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22/02/2023 | FRANCE | N°17/01575

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 22 février 2023, 17/01575


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 22 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01575 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCSU



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21300389







APPELANTE :



URSSAF MIDI PYRENNES aux droits de RSI MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Adr

esse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIME :



Monsieur [M] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 22 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01575 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCSU

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21300389

APPELANTE :

URSSAF MIDI PYRENNES aux droits de RSI MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [M] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 13 décembre 2013 M. [M] [T] (ci-après l'opposant) forme opposition devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron à la contrainte du 15 novembre 2013 délivrée à son encontre par la caisse nationale du RSI (ci-après la caisse) et signifiée le 5 décembre 2013 pour un montant de 2 650 € pour cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2013 et régularisations des années 2012 et 2013.

Le 12 septembre 2014 M. [M] [T] forme opposition devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron à la contrainte du 18 juillet 2014 délivrée à son encontre par la caisse nationale du RSI et signifiée le 2 septembre 2014 pour un montant de 2 165 € pour cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2011.

Le 6 janvier 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron :

- ordonne la jonction des deux instances ;

- annule la contrainte du 18 juillet 2014 signifiée le 2 septembre 2014 pour un montant de 2 165 € ;

- valide la contrainte du 15 novembre 2013 pour un montant ramené à 483 €.

Le 16 mars 2017 la caisse interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 20 février 2017 et L'Urssaf venant aux droits du RSI demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- valider la contrainte du 15 novembre 2013 pour un montant ramené à 2 407 € ;

- valider la contrainte du 18 juillet 2014 pour son montant de 2 165 € ;

Les débats se déroulent le 12 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Des cotisations réclamées des années 2010 à 2013 qui sont justifiées ainsi que repris au tableau récapitulatif établi par la caisse, il a été déduit l'intégralité des sommes dont l'opposant justifie le paiement, opposant qui ne critique ni les montants repris au décompte précis et ventilé ni les imputations faites qui lui sont explicitées suivant ce tableau récapitulatif auquel la Cour se réfère.

Ainsi il y a lieu à validation de la :

- contrainte du 15 novembre 2013 pour un montant ramené à 2 407 € ;

- contrainte du 18 juillet 2014 pour son montant de 2 165 € ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement du 6 janvier 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron ;

Statuant à nouveau ;

Valide la contrainte du 15 novembre 2013 délivrée à M. [M] [T] et signifiée le 5 décembre 2013 pour un montant ramené à 2 407 € et en tant que de besoin le condamne à payer à l'Urssaf ce montant ;

Valide la contrainte du 18 juillet 2014 délivrée à M. [M] [T] et signifiée le 2 septembre 2014 pour son montant de 2 165 € et en tant que de besoin le condamne à payer à l'Urssaf ce montant;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de M. [M] [T].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01575
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;17.01575 ?
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