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09/02/2023 | FRANCE | N°20/01779

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 09 février 2023, 20/01779


Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 09 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01779 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSGN



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 FEVRIER 2020 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG 16/02557



Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 juillet 2020 prononçant la jonction des procédures N° RG 20/02710 - N° Portalis DBVK

-V-B7E-OTYT et N° RG 20/01779 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSGN sous le N° RG 20/01779 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSGN





APPELANT :



Monsieur [R] [J]

de nationalité Française

[Adre...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01779 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSGN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 FEVRIER 2020 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG 16/02557

Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 juillet 2020 prononçant la jonction des procédures N° RG 20/02710 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTYT et N° RG 20/01779 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSGN sous le N° RG 20/01779 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSGN

APPELANT :

Monsieur [R] [J]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : Appelant dans 20/02710 (Fond)

INTIME :

Monsieur [H] [K]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Linda AOUADI susbtituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : Intimé dans 20/02710 (Fond)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En échange de sa Fiat Punto évaluée à 3200 euros et du paiement de la somme de 6800 euros, M. [R] [J] a acquis de M. [H] [K] un véhicule BMW série 1.

Sur l'expertise missionnée par son assureur protection juridique, il s'avérait que le kilométrage affiché n'était pas conforme à la réalité.

M. [J] assignait M. [K] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de résolution de la vente et indemnisation de divers frais et préjudices.

Par jugement du 24 février 2020, cette juridiction a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 15 janvier 2015 entre M. [K] et M.[J] ;

- condamné M. [K] à payer à M. [J] les sommes de 6800euros au titre du prix de vente ; 1455 euros au titre des frais d'assurances pour l'année 2015 ; 616,22 euros au titre des frais d'assurance pour l'année 2016 ; à restituer le véhicule Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 5] évalué à 3200 euros ;

- condamné M. [J] à restituer à M. [K] le véhicule BMW ;

rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

- condamné M [K] à payer à M. [J] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

sous bénéfice de l'exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel du 23 avril 2020 par M. [J] enrôlée sous le numéro 20/01779, celle du 07 juillet 2020 par le même enrôlée sous le numéro 20/02710 et l'ordonnance de jonction du 30 juillet 2020.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M.[R] [J] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et l'infirmer pour le surplus ;

statuant à nouveau,

- de condamner M. [H] [K] à venir récupérer à ses frais le véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ou dire qu'à défaut, 15 jours après signification de l'arrêt, M. [J] pourra en faire son affaire personnelle et le cas échéant le faire mettre à la casse au frais de M.[K] ;

- de condamner M. [K] à lui payer les sommes de :

10000€ correspondant au prix d'acquisition du véhicules ;

1455€ pour frais d'assurance pour l'année 2015 ;

616,22€ pour frais d'assurance pour l'année 2016, à parfaire ;

189,53€ pour frais d'assurance pour 2017 ;

196,87€ pour frais d'assurance pour 2018 ;

204,56€ pour frais d'assurance pour 2019 ;

213,27€ pour frais d'assurance pour 2020 ;

217,39€ pour frais d'assurance pour 2021 ;

221,69€ pour frais d'assurance pour l'année 2022 ;

7000€ à titre de dommages et intérêts ;

7000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

3500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

les dépens.

Après avoir constitué avocat le 04 juin 2020, M. [K] n'a pas conclu.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2022.

MOTIFS

Par application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, M. [K], qui ne conclut pas, est réputé s'être approprié les motifs du jugement.

Sur le fondement juridique de la garantie des vices cachés choisi par M. [J] et retenu par le premier juge, l'appelant poursuit la réformation du jugement sur deux points :

- les modalités de restitution du véhicule et les restitutions réciproques ;

- l'appréciation de la connaissance du vice par M. [K] qui, par application des dispositions de l'article 1645 du code civil, le rend redevable de tous les dommages et intérêts.

Sur ce dernier point, après avoir retenu sur le vu du rapport d'expertise l'existence d'un vice caché par le maquillage du nombre réel de kilomètres parcourus, l'antériorité du vice par rapport à la vente et la gravité de ce vice qui est de nature à rendre ce véhicule en totalité ou partie impropre à sa destination et qui diminue gravement sa valeur, le premier juge a écarté la connaissance du vice par le vendeur, le considérant de bonne foi puisqu'il communiquait le procès-verbal de contrôle technique du 04 novembre 2014 mentionnant un kilométrage au compteur de 86946 km, seule l'expertise réalisée le 04 mai 2015 après la vente du véhicule le 15 janvier 2015 révélant que le kilométrage réel avoisinait les 200000 km.

M. [J] critique la motivation du premier juge alors qu'il s'interroge pourtant sur la rapidité de la vente et conclut qu'il aurait du déduire de l'affirmation de M. [K] selon laquelle il aurait été trompé lui même par son propre vendeur la preuve de sa connaissance de l'état du véhicule au moment de la vente.

Il est acquis aux débats que M. [K] n'a pas la qualité de vendeur professionnel et qu'il appartient donc à M. [J] qui fonde son action en résolution de la vente exclusivement sur la garantie des vices cachés, non sur le manquement à l'obligation de délivrance, de prouver que M. [K] avait connaissance du vice, aujourd'hui retenu de manière définitive par l'effet du jugement et de la saisine limitée de la cour comme étant le kilométrage erroné du véhicule.

Il résulte du dossier que M. [K] a été mis en possession par son propre vendeur d'un procès-verbal de contrôle technique du 04 novembre 2014, mentionnant un kilométrage de 86946 km, laissant présumer que la vente est concomitante. Toutefois, la seule proximité de la revente du véhicule à M. [J] le 15 janvier 2015 n'est pas en soi déterminante de la connaissance par M. [K] du vice révélé ultérieurement en l'absence de tout autre élément probatoire efficient antérieur ou contemporain de la cession, l'absence d'appel en intervention forcée de son vendeur par M. [K] ou la non production de documents à l'expert n'étant pas confirmatifs de la connaissance du vice au jour de la vente.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [K] par application des dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil.

S'agissant des modalités de restitution du véhicule et du prix de la vente, il est constant que le premier juge a condamné M. [J] à restituer le véhicule BMW à M. [K] sans préciser que cette restitution devait se faire aux frais de ce dernier, ce qu'il convient de rectifier. Aucune astreinte n'apparaît à ce stade nécessaire pour y contraindre M. [K] et les restitutions réciproques en l'état de la résolution de la vente interdisent de donner blanc seing à M.[J] pour procéder à la destruction du véhicule.

Il est d'autre part établi que le premier juge a statué ultra petita en ordonnant la restitution du véhicule Fiat Punto par M.[K] à M. [J] alors que ni l'un ni l'autre ne la demandaient et que M. [J] avait fait choix de demander la restitution du prix de 10000€, montant non contesté.

Partie globalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [K] à payer à M. [J] la somme de 6800€ au titre du prix de vente,

- condamné M. [K] à restituer à M. [J] le véhicule Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 5].

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne M. [K] à payer à M. [J] la somme de 10000€ en restitution du prix de vente.

Confirme pour le surplus.

Y ajoutant,

Condamne M. [K] à venir récupérer le véhicule dans le mois suivant la notification de l'arrêt.

Déboute M. [J] du surplus de ses demandes.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [H] [K] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01779
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;20.01779 ?
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