COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE CONSTATANT
UNE PÉREMPTION D'INSTANCE
N° RG 19/06407 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OK2B
Affaire : Jugement du Tribunal de Commerce de Rodez du 06 Août 2019, enregistrée sous le n° 2019000149
SASU VDR REMORQUES
Représentant : Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau D'AVEYRON
APPELANTE
M. [Z] [B]
Représentant : Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Le DIX-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, greffier,
Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2019 par la Sasu VDR Remorques à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 6 août 2019 prononçant diverses condamnations à son encontre, intimant [Z] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 2 septembre 2020 par le conseiller de la mise en état, notifiée le jour même aux parties, ordonnant la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 19/06407 et rappelant que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Vu la demande de M. [B] sollicitant, par l'intermédiaire de son avocat, que soit constaté la péremption d'instance par conclusions déposées le 30 janvier 2023 via le RPVA ;
Vu la demande d'observations envoyée à l'appelant le 2 février 2023, restée sans réponse ;
Vu les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Attendu qu'en cas de radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de ce texte pour inexécution du jugement frappé d'appel, tout acte d'exécution significative de ce jugement manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et doit en conséquence être regardé comme une diligence interrompant le délai de péremption de deux ans courant à compter de la notification de la décision de radiation ;
Attendu qu'en l'occurence, il n'est pas justifié que dans le délai de deux ans suivant la notification, le 2 septembre 2020, de la décision de radiation, la société VDR Remorques a procédé à une exécution volontaire et suffisamment significative du jugement frappé d'appel, manifestant ainsi sa volonté de l'exécuter ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater la péremption de l'instance d'appel initialement enrôlée sous le n° RG 19/06407 ;
Attendu que les dépens doivent être mis à la charge de la société VDR Remorques, qui doit également être condamnée à payer à M. [B] la somme de 1500 euros en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dû en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Constatons la péremption de l'instance d'appel initialement enrôlée sous le n° RG 19/06407,
Disons que cette péremption confère à la décision déférée l'autorité de la chose jugée,
Rejetons en conséquence la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour,
Mettons les dépens d'appel à la charge de la société VDR Remorques et la condamnons à payer à M. [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé,
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,