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22/02/2023 | FRANCE | N°17/04506

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 22 février 2023, 17/04506


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 22 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04506 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJG6



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AOUT 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21400138







APPELANTE :



CPAM DE L'AVEYRON

[Adresse 3]

[Localité 1]

Dispensée de compara

ître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile







INTIMEE :



Madame [N] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante







En application de l'article 937 du code de procédure ci...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 22 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04506 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJG6

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AOUT 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21400138

APPELANTE :

CPAM DE L'AVEYRON

[Adresse 3]

[Localité 1]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

INTIMEE :

Madame [N] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 21 janvier 2014 la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (ci-après la caisse) notifie à Mme [N] [X] (ci-après l'assurée) un indu d'allocation supplément d'invalidité pour la période du 1er mai 2009 au 31 juillet 2013 pour un montant de 14 836,89 €.

Le 11 juillet 2014 la commission de recours amiable maintient l'indu.

Le 1er octobre 2014 l'assurée saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron.

Le 4 août 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron :

- constate la prescription de l'indu d'allocation supplément d'invalidité pour la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2012 ;

- ramène le montant de l'indu à la somme de 1 910 € ;

- condamne la caisse à verser à l'assurée la somme de 1 910 € de dommages intérêts ;

- ordonne la compensation ;

- dit que l'assurée reste redevable de la somme de 1 909,41 € d'indu d'allocation supplément d'invalidité ;

- déclare irrecevable la demande de délais de paiement ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 août 2017 la caisse interjette appel et demande à la Cour de:

- infirmer le jugement ;

- condamner l'assuré au paiement de l'indu de 14 548,14 € pour la période du 1er mai 2009 au 31 juillet 2013 ;

- débouter l'assurée de sa demande de dommages intérêts ;

Les débats se déroulent le 12 janvier 2023, l'assurée, régulièrement citée à comparaître, étant défaillante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'indu

L'article L355-3 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige prévoit que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Au soutien de sa décision retenant la prescription biennale, excluant la fraude (sans d'ailleurs examiner la fausse déclaration), le premier juge indique que l'assuré " produit aux débats copie de ses avis d'impôt sur le revenu de 2011 à 2016, fait valoir qu'elle a adressé un avis avec sa demande d'allocation supplémentaire d'invalidité et qu'elle a joint chaque année l'avis d'imposition correspondant à ses déclarations, ce que confirme la caisse dans ses écritures ".

Si l'assurée précise effectivement dans ses conclusions de première instance (cf page 4/11) qu'elle a joint à sa demande initiale d'allocation supplémentaire d'invalidité un justificatif fiscal consistant en son avis d'impôt sur le revenu, elle n'a jamais prétendu avoir " joint chaque année l'avis d'imposition correspondant à ses déclarations " et la caisse ne pouvait confirmer ce qui n'était pas allégué'

Il est établi, et d'ailleurs non contesté, que l'assuré n'a pas indiqué, tant sur la demande initiale que sur les différentes déclarations trimestrielles de ressources qu'elle a adressées à la caisse, le montant de la rente mensuelle versée par une mutuelle, montant dont la prise en compte exclut tout versement possible de l'allocation supplémentaire d'invalidité pour la période du 1er mai 2009 au 31 juillet 2013 générant l'indu réclamé 21 janvier 2014.

Cette carence de toute déclaration de cette ressource ne saurait être suppléée par l'adjonction à la demande initiale d'un document à exploiter par la caisse, en l'espèce copie d'avis d'imposition et ainsi il subsiste bien une fausse déclaration, permettant à la caisse de réclamer l'indu.

2) Sur la condamnation de la caisse au paiement de dommages intérêts

Au soutien de sa décision de condamnation retenant une faute de la caisse, le premier juge indique que " s'il est constant que la demande d'allocation supplémentaire d'invalidité s'effectue selon un formulaire de demande arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale, qu'un extrait de ce formulaire fait ressortir que, parmi la liste des justificatifs à joindre, figure le dernier avis d'impôt sur le revenu et que c'est à tort que la caisse soutient qu'elle n'aurait pas eu à prendre connaissance du détail de cette pièce ", précisant par ailleurs que cette rente servie à l'assurée excluant tout versement de l'allocation demandée figurait sur l'avis d'impôt de l'assurée.

La caisse, professionnelle tant de la distribution de l'allocation concernée que de l'exploitation des formulaires et autres documents administratifs qu'elles réclament aux assurés, ne saurait légitimement et sérieusement prétendre, face à un public souvent en difficulté d'appréhension administrative, ne pas avoir à vérifier la cohérence entre les allocations sollicitées et les documents qu'elles réclament au soutien des demandes, afin de vérification des conditions d'octroi et ce d'autant qu'en l'espèce une lecture même rapide de l'avis d'imposition faisait apparaître la ressource incompatible avec l'octroi d'une allocation supplémentaire d'invalidité.

Ces éléments et ceux contraires du premier juge justifient le rejet de la demande d'infirmation.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement du 4 août 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron sauf en ce qu'il condamne la caisse à verser à l'assurée la somme de 1 910 € de dommages intérêts et ordonne la compensation, dispositions confirmées ;

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés ;

Condamne Mme [N] [X] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron l'indu d'allocation supplément d'invalidité pour la période du 1er mai 2009 au 31 juillet 2013 pour un montant de 14 548,14 € ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de Mme [N] [X] en ce compris les frais de signification des 10 août et 3 novembre 2022.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/04506
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;17.04506 ?
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