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15/02/2023 | FRANCE | N°20/01810

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 février 2023, 20/01810


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 15 Février 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01810 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSIL



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE

N° RG19/00134





APPELANTE :



URSSAF LANGUEDOC ROU

SSILLON aux droits de RSI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE





INTIME :



Monsieur [H] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie SENGER-BIVER substituant Me Stépha...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 15 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01810 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSIL

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE

N° RG19/00134

APPELANTE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE

INTIME :

Monsieur [H] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie SENGER-BIVER substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Depuis le 24 janvier 2006, M. [H] [N] exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité de fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques, à [Localité 1].

L'URSSAF a adressé à M. [H] [N] les mises en demeure suivantes :

' le 26 juillet 2018 concernant le 2e trimestre 2018 pour un montant de 7 925 € par lettre recommandée indiquant avoir été distribuée au destinataire le 31 juillet ;

' le 27 septembre 2018 concernant le 3e trimestre 2018 pour un montant de 5 808 € par lettre recommandée indiquant avoir été distribuée le 1er octobre 2018.

Le 30 janvier 2019, l'URSSAF a fait signifier à la personne de M. [H] [N] une contrainte émise le 21 janvier 2019 pour un montant de 13 733 € concernant les 2e et 3e trimestres 2018.

Formant opposition à cette contrainte, M. [H] [N] a saisi le 11 février 2019 le tribunal de grande instance de Carcassonne. Le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, par jugement rendu le 4 février 2020, a :

débouté M. [H] [N] de sa contestation relative au caractère obligatoire de son affiliation à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et non-agricoles ;

annulé la contrainte du 21 janvier 2019 ;

condamné l'URSSAF à payer à M. [H] [N] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

débouté l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;

rejeté toute prétention contraire ou plus ample ;

condamné l'URSSAF aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.

Cette décision a été notifiée le 26 février 2020 à l'URSSAF qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 mars 2020.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF venant aux droits du RSI demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [N] de sa contestation relative au caractère obligatoire de son affiliation à la sécurité sociale des indépendants ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

'annulé la contrainte du 21 janvier 2019 ;

'condamner l'URSSAF à payer à M. [H] [N] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

dire, à la lecture de l'acte de nomination produit aux débats, que M. [V] [Z] était, au moment de l'émission de la contrainte signée par lui, le directeur de l'URSSAF Languedoc-Roussillon ;

dire qu'en sa qualité de directeur de l'URSSAF, il avait tous pouvoirs pour émettre la contrainte du 21 janvier 2019 ;

dire en conséquence que la contrainte du 21 janvier 2019 est parfaitement régulière ;

la valider pour une montant de 13 733 € outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement ainsi que les frais de signification ;

condamner M. [H] [N] à lui payer une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [H] [N] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa contestation relative au caractère obligatoire de son affiliation à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et non-agricoles ;

dire que l'URSSAF venant aux droits du RSI n'a pas qualité pour procéder au recouvrement de cotisations de sécurité sociale ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

'annulé la contrainte du 21 janvier 2019 ;

'condamné l'URSSAF à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles outre les éventuels dépens ;

'débouté l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;

condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI aux entiers dépens incluant ceux de première instance, dont distraction au profit de la SCP CABEE BIVER SPANGHERO.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la qualité de l'URSSAF venant aux droits du RSI pour émettre une contrainte

L'intimé soutient que le RSI est constitué et fonctionne sous le régime des sociétés de secours mutuels qui sont devenues des mutuelles régies par le code de la mutualité et qu'à ce titre il n'a pas le pouvoir de délivrer une contrainte.

Il ajoute qu'il a souscrit en application du droit communautaire des assurances auprès de sociétés d'assurances communautaires, contrats se substituant à la sécurité sociale française et qu'ainsi que cela a été soulevé par le mouvement pour la liberté de la protection sociale, il appartient aux juridictions nationales d'appliquer les dispositions du droit de l'Union et de laisser inappliquées les dispositions nationales contraires.

Mais il apparaît que le RSI a été créé en qualité de régime légal de sécurité sociale par l'ordonnance du 8 décembre 2005 et l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale. Il a été chargé du recouvrement des cotisations sociales par l'article L. 133-6 du même code.

