Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01788 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTMS
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG21500823
APPELANT :
Monsieur [Y] [E] [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie SENGER-BIVER substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 24 janvier 2006, M. [Y] [E] exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité de fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques, à [Localité 1] [Localité 1].
Le RSI Languedoc-Roussillon a adressé à M. [Y] [E] le 10 juin 2015 une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 7 617 € au titre du 2e trimestre 2015.
Le RSI Languedoc-Roussillon a fait signifier au domicile de M. [Y] [E] le 23 octobre 2015 une contrainte datée du 14 octobre 2015 pour la période du 2e trimestre 2015 et un montant de 7 617 €.
Formant opposition à cette contrainte, M. [Y] [E]. a saisi le 16 novembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 27 février 2018, a :
déclarée irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée à l'égard de la contrainte du 14 octobre 2015 émise par le RSI Languedoc-Roussillon ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
Cette décision a été notifiée le 7 mars 2018 à M. [Y] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 avril 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [Y] [E]. demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
dire que l'opposition formée le 13 novembre 2015 n'a pas été effectuée hors délai et qu'il n'est pas forclos dans l'exercice de la voie de recours ;
dire que l'opposition est parfaitement recevable ;
dire que l'URSSAF venant aux droits du RSI n'a pas qualité à procéder au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
dire que l'URSSAF venant aux droits du RSI ne justifie pas d'un pouvoir lui permettant d'émettre la contrainte litigieuse du 14 octobre 2015 ;
dire que l'action en recouvrement fondée sur la contrainte litigieuse du 14 octobre 2015 est nulle faute pour l'URSSAF venant aux droits du RSI de justifier de mises en demeures préalables ;
dire que l'URSSAF venant aux droits du RSI ne fonde, ni ne justifie le montant des cotisations réclamées ;
annuler la contrainte du 14 octobre 2015, pour un montant en principal de 7 227 €, relative aux cotisations du 2e trimestre 2015 ;
à titre subsidiaire ;
valider partiellement seulement la contrainte litigieuse du 14 octobre 2015 à hauteur de 3 074 € ;
lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes qu'il resterait devoir à l'URSSAF venant aux droits du RSI Languedoc-Roussillon ;
en tout étant de cause,
condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI aux entiers dépens, incluant ceux de première instance, dont distraction au profit de la SCP CABEE BIVER SPANGHERO.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF venant aux droits du RSI. demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'opposition irrecevable ;
valider la contrainte dont s'agit pour un montant rectifié de 3 074 € ;
condamner l'appelant au paiement de cette somme, des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
condamner l'appelant au règlement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution ;
condamner l'appelant à une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles qui ne seraient pas couverts par les dépens à raison d'une énième procédure infondée en droit et en fait qui oblige à ester en justice pour tenter de recouvrer les cotisations dues par un affilié récalcitrant depuis plusieurs années.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'opposition
L'huissier a signifié la contrainte au [Adresse 2], c'est-à-dire à l'adresse à laquelle le cotisant avait accusé réception de la mise en demeure du 10 juin 2015. Il note que l'adresse a été confirmée par les services de la mairie. Cette adresse est toujours celle déclarée aux dernières conclusions. Il apparaît dès lors que la signification, qui n'est critiquée en elle-même, est régulière.
L'appelant fait valoir que cette signification réalisée à son domicile n'a pas pu faire courir le délai d'opposition dès lors qu'il n'a pas été dûment informé des voies et délais de recours selon la solution retenue par la seconde chambre civile de la Cour de cassation en un arrêt du 16 juin 2016 n° 15-12.505 rendu en matière d'opposition à contrainte mais aussi par l'article 1416 du code de procédure civile en matière d'opposition à injonction de payer.
Mais la cour retient que la solution adoptée par l'article 1416 du code de procédure civile constitue précisément une dérogation au droit commun des effets de la signification à domicile, laquelle, selon la solution adoptée notamment pour déterminer le point du délai d'appel, est réputée dûment informer son destinataire des délais et voies de recours malgré son absence de remise à personne, dès lors qu'un avis d'avoir à retirer l'acte dans les plus brefs délais à l'étude a bien été laissé au domicile et que la lettre de l'article 658 du code de procédure civile a été adressée comme en l'espèce, comportant la copie de l'acte de signification lequel mentionnait le délai et la voie de recours.
En conséquence, le délai d'opposition de 15 jours a couru à compter du 24 octobre 2015 et il est arrivé à son terme le samedi 7 novembre 2015. Le cotisant pouvait donc valablement former opposition jusqu'au lundi 9 novembre 2015. En l'espèce, l'opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 16 novembre 2015. Elle est donc tardive et partant irrecevable.
L'opposition étant irrecevable, il n'y a pas lieu de valider partiellement la contrainte dont ni le tribunal ni la cour ne peuvent connaître, pas plus que statuer sur la demande de délais de paiement étant relevé surabondamment que l'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi et que dès lors la cour n'aurait pas eu le pouvoir d'accorder les délais de paiement sollicités.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
L'appelant supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déclare M. [Y] [E] irrecevable en ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [E] à payer à l'URSSAF la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [Y] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT