La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2023 | FRANCE | N°21/06524

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 février 2023, 21/06524


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 15 Février 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06524 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGNS



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG21/00171





APPELANTE :



Madame [P] [W] Pour sa

fille [C] [W] née le 11.10.2005 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIMEE :



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)

[Adresse 2]

Site...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 15 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06524 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGNS

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG21/00171

APPELANTE :

Madame [P] [W] Pour sa fille [C] [W] née le 11.10.2005 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)

[Adresse 2]

Site [Adresse 2]

66100 [F] [K] [O] (Représentante de la [6]) en vertu d'un pouvoir du 03/01/23.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 9 juin 2020, Madame [P] [W], en qualité de représentante légale de sa fille [C] [W] née le 11 octobre 2005, a déposé une demande de réexamen des droits en cours au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées-Orientales. Dans le formulaire de demande, Madame [P] [W] a également souhaité, en écrivant en page 8 et en cochant la case correspondante en page 17, un réexamen des droits à la prestation de compensation du handicap (PCH).

Le 2 novembre 2020, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Orientales, à l'issue d'une étude conjointe de l'AEEH, de ses compléments et de la PCH, a proposé à Madame [P] [W] le plan personnalisé de compensation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire, en lui demandant de choisir entre les deux options suivantes :

- l'option 1 qui accorde le bénéfice de l'AEEH et de l'un de ses compléments éventuellement combinés à l'élément 'aménagement du logement et du véhicule' de la PCH;

- l'option 2 qui accorde le bénéfice de l'AEEH de base et de la PCH, précision étant faite que la PCH peut être déclinée en plusieurs éléments, à savoir l'aide humaine, l'aide technique, l'aménagement du logement et du véhicule, les charges spécifiques et exceptionnelles, et les aides ménagères.

Le 30 novembre 2020, la CDAPH des Pyrénées-Orientales, a constaté que Madame [P] [W] avait opté pour l'option 1 correspondant, selon le tableau annexé, à l'attribution de l'AEEH et de son complément de catégorie 3 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Le 30 décembre 2020, Madame [P] [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), considérant que l'organisme n'avait pas pris en compte l'intégralité des besoins de l'enfant et les charges subséquentes.

Le 8 avril 2021, Madame [P] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en l'absence de réponse de l'organisme.

Le 27 mai 2021, en cours de procédure, la CDAPH des Pyrénées-Orientales a proposé à Madame [P] [W] un nouveau plan personnalité de compensation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire, en lui demandant de choisir entre les deux options précitées, avec de nouveaux montants.

Le 8 juin 2021, Madame [P] [W] a retourné à la MDPH des Pyrénées-orientales le 'coupon-réponse' après avoir choisi l'option 2 comprenant l'AEEH de base et les éléments de la PCH.

Le 11 juin 2021, la CDAPH des Pyrénées-Orientales a constaté que Madame [P] [W] avait choisi l'option 2 correspondant, selon le tableau annexé, à l'attribution de l'AEEH de base du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, et de la PCH déclinée comme suit : aide humaine dans la vie quotidienne du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023; aide technique matériel ou équipement à compter du 1er janvier 2021; charges spécifiques du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023; charges exceptionnelles à compter du 1er janvier 2021.

Suivant jugement contradictoire du 21 octobre 2021 sur audience du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, lequel reprenait les demandes formées par Madame [P] [W], à savoir la réévaluation de la PCH et l'attribution d'un complément de catégorie 5 et de catégorie 4 en modulation équilibrée jusqu'au 20 ans de [C], a statué en ces termes : 'Dit la requête recevable; Déclare irrecevable la demande relative à la prestation compensatrice de handicap; Déboute partiellement Mme [P] [W] du surplus de ses demandes; Dit que les droits alloués au titre du complément AEEH au profit de [C] [W] sont attribués du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025; Condamne Mme [P] [W] aux dépens de l'instance'.

Les 9 novembre 2021 et 16 novembre 2021, Madame [P] [W] a interjeté appel du jugement, les causes ayant été respectivement enregistrées sous les numéros RG 21/06524 et RG 21/06611.

Les débats se sont déroulés le 5 janvier 2023.

