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22/02/2023 | FRANCE | N°17/03232

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 22 février 2023, 17/03232


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 22 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03232 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGJQ



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21600619







APPELANTE :



Madame [V] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparan

t en personne







INTIMEE :



URSSAF COTE D'AZUR aux droits de RSI

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTP...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 22 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03232 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGJQ

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21600619

APPELANTE :

Madame [V] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMEE :

URSSAF COTE D'AZUR aux droits de RSI

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [H] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées-Orientales le 15 juin 2016 en contestation d' un commandement aux fins de saisie-vente signifié par le RSI Côte d'Azur le 09 juin 2016 et afin de former opposition à une contrainte signifiée par le RSI Auvergne le 9 juin 2016 pour le recouvrement d'une somme de 27817€ représentant les cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes: Année 2012, 2ème trimestre 2013, 3ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2013, 1er trimestre 2014, 2ème trimestre 2014, 3ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015 et 2ème trimestre 2015.

Par jugement en date du 17 mai 2017 , le tribunal , après avoir constaté que Mme [H] ne soutenait pas son recours l'en a déboutée et dit que la contrainte en cause produira son plein et entier effet.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2017 reçue au greffe le 12 juin 2017, Mme [V] [H] a relevé appel de la décision.

A l'audience du 26 janvier 2023, Mme [H] indique être d'accord pour régler la contrainte du 20 novembre 2015 pour son montant actualisé à 4214,56€ au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard des 4ème trimestre 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014.

L'Urssaf prend acte de l'accord de Mme [H] pour régler la contrainte réactualisée au vu des pièces transmises par l'appelante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [V] [H] reconnaît être redevable de la contrainte dont le montant réactualisé s'élève à a somme de 4214,56€.

Il convient en conséquence de valider la contrainte pour son montant actualisé à 4214,56€ et de condamner Mme [H] au paiement de cette somme.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,

- Valide la contrainte délivrée par l'Urssaf à Mme [V] [H] le 9 juin 2016 pour un montant ramené à la somme de 4214,56€.

- Condamne Mme [V] [H] à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes la somme de 4214,56€ augmente des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer dans l'acte de signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent.

- Condamne Mme [V] [H] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03232
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;17.03232 ?
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