Caisse d'allocations familiales compétente pour étude des conditions administratives et versement de l'AAH ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de la MDPH.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01430
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;21.01430 ?
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