Madame [P] [W] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de lui attribuer le complément de catégorie 5 jusqu'en 2025; à titre subsidiaire, de lui attribuer le complément de catégorie 4; de désigner en tout état de cause un expert; de déclarer recevable sa demande de réexamen de la PCH et de lui permettre ainsi 'de faire valoir son droit d'option de choix entre les 2 prestations avec les 2 options correspondantes à la réalité des besoins d'aide humaine et de surveillance au quotidien de l'enfant, ainsi le choix sera laissé à la famille pour opter pour la plus avantageuse de droit selon la réglementation'.

La MDPH des Pyrénées-Orientales a sollicité la confirmation du jugement, en demandant à la cour de 'dire et juger que la situation de l'enfant justifie l'attribution d'un complément de deuxième et troisième catégorie en modulation; et de confirmer l'irrecevabilité Monsieur [T] [E] la demande de réévaluation de la PCH pour absence de recours administratif préalable obligatoire'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle que [C] [W] présente, au jour de la demande de renouvellement d'AEEH, une maladie génétique (le syndrome de Rubistein-Taybi) consistant en un retard psychomoteur associé à une déficience intellectuelle moyenne avec trouble de l'attention et de la concentration, outres des troubles visuels, intestinaux et praxiques.

A l'examen du certificat médical annexé à la demande déposée auprès de la MDPH des Pyrénées-Orientales, s'il apparaît que les déplacements de [C] se font sans aide humaine, celle-ci rencontre néanmoins de grandes difficultés en termes de motricité fine. Elle a besoin d'une aide humaine pour s'orienter dans le temps et dans l'espace, ainsi que pour assurer sa sécurité personnelle. Elle a également besoin de cette aide pour faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller, se nourrir, assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale.

La cour observe que les parties ne discutent pas l'évaluation du handicap de [C] [W] à hauteur de 80%, ni l'attribution subséquente, en application des articles L 541-1 (alinéa 1) et R 541-1 du code de la sécurité sociale, de l'AEEH de base.

Madame [P] [W] sollicite, en effet, le réexamen des montants de la PCH et des compléments d'AEEH qui lui ont été dernièrement proposés lorsqu'elle optait pour l'option 2 le 8 juin 2021, et ce 'afin de lui permettre de faire valoir son droit d'option de choix entre les deux prestations avec les deux options correspondant à la réalité des besoins d'aide humaine et de surveillance au quotidien de l'enfant'.

I.- Sur la recevabilité de la contestation portant sur la PCH

Aux termes de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l'exception du 7°, et L 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Pris pour l'application de ces dispositions, l'article R 142-9 du code de la sécurité sociale dispose : 'Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.

Pour les contestations mentionnées au 9° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.'

En l'espèce, la MDPH des Pyrénées-Orientales soulève l'irrecevabilité de la contestation de Madame [P] [W] portant sur la PCH au motif qu'aucun recours administratif préalable obligatoire n'aurait été formé à ce titre.

Or, la cour observe que le 30 décembre 2020, Madame [P] [W] a contesté la notification de la décision de la CDAPH des Pyrénées-Orientales ayant constaté le choix de l'option 1 correspondant au bénéfice de l'AEEH et du complément de catégorie 3, alors que l'option 2 'refusée' proposait l'AEEH de base avec la PCH aide humaine et aide technique. Aux termes de son recours préalable, Madame [P] [W] a non seulement contesté le montant du complément alloué par l'option 1 choisie, mais est également revenue sur l'option 2 proposée par l'organisme, en contestant les aides techniques de la PCH qui ne comprenaient pas l'ensemble des dépenses liées au handicap de [C], ce qui l'a conduite à refuser cette option, tel qu'elle le soutient dans le cadre des débats.

En outre, la cour observe que la CDAPH des Pyrénées-Orientales a, par courrier du 27 mai 2021, proposé à Madame [P] [W], suite à son recours préalable, un nouveau choix d'option comprenant notamment un réexamen de la PCH tel que demandé par l'intéressée, et a, par décision du 11 juin 2021, acté du choix de l'option 2 comprenant l'attribution de l'AEEH de base du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et de la PCH déclinée comme suit : aide humaine dans la vie quotidienne du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023; aide technique matériel ou équipement à compter du 1er janvier 2021; charges spécifiques du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023; charges exceptionnelles à compter du 1er janvier 2021.

