copies
délivrées le
Ã
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01667 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLRU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MARS 2022 Tribunal Judiciaire de Rodez N° RG 20/00064
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
né le 20 Août 1979 à [Localité 4] ([Localité 5])
de nationalité Française
BELAYGUE
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [C] [W]
né le 22 Octobre 1939 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
Mémer
[Localité 5]
Représenté par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant non plaidant
S.C.P. [H] Pierre Francois - [H] Remi prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 mars 2015, M. [C] [W] a vendu à M. [B] [X] un ensemble immobilier situé lieu-dit Galeste à [Localité 5] (Aveyron), moyennant le prix de 78.000€ pour le paiement duquel ' dans le cadre d'un crédit-vendeur - les parties ont convenu de procéder à un premier versement de 1.950€ dans les huit jours de la signature de l'acte puis du solde, soit la somme de 76.050 €, dans le délai de 117 mois à compter du 1er mai 2015, par le biais de mensualités constantes de 650€ payables le 1er de chaque mois, la dernière échéance du capital étant au 1er janvier 2025 et ce, sans intérêt sauf absence de paiement à l'échéance. L'acte prévoyait par ailleurs l'exigibilité de plein droit du montant en principal, intérêts et accessoires si l'acquéreur donnait à bail ou consentait une location quelconque sur le bien.
Le 10 octobre 2019, M. [W] a fait délivrer à M. [X] un commandement de payer la somme de 41.904,44 € dans le délai d'un mois, en faisant état de l'existence d'un bail consenti par l'acquéreur à un tiers sur l'immeuble.
Par acte du 12 décembre 2019, M. [X] a fait assigner M. [W] et la SCP [I] [H] et M. [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Rodez en invoquant la nullité du commandement et celle de la clause contractuelle de déchéance du terme, ainsi que responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil et en sollicitant une expertise judiciaire.
Vu le jugement contradictoire en date du 18 mars 2022, par lequel le tribunal judiciaire de Rodez a :
Débouté M. [X] de ses prétentions,
Prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du 31 mars 2015,
Condamné les parties à être remises en l'état où elles se trouvaient auparavant,
Condamné M. [W] à restituer à M. [X] :
Les sommes versées par lui au titre du prix de vente soit la somme de 52.650 € au titre de la restitution du prix de vente (échéance du mois d'octobre 2021 comprise), ainsi que les échéances versées postérieurement,
La somme de 1.720 € au titre des embellissements et améliorations réalisés sur le bien immobilier,
Dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du lendemain de la signification du jugement,
Condamné M. [X] à restituer à M. [W] l'ensemble immobilier concerné, libre de droits réels, à compter du lendemain de la signification du jugement,
Ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de M. [X] et celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique.
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Condamné M. [X] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée à 1a somme de 500 € par mois à compter du ler avril 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à M. [W] dont il devra faire la preuve.
Autorisé la compensation judiciaire des dettes réciproques.
Rejeté tout autre chef ou surplus de demande.
Condamné M. [X] à payer à M. [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [X] à payer la SCP [I] [H] et M. [F] [H], notaires associés, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu la déclaration d'appel de M. [X] en date du 28 mars 2022,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 août 2022,
A l'audience du 6 septembre 2022, les parties ont sollicité le renvoi de l'affaire en faisant état d'un protocole en cours. A celle du 3 janvier 2023, les parties ont sollicité une radiation et l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 17 janvier 2023 pour leur permettre de régulariser, le cas échéant, une demande de retrait du rôle en l'absence de défaut de diligence susceptible d'être sanctionné par une radiation.
Par courrier transmis par le RPVA le 3 janvier 2023, le conseil de l'appelant a formellement demandé le retrait du rôle en faisant état d'un protocole transactionnel et par deux messages électroniques, les conseils des deux intimés se sont associés à cette demande.
MOTIFS
La cour constate qu'il est d'une bonne administration de la justice d'accueillir la demande, qui est conforme aux dispositions de l'article 382 du code de procédure civile, et d'ordonner en conséquence le retrait de la procédure du rang des affaires inscrites au rôle.
Elle rappelle aux parties qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie par la demande de l'une des parties au litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne le retrait de la procédure n° 22/01667 du rang des affaires en cours au rôle.
Le Greffier Le Président