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09/02/2023 | FRANCE | N°20/01748

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 09 février 2023, 20/01748


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 09 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01748 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSEO



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 JANVIER 2020 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 19/00724





APPELANTE :



Madame [T] [I]

assistée par son mandataire judiciaire, l'Association APSH sise [Adresse 4])

, prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège

née le [Date naissance 3] 1956 à ANTANANARIVO

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles BERT...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01748 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSEO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 JANVIER 2020 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 19/00724

APPELANTE :

Madame [T] [I]

assistée par son mandataire judiciaire, l'Association APSH sise [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège

née le [Date naissance 3] 1956 à ANTANANARIVO

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles BERTRAND substituant Me Olivia ROUGEOT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005151 du 10/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMES :

Monsieur [M] [E]

représenté par son curateur, l'association [V], sise [Adresse 7], prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège, domicilié [Adresse 1]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Pierre CHATEL substituant Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005681 du 16/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Société Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège

Av. de Montpelliéret - MAURIN

[Localité 6]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Association APSH 34

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles BERTRAND substituant Me Olivia ROUGEOT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Association [V]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Pierre CHATEL substituant Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [M] [E] et Mme [T] [I] ont souscrit le 15 janvier 2008 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 163243€ au taux de 5.10% l'an, remboursable en 300 mensualités de 963,84€.

Après mise en demeure de régler des échéances impayées adressée par lettre recommandée du 25 juillet 2018, la banque a fait assigner M. [E] et son mandataire spécial pris en la personne de l'association [V] et Mme [I] aux fins de condamnation solidaire au paiement du solde de crédit.

Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2020, Mme [I] n'ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné solidairement M. [M] [E] et Mme [I] à payer à la banque la somme de 87889,36€ avec intérêts au taux contractuel de 5,10% l'an à compter du 29 janvier 2019 et celle de 1€ au titre de la clause pénale réduite avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019 ; rejeté la demande de délai de paiement présentée par M. [E], dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement les consorts [E]/[I] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Vu la déclaration d'appel du 09 avril 2020 par Mme [T] [I].

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles, assistée de l'association APSH 34, elle demande de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a ramené à un euro le montant de l'indemnité et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le réformer en ce qu'il a porté condamnation solidaire des consorts [E]/[I] et, statuant à nouveau, ordonner le report du paiement de la dette à l'issue d'un délai de 24 mois et juger que pendant le délai de report, la dette portera intérêt au taux légal sans majoration ni pénalités et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital restant dû ;

- en tout état de cause, débouter la banque de son appel incident, de ses demandes dirigées à son encontre et celle de l'APSH 34, de condamner la banque à payer à Me [Z] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M.[E] et [V] demandent d'infirmer le jugement et d'accorder à M. [E] un délai de paiement de 24 mois et de juger que pendant le délai de report, la dette portera intérêt au taux légal sans majoration ni pénalités ; de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la banque demande de confirmer le jugement en ce qu'il condamne solidairement les consorts [E] et [I], le réformer sur le quantum et les condamner solidairement à lui payer la somme de 98078,69€ avec intérêts au taux de 5,10% l'an à compter du 29 janvier 2019 ; de condamner in solidum les parties adverses à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2022.

MOTIFS

Sur la qualité de l'association APSH 34 et de l'association [V]

L'une et l'autre ont été intimées par Mme [I] alors que la première n'intervient qu'en qualité de curateur de celle-ci et la seconde comme curateur de M. [E]. Cette mission d'assistance ne les rend pas parties à l'instance et elles seront mises hors de cause à titre personnel.

Sur la créance de la banque et l'appel incident de celle-ci

Le premier juge a réduit d'office la clause contractuelle stipulant qu'en cas de défaillance, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés... en outre, le prêteur peut réclamer un indemnité égale à 7% du capital restant dû majorée des intérêts échus et non versés.

Selon l'article 1231-5 du code civil,

'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'

La banque a mis les débiteurs en demeure le 23 juillet 2018 pour le paiement d'un solde de 145087,21€ ; le 24 janvier 2019, elle a reçu paiement de la somme de 61199,45€, le prix de la vente d'un bien immobilier ayant été affecté au moins partiellement à sa créance.

Les débiteurs ont respecté le paiement de leurs échéances pendant au moins huit ans ; la banque a alors perçu des intérêts conséquents par l'application d'un taux d'intérêt de 5,10% élevé qui lui a assuré une appréciable rémunération de banquier dispensateur de crédit. La clause est donc manifestement excessive et le premier juge doit être confirmé en ce qu'il a réduit cette indemnité à la somme de 1 euro.

Le surplus du quantum tel qu'arbitré par le premier juge n'est pas contesté.

Sur les délais de paiement

Tant M. [E] que Mme [I] sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

S'agissant de M. [E], la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault l'a d'ores et déjà fait bénéficier d'un moratoire de 24 mois par un plan conventionnel applicable à compter du 31 janvier 2020. Il ne propose à ce jour aucune modalité d'apurement du solde de la dette sur 24 mois et ne saurait bénéficier d'autres délais que ceux déjà obtenus dans le cadre du règlement de sa situation de surendettement, prolongés par le délai de la présente procédure.

S'agissant de Mme [I], le délai sollicité, en l'absence de toute proposition d'apurement progressif de la dette n'a d'autre but que de différer la vente de l'appartement financé alors que par la durée intrinsèque de la procédure, elle a d'ores et déjà bénéficié de délais supérieurs à celui que le juge peut accorder.

Les demandes de délai de paiement seront rejetées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] et Mme [I] supporteront les dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Met hors de cause les associations APSH 34 et Géranto Sud,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de délais de paiement présentée par Mme [I].

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [M] [E] et Mme [T] [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01748
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;20.01748 ?
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