Cette dernière décision de la CDAPH des Pyrénées-Orientales du 11 juin 2021 fait expressément référence, à ce titre, dans un encadré situé en première page, au recours administratif déposé le 30 décembre 2020 par Madame [P] [W] à la fois au titre de la PCH et au titre de l'AEEH et de son complément.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la contestation de Madame [P] [W] portant sur la PCH a régulièrement été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire, en sorte que sa demande est parfaitement recevable.

Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de Madame [P] [W] portant sur la PCH.

II.- Sur la contestation portant sur le montant de la prestation de compensation du handicap (PCH) de l'option 2

Madame [P] [W] sollicite le réexamen des montants de la PCH de l'option 2 qu'elle a dernièrement choisie, en demandant notamment la prise en compte d'une aide humaine effective pour [C] à raison de 5h50 par jour, outre 'des aides techniques décrites complétées du matériel informatique prescrit' et 'des charges spécifiques augmentées des crèmes dermatologiques en lien avec le handicap'.

Toutefois, les éléments produits aux débats par Madame [P] [W] ne caractérisent pas suffisamment l'effectivité et la nécessité d'une aide humaine, pour [C], à hauteur de 5h50 par jour.

En effet, s'il n'est pas contesté que [C] rencontre, compte tenu de son handicap, des difficultés graves dans les actes de la vie quotidienne, la MDPH des Pyrénées-Orientales a justement proposé à Madame [P] [W], au regard des éléments du dossier, de mettre en oeuvre les heures d'aide humaine à raison de :

Pour les jours de présence constante à domicile (186 jours par an):

- 2 heures par jour pour la surveillance régulière;

- 1h50 par jour pour l'aide effective dans les actes essentiels de l'existence.

Pour les jours de présence de [C] en institut médico-éducatif (179 jours par an):

- 1h05 par jour pour l'aide effective dans les actes essentiels de l'existence;

- 1h45 par jours pour la surveillance régulière.

La cour observe en outre qu'a régulièrement été pris en compte, pour le calcul de l'élément 'aide humaine' de la PCH, le contrat de prestation de service conclu avec la société '[7]' relatif à l'embauche d'une tierce personne à raison de 8 heures par semaine, pour de l'aide à domicile.

S'agissant de l'élément 'aide technique' de la PCH, Madame [P] [W] ne justifie pas de la nécessité d'adapter spécifiquement au handicap de [C] le matériel informatique ainsi que les autres matériels connectés préconisés par l'ergothérapeute afin d'aider l'enfant à rythmer ses journées et d'être davantage indépendante sur l'organisation des tâches à réaliser dans son quotidien. Ainsi, à défaut de justifier d'une compensation directe du handicap de l'enfant par le simple achat de ce type de matériel non spécifiquement adapté, il y a lieu de considérer que la MDPH des Pyrénées-Orientales a justement procédé à l'évaluation des aides techniques compensant le handicap de [C].

S'agissant de l'élément 'charges spécifiques' de la PCH, Madame [P] [W] ne justifie pas du lien direct entre le handicap de [C] et ses problèmes de peaux ayant nécessité la prescription de crèmes dermatologiques pour pityriasis versicolor, piqûres d'insectes, naevus, verrue plantaire, et histiocytofibrome. Dès lors, la MDPH des Pyrénées-Orientales, qui a cependant pris en compte les besoins de l'enfant en protection absorbantes, a justement refusé d'inclure, dans le calcul de cet élément de la PCH, les crèmes précitées.

S'agissant de l'élément 'charges exceptionnelles' de la PCH, la cour observe que les séances d'ergothérapie ont été prises en compte dans le calcul de cette prestation, et que Madame [P] [W] ne conteste pas sérieusement les montants en résultant.

Dès lors, en l'absence d'élément concret susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la MDPH des Pyrénées-Orientales au titre de la PCH, Madame [P] [W] sera déboutée de sa demande de révision du montant de la PCH qui lui a été proposé par l'organisme au titre de l'option 2 qu'elle a choisie le 8 juin 2021.

III.- Sur la contestation portant sur les compléments d'AEEH de l'option 1

Aux termes de l'article L 541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

Selon l'article L 541-2 alinéa 1 du même code, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vue de la décision de la commission mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.

Par ailleurs, aux termes de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'AEEH, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans l'une des six catégories qu'il énumère. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L 541-1 est appréciée par la commission susnommée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.