À compter du 1er janvier 2018, le RSI a été supprimé par la loi du 30 décembre 2017 laquelle a confié le recouvrement des cotisations aux URSSAF en application des articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. La réforme a été mise en 'uvre par le décret du 9 mars 2018.

Au vu de l'ensemble de ces textes, il n'apparaît pas que le RSI ressortisse du code de la mutualité mais bien du code de la sécurité sociale qui l'a institué en qualité de régime légal de sécurité sociale et lui a donné compétence pour procéder au recouvrement des cotisations au besoin au moyen de contraintes, compétence légalement dévolue à l'URSSAF.

De plus, la protection sociale obligatoire relève des États membres de l'Union européenne contrairement à la protection sociale facultative qui se trouve soumise à la concurrence en application des directives communautaires 92/49 CEE du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du 10 novembre 1992 lesquelles mettent en place un marché unique de l'assurance privée. En effet, l'article 153-4 du Traité de fonctionnement de l'Union précise que les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier et par lettre du 30 octobre 2013 la commission européenne a reconnu que les États membres restent libres d'aménager leurs systèmes de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne l'obligation de s'affilier, principes qui ont été reconnus par la Cour de justice de la Communauté dans les affaires KOLL du 28 avril 1998, WATTS du 16 mai 2006 et KATTNER du 5 mars 2009.

En conséquences, l'affiliation à titre obligatoire des travailleurs indépendants auprès d'un organisme de sécurité sociale français ne contredit nullement les directives européennes 92.49 CEE et 92.96 CEE.

2/ Sur le pouvoir pour agir

L'intimé reproche à l'URSSAF de ne pas justifier des pouvoirs de M. [V] [Z] qui a signé la contrainte.

L'URSSAF produit en réponse l'acte de nomination du 29 mars 2013 de M. [V] [Z] en qualité de directeur de l'URSSAF Languedoc-Roussillon à effet au 1er avril 2013 et fait valoir que le directeur tient ses pouvoirs de recouvrement des articles L. 244-9, R. 122-3 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

La cour retient de l'acte de nomination produit que l'URSSAF justifie suffisamment du pouvoir du directeur de la caisse régionale conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. En conséquence, la contrainte n'encourt pas de critique de ce chef.

3/ Sur les mises en demeure

L'intimé fait valoir que les signatures des accusés de réception des mises en demeure sont différentes. Il reproche de plus aux mises en demeure de ne pas mentionner le nom de leur rédacteur.

Mais les deux signatures apparaissent semblables alors que l'intimée n'en dénie qu'une, sans préciser laquelle. Ainsi convient-il de retenir que les mises en demeure ont été valablement adressées à l'intimé.

L'omission des mentions prescrites par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité des mises en demeure prévues par le code de la sécurité sociale, dès lors que celles-ci mentionnent comme en l'espèce la dénomination de l'organisme qui les a émises. En conséquence, les mises en demeure n'encourent pas de critique de ce chef.

4/ Sur la contrainte

L'intimé reproche encore à la contrainte de ne pas faire état de la nature des cotisations réclamées. Mais la contrainte fait expressément référence aux deux mises en demeure lesquelles précisent chacune des cotisations réclamées. En conséquence, la contrainte apparaît valable.

5/ Sur la justification des sommes réclamées

L'intimé reproche enfin à l'URSSAF de ne pas justifier des sommes réclamées.

Mais l'URSSAF produit des tableaux précis indiquant les sommes déclarées et les cotisations appelées ainsi que les versements effectués. Ces documents précis et clairs ne sont pas discutés par l'appelant. La cour retient dès lors que l'URSSAF justifie suffisamment de sa créance et qu'il n'y a pas lieu d'annuler la contrainte en cause mais au contraire de la valider pour la somme sollicitée et justifiée de 13 733 €.

6/ Sur les autres demandes

Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

L'intimé supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [N] de sa contestation relative au caractère obligatoire de son affiliation à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et non-agricoles.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Déboute M. [H] [N] de ses demandes.

Valide la contrainte du 21 janvier 2019 pour un montant de 13 733 € outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement ainsi que les frais de signification.

Condamne M. [H] [N] à payer à l'URSSAF venant aux droits du RSI une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne M. [H] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01810
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;20.01810 ?
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