Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06500 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NN2J
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21600253
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sofia SAIZ MELEIRO substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 7 novembre 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude validant à hauteur de la somme de 7 477,02 euros le montant de la contrainte émise le 9 décembre 2015 par la Cipav à l'encontre de M. [O] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [Y] le 13 décembre 2017 du jugement qui lui est notifié le 20 novembre 2017 ;
Les débats se déroulent le 12 janvier 2013, M. [O] [Y] se désistant de son instance dans la mesure où un accord est intervenu entre les parties pour fixer la créance de la Cipav à la somme de 2 251, 25 € de cotisations et 216,60 € de majorations de retard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
La Cipav a précisé accepter le désistement formalisé par M. [O] [Y] .
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate et homologue l'accord des parties pour fixer le montant restant à payer à la Cipav par M. [O] [Y] à la somme de 2 251, 25 € de cotisations et 216,60 € de majorations de retard, ce dernier s'engageant au paiement ;
Constate le désistement d'appel ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelant ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT