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17/02/2023 | FRANCE | N°23/00560

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 17 février 2023, 23/00560


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale



ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ

D'APPEL



N° RG 23/00560 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWOG





APPELANTS :



M. [Y] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

[Localité 3]



Mme [N] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

[Localité 3]



INTIMEE :



S.A. APPART'CITY

[Adresse 1]

[Localité 4]









Le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Jean-Luc PROU

ZAT, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Audrey VALERO, Greffière



Vu l'appel interjeté par [Y] et [N] [H] suivant lettre recommandée reçue le 31 janvier 2023 au greffe de la cour, à l'encontre d'une ordonnance, dont ils ont été avis...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ

D'APPEL

N° RG 23/00560 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWOG

APPELANTS :

M. [Y] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

[Localité 3]

Mme [N] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

[Localité 3]

INTIMEE :

S.A. APPART'CITY

[Adresse 1]

[Localité 4]

Le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Jean-Luc PROUZAT, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Audrey VALERO, Greffière

Vu l'appel interjeté par [Y] et [N] [H] suivant lettre recommandée reçue le 31 janvier 2023 au greffe de la cour, à l'encontre d'une ordonnance, dont ils ont été avisés le 19 janvier 2023, rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier en charge de la procédure collective ouverte à l'égard de la SA Appart'city, statuant sur l'admission de sa créance déclarée, procédure enrôlée sous le n° 23/00560 ;

Vu les articles 122, 789, 899, 901, 907, 930-1 et 964 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, dans les matières que la cour examine avec représentation obligatoire par un avocat, ce qui sauf dispositions contraires, est la règle en vertu de l'article 899 du même code, les déclarations d'appel doivent être remises à la juridiction par voie électronique; qu'en outre, selon l'article 901, la déclaration d'appel doit notamment mentionner, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant, être signée par l'avocat constitué et être accompagnée d'une copie de la décision ;

Attendu qu'en l'occurrence, la déclaration d'appel, dont la cour se trouve saisie, a été faite par lettre adressée au greffe et non par voie électronique, et ne contient pas la constitution d'avocat, alors que celle-ci est obligatoire; il s'ensuit que la cour n'est pas valablement saisie et que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS:

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel de [Y] et [N] [H], dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 23/00560,

Disons n'y avoir lieu à dépens,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.

le greffier, le magistrat chargé de la mise en état;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00560
Date de la décision : 17/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;23.00560 ?
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