Cet article énonce ainsi que:

'1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;

2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;

3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit:

a) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;

b) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité exercée à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;

c) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;

4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit:

a) contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein;

b) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;

c) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;

d) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;

5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;

6° Est classé dans la 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.

Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.'

A ce titre, l'arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories du complément de l'AEEH.

En outre, le guide d'évaluation auquel renvoie l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale, figure à l'annexe de l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale (AES), lequel précise les conditions générales d'ouverture du droit aux dits compléments, applicables aux compléments de l'AEEH, à savoir notamment que:

- la nécessité de recours à une tierce personne y est analysée selon cinq axes visant à repérer les situations de handicap génératrices, pour le jeune ou sa famille, de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l'éducation spéciale mise en oeuvre, soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d'autres déficiences ou incapacités;

- les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale.

Les conditions d'attribution de l'AEEH et de son éventuel complément s'apprécient au jour de la demande.

En l'espèce, alors que la MDPH des Pyrénées-Orientales a proposé, en option 1 que Madame [P] [W] a refusée, un complément d'AEEH de catégorie 3 et d'un complément d'AEEH de catégorie 2 en modulation, l'intéressée sollicite le réexamen de ces compléments en considérant que l'organisme aurait dû lui proposer, compte tenu du handicap de [C], un complément de catégorie 5 ou de catégorie 4, jusqu'à ses 20 ans atteints en octobre 2025.

Or, d'une part, il n'est pas contesté que [C] bénéficie, au jour de la demande de renouvellement d'AEEH, d'une prise en charge éducative, pédagogique et thérapeutique par l'institut médico-éducatif (IME) '[5]' à hauteur de 90% par semaine (les journées de lundi, mardi, jeudi et vendredi, et de 9h à 13h le mercredi).

Il est donc constant que l'enfant ne reste à la charge de sa mère qu'une demi-journée par semaine, en sorte que la cessation d'activité de la mère par la 'prise forcée de sa retraite' le 1er septembre 2020 n'apparaît nullement justifiée par le handicap de [C].

Cette situation ne justifie pas, non plus, un besoin en tierce personne à temps plein.

Dès lors, les conditions relatives à l'attribution d'un complément de catégorie 5 ne sont pas remplies.

D'autre part, pour les mêmes raisons, il n'est pas démontré que le handicap de [C] ait contraint sa mère à réduire son activité d'au moins 50% avant son départ à la retraite, ni exigé le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine.

Au surplus, à supposer que le handicap de [C] ait exigé le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine, la MDPH des Pyrénées-Orientales ayant pris en considération le contrat de prestation de service d'aide à domicile '[7]' produit par Madame [P] [W], il n'en demeure pas moins que l'intéressée ne justifie pas de la dépense de frais y afférents dépassant le seuil réglementaire de 454,51 euros.

Quant aux autres frais dont fait état Madame [P] [W], il n'est pas démontré qu'ils sont en lien direct avec le handicap de l'enfant, le premier juge ayant, au surplus, justement considéré que certaines dépenses n'ont été que ponctuelles.

Dès lors, Madame [P] [W] ne justifie pas, non plus, remplir les conditions requises pour l'attribution d'un complément de catégorie 4, en sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

Surabondamment, en application de l'article L 245-1 III du code de l'action sociale et des familles, Madame [P] [W], qui avait dernièrement opté pour l'AEEH et la PCH, ne peut prétendre au cumul de cette dernière prestation avec un complément d'AEEH.

Elle sera donc déboutée de ses demandes, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Ordonne la jonction de la procédure RG 21/06611 à la procédure RG 21/06524 ;

Infirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande relative à la prestation de compensation du handicap (PCH) ;

Le confirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau sur le chef de disposition infirmé ;

Déclare recevable la contestation portant sur la prestation de compensation du handicap (PCH) ;

Y ajoutant ;

Déboute Madame [P] [W] de sa demande d'expertise médicale ;

Déboute Madame [P] [W] de ses demandes de révision de la prestation de compensation du handicap (PCH) et des compléments de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ;

Déboute Madame [P] [W] de sa demande d'attribution des compléments de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) de catégorie 5 et de catégorie 4 ;

Déboute Madame [P] [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;

Décide que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 15 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/06524
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;21.06524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award