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22/02/2023 | FRANCE | N°18/04295

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 22 février 2023, 18/04295


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 22 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04295 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZHT



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21700108







APPELANT :



CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 2]

[Localité 3

]

Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE :



Madame [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Léa DI PLACIDO substituant...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 22 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04295 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZHT

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21700108

APPELANT :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Léa DI PLACIDO substituant Me Fiona DENEGRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [T] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées-Orientales le 10 février 2017 afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du 24 novembre 2016 relative à une notification d'indu d'un montant de 12763,09€ correspondant à la totalité des sommes perçues sous forme d'indemnités journalières sur la période du 04 avril 2014 au 30 avril 2015.

Par jugement en date du 24 juillet 2018 le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées Orientales a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Pyrénées orientales et condamné Mme [F] [T] au paiement de la somme de 3150€.

Par pli recommandé en date du 13 août 2018 reçu le 14 août 2018, la CPAM des Pyrénées Orientales a interjeté appel de la décision.

Elle demande à la cour de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 24 novembre 2016 et condamner Mme [F] [T] au paiement de la somme de 12 763,09€.

En réplique, Mme [F] [T] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige:

'Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14

En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L.142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.'

En l'espèce, Mme [F] [T] a été placée en arrêt maladie et a perçu des indemnités journalières a compter du 04/04/2014.

Suite à un contrôle de la caisse, il est cependant apparu qu'elle n'a pas déclaré tous ses employeurs et n'a pas fourni les bulletins de salaire pour l'employeur [X] [T].

De plus, Mme [F] [T] a continué de lui verser des salaires d'avril 2014 à octobre 2014 et Mme [K] [C] de mars 2014 à avril 2015.

Elle a également travaillé une nuit , au mois de mars 2015 pour un nouvel employeur, M. [U].

La CPAM sollicite la confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 24 novembre 2016 qui a rejeté la demande de Mme [T] en contestation de l'indu de 12 763,09€ correspondant aux indemnités journalières perçues pendant la période sur laquelle cette dernière reconnaît avoir travaillé.

Mme [F] [T] sollicite la confirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement de la somme de 3150€. Elle fait valoir qu'elle est de bonne foi, et qu'elle a exercé une activité rémunérée pendant son arrêt maladie en raison de mauvais renseignements obtenus auprès de la CPAM qui lui avait indiqué qu'elle pouvait conserver une présence auprès de sa famille et que la Caisse se chargerait de régulariser le versement des indemnités journalières en fonction des sommes perçues au titre des salaires.

SUR CE:

Il convient préalablement de constater que la CPAM a sollicité par courrier du 23 août 2016 la restitution des sommes perçues par Mme [T] au titre des indemnités journalières sur la période pendant laquelle cette dernière a exercé une activité rémunérée, mais qu'elle n'a pas prononcé à son encontre de sanction pécuniaire complémentaire sur le fondement de l'article L. 162-1-14 Css devenu article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, puisque par un courrier séparé en date également du 23 août 2016, la CPAM n'a prononcé à ce titre qu'un simple avertissement , sachant que Mme [T] ne justifie pas avoir reçu de mauvaises informations selon lesquelles elle aurait été autorisée à travailler.

Par ailleurs, le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné au respect des obligations fixées par l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale et en cas d'inobservation volontaire de celles-ci, le bénéficiaire restitue les indemnités versées correspondantes à la caisse.

En l'espèce, l'action de la caisse tend à la répétition d'indemnités journalières indues en raison de la disparition de l'une ou de plusieurs des conditions auxquelles leur versement est subordonné par l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, soit s'abstenir de toute activité non autorisée.

Ces dispositions n'assimilent pas la mesure à une pénalité et dans ces conditions, la restitution de l'indu ne revêt pas la qualification d'une sanction à caractère de punition , dès lors elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré.

Il en découle qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de minorer les sommes sollicitées par la CPAM au titre de la restitution de l'indu.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision du premier juge en toutes ses dispositions, de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de condamner Mme [T] à verser à la CPAM la somme de 12763,09€ .

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées Orientales en date du 24 juillet 2018 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Confirme la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 24 novembre 2016

Condamne Mme [F] [T] à verser à la CPAM des Pyrénées-Orientales La somme de 12763,09€

Condamne Mme [F] [T] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/04295
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;18.04295 ?
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