Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05680 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NL6S
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 SEPTEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON
N° RG21400125
APPELANTE :
[6] aux droits de [8]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : ME LAMBERT substituant Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [K] [I] le 31/05/2020
Chez Mme [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurence GUEDON, avocat au barreau d'AVEYRON
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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Par déclaration électronique reçue le 31 Octobre 2017, la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, [S] au nom de [6] aux droits de [8] a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 28 SEPTEMBRE 2017 par TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON dans l'instance n° 21400125
Par message électronique, Me [M] au nom de L'URSSAF LANGUEDOC [Localité 7] indique ne pas avoir touvé d'héritier et donc ne compte pas poursuivre la procédure.
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée, ou déposée.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT