Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01485 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCLY
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21600299
APPELANTE :
SAS [9] ([8])
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, substituée
INTIMES :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Polina BARAKOVA de la SELARL JURE & FACTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
[7]
[Adresse 2]
CS49001
[Localité 5]
Mme [T] [I] (Représentante de la [7]) en vertu d'un pouvoir du 30/01/2023
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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Par déclaration électronique reçue le 13 Mars 2017, Me [S] [Y] au nom de la SAS [9] ([8]) a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 13 FEVRIER 2017 par TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT dans l'instance n° 21600299
Par arrêt du 20 Avril 2022, La cour d'appel, avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de M. [Z] [E], ordonne une mesure d'expertise médicale, et renvoie devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour la liquidation du préjudice, après dépôt du rapport d'expertise.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT