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15/02/2023 | FRANCE | N°18/01786

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 février 2023, 18/01786


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 15 Février 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01786 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTMO



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG21600913





APPELANT :


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br>Monsieur [M] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Marie SENGER-BIVER substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE





INTIMEE :



URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adre...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 15 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01786 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTMO

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG21600913

APPELANT :

Monsieur [M] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Marie SENGER-BIVER substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Depuis le 24 janvier 2006, M. [M] [U] exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité de fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques, à [Localité 1].

Le RSI Languedoc-Roussillon a adressé à M. [M] [U] les mises en demeure suivantes :

' le 8 avril 2016 pour un montant de 18 617 € concernant des régularisations 2015 et le 1er trimestre 2016 ;

' le 8 juin 2016 pour un montant de 7 332 € concernant le 2e trimestre 2016.

Le RSI Languedoc-Roussillon a encore fait signifier à M. [M] [U] le 19 octobre 2016 une contrainte datée du 12 octobre 2016 pour un montant de 24 250 € concernant des régularisations pour 2015 et les 1er et 2e trimestres 2016.

Formant opposition à la contrainte, M. [M] [U] a saisi le 2 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 27 février 2018, a :

dit n'y avoir lieu à jonction des dossiers inscrits au registre de la juridiction sous les numéros 21600422 et 21600913 ;

validé la contrainte émise le 12 octobre 2016 par le RSI Languedoc-Roussillon à l'encontre de M. [M] [U] ;

dit que M. [M] [U] doit payer la somme correspondante, de 24 250 €, à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, outre les majorations complémentaires et les frais d'exécution ;

condamné M. [M] [U] à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles ;

dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;

rejeté toute prétention contraire ou plus ample.

Cette décision a été notifiée le 7 mars 2018 à M. [M] [U]. qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 avril 2018.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [M] [U]. demande à la cour de :

débouter l'URSSAF venant aux droits du RSI Languedoc-Roussillon de l'intégralité de ses prétentions ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

'dit n'y avoir lieu à jonction des dossiers inscrits au registre de la juridiction sous les numéros 21600422 et 21600913 ;

'dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;

infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

à titre principal,

dire que l'URSSAF venant aux droits du RSI n'a pas qualité pour procéder au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

dire que l'URSSAF venant aux droits du RSI ne justifie pas d'un pouvoir lui permettant d'émettre la contrainte du 12 octobre 2016 ;

dire que l'action en recouvrement fondée sur la contrainte du 12 octobre 2016 est nulle faute pour l'URSSAF venant aux droits du RSI de justifier de mises en demeure préalables ;

dire que l'URSSAF venant aux droits du RSI ne fonde ni ne justifie le montant des cotisations réclamées ;

annuler la contrainte du 12 octobre 2016 pour un montant en principal de 22 817 € relatives à une régularisation pour l'année 2015 et des cotisations pour les 1er et 2e trimestres 2016 ;

à titre subsidiaire ;

lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes qu'il resterait devoir à l'URSSAF venant aux droits du RSI Languedoc-Roussillon ;

en tout étant de cause,

condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI aux entiers dépens, incluant ceux de première instance, dont distraction au profit de la SCP CABEE BIVER SPANGHERO.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF venant aux droits du RSI demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte du 12 octobre 2016 à l'encontre de M. [M] [U] et a dit que ce dernier doit payer la somme de 24 250 € outre les majorations complémentaires et les frais d'exécution ;

dire que l'affiliation à titre obligatoire des travailleurs indépendants dont l'appelant auprès d'un organisme de sécurité sociale français n'est pas en contradiction avec les directives européennes 92.49 CEE et 92.96 CEE ;

dire qu'elle est un organisme relevant du code de la sécurité sociale et non du code de la mutualité ;

dire qu'elle a toutes capacités pour agir en recouvrement de créances dues par ses affiliés ;

dire que le RSI justifie de sa créance tant en la forme qu'au fond ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelant à la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles dans le cadre de son opposition ;

condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

condamner l'appelant à l'amende prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la qualité du RSI pour émettre une contrainte

L'appelant soutient que le RSI est constitué et fonctionne sous le régime des sociétés de secours mutuels qui sont devenues des mutuelles régies par le code de la mutualité et qu'à ce titre il n'a pas le pouvoir de délivrer une contrainte.

Mais le RSI a été créé en qualité de régime légal de sécurité sociale par l'ordonnance du 8 décembre 2005 et l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale. Il a été chargé du recouvrement des cotisations sociales par l'article L. 133-6 du même code.

À compter du 1er janvier 2018, le RSI a été supprimé par la loi du 30 décembre 2017 laquelle a confié le recouvrement des cotisations aux URSSAF en application des articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. La réforme a été mise en 'uvre par le décret du 9 mars 2018.

Au vu de l'ensemble de ces textes, il n'apparaît pas que le RSI ressortisse du code de la mutualité mais bien du code de la sécurité sociale qui l'a institué en qualité de régime légal de sécurité sociale et lui a donné compétence pour procéder au recouvrement des cotisations au besoin au moyen de contraintes, compétence légalement dévolue à l'URSSAF.

2/ Sur le pouvoir pour agir

L'appelant reproche à l'URSSAF de ne pas justifier des pouvoirs de M. [K] [D] qui a signé la contrainte.

L'URSSAF produit en réponse la délégation de pouvoir en date du 18 février 2015 du directeur général de la caisse nationale au directeur de la caisse régionale Languedoc-Roussillon, M. [K] [D] à effet au 1er avril 2015.

La cour retient, au vu de la délégation produite, que l'URSSAF justifie suffisamment du pouvoir délégué au directeur de la caisse régionale. En conséquence, la contrainte n'encourt pas de critique de ce chef.

3/ Sur les mises en demeure

L'appelant reproche à l'URSSAF de ne pas justifier de l'expédition des mises en demeure préalables.

Mais l'URSSAF justifie qu'elle a bien adressé la première mise en demeure par lettre recommandée non réclamée et la seconde mise en demeure par lettre recommandée réceptionnée le 15 juin 2016. Dès lors, la contrainte n'encourt pas de nullité de ce chef.

4/ Sur la justification des sommes réclamées

L'appelant reproche encore à l'URSSAF de ne pas justifier des sommes réclamées.

Mais l'URSSAF produit des tableaux précis indiquant les sommes déclarées et les cotisations appelées ainsi que les versements effectués. Ces documents précis et clairs ne sont pas discutés par l'appelant. La cour retient dès lors que l'URSSAF justifie suffisamment de sa créance et qu'il n'y a pas lieu d'annuler la contrainte en cause.

5/ Sur la demande de délai de paiement

L'appelant sollicite le bénéfice de délais de paiement en application des dispositions de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil.

L'URSSAF s'oppose à cette demande en faisant valoir que l'article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale donne compétence au directeur de la caisse pour accorder des délais de paiement.

La cour retient que l'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. Dès lors la cour n'a pas le pouvoir d'accorder les délais de paiement sollicités.

6/ Sur les autres demandes

L'URSSAF sollicite le prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Mais les dispositions de ce texte ne sauraient être mises en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de son adversaire. Dès lors, cette demande formée par l'URSSAF apparaît irrecevable.

Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

L'appelant supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute M. [M] [U] de ses demandes.

Y ajoutant,

Déclare l'URSSAF irrecevable à solliciter le prononcé d'une amende civile.

Condamne M. [M] [U] à payer à l'URSSAF la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [M] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01786
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;18.01786 ?
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