La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2023 | FRANCE | N°18/02255

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 22 février 2023, 18/02255


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 22 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02255 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUQB



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21600951







APPELANTE :



CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 2]

[Adresse 5]>
[Localité 3]

Représentant : Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE :



Madame [J] [G]

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non c...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 22 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02255 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUQB

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21600951

APPELANTE :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [J] [G]

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparante

Représentant : Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, , non présente.

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [G] a exercé les fonctions d'Agent des Services Hospitaliers au sein du centre hospitalier de [Localité 7] sur la période du 8 décembre 2014 au 31 décembre 2015.

Elle a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 décembre 2015 à laquelle était joint un certificat médical initial du 18 novembre 2015. La déclaration faisait mention d'une 'ténosynovite de quervain main droite'

inscrite au tableau N°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 6 juin 2016, le service administratif de la CPAM a informé Mme [G] qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle car elle n'avait pas donné suite au courrier envoyé par l'agent enquêteur en date du 5 février 2016.

Le 14 juin 2016, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester cette décision et obtenir la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 25 août 2016 la commission de recours amiable a rejeté sa requête.

Le 22 septembre 2016, Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées Orientales afin de contester cette décision.

Par jugement en date du 28 mars 2018, notifié le 30 mars 2018, le tribunal a :

- infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 août 2016

- invité la CPAM des Pyrénées Orientales à envoyer un questionnaire à l'assurée et à poursuivre l'instruction du dossier

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G]

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2018 reçue au greffe le 02 mai 2018 la CPAM des Pyrénées Orientales a formé appel contre la décision.

Elle demande à la cour de confirmer le refus notifié par la commission de recours amiable le 25 août 2016.

Mme [J] [G] a constitué avocat. Elle a été régulièrement convoquée à l'audience par courrier recommandée avec accusé de réception signé de sa main le 05 décembre 2022, mais elle ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représentée par son avocat qui a indiqué au greffe ne plus avoir de nouvelles de sa cliente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans le cadre de la procédure de reconnaissance de certaines maladies professionnelles et depuis le décret du 17/10/2011 modifiant le tableau MP n°57 concernant les pathologies du poignet, main et doigt, pour permettre au service des maladies professionnelles l'étude du dossier, la CPAM dispose de moyens d'investigations, en procédant notamment à une enquête qui peut être effectuée par l'envoi de questionnaire à l'assuré ainsi qu'à l'employeur.

En l'espèce, la CPAM indique qu'un questionnaire a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [G] le 08/02/2016 comportant le questionnaire. Le courrier a été présenté par la poste le 09/02/2016 à son adresse située [Adresse 1], mais il n'a pas été réclamé au bureau de poste par Mme [G].

La CPAM fait valoir que Mme [G] ne justifie pas d'un cas de force majeure, seule condition pouvant être susceptible de la dégager de sa responsabilité ou de la délier de ses obligations, qui l'aurait empêchée de récupérer le recommandé.

Par ailleurs, la Caisse fait valoir que Mme [G] a signé le document certifiant qu'elle a consulté les pièces constitutives de son dossier, et notamment l'enquête administrative portant la mention 'pas de réponse'.

La caisse précise qu'en l'absence des réponses à ce questionnaire, l'enquête est impossible pour permettre d'établir le lien entre les conditions professionnelles de l'assuré et de sa maladie, et qu'il est donc impossible pour la caisse de se prononcer.

Devant le premier juge, Mme [G] a fait valoir qu'elle n'avait pas trouvé la lettre recommande dans boîte aux lettres et qu'aucun avis de passage n'a été porté à sa connaissance. Elle a mis en avant une possible confusion dans l'adresse qui comporte un 'bis' et ajouté que le facteur avait pu commettre une erreur.

Le tribunal a considéré qu'en l'absence de production de l'accusé de réception correspondant au courrier du 5 février 2016 il n'était pas démontré que Mme [J] [G] en a bien été destinataire.

Il apparaît cependant que la Caisse produit aux débats le suivi informatique des envois de la poste justifiant de la date d'envoi du courrier le 8 juin 2016, et de sa présentation en date du 9 juin 2016 ainsi que de la mention 'non réclamée' par la destinataire, Mme [J] [G].

Il en découle que c'est à juste titre que la commission de recours amiable de la CPAM du 14 juin 2016 a rejeté la requête de Mme [G] contre la décision du service administratif de la CPAM du 6 juin 2016 qui a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de confirmer le refus notifié par la commission de recours amiable le 25 août 2016.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

- Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées Orientales en date du 28 mars 2018

- Statuant à nouveau,

- Confirme la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 25 août 2016 qui a rejeté son recours contre une décision de rejet de reconnaissance de maladie professionnelle.

- Condamne Mme [J] [G] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/02255
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;18.02255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award