La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2023 | FRANCE | N°20/01738

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 09 février 2023, 20/01738


Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 09 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01738 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSD2



Décision déférée à la Cour :

Décision du 25 OCTOBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 18-001681



Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 septembre 2022 prononçant la jonction des procédures N° RG 20/017

85 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSGZ et N°RG 20/1738 N° Portalis DBVK-V-B7E-OSD2 sous le N°RG 20/1738 N° Portalis DBVK-V-B7E-OSD2





APPELANTE :



Madame [G] [H]

née le 20 Avril 1973 à [Localit...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01738 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSD2

Décision déférée à la Cour :

Décision du 25 OCTOBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 18-001681

Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 septembre 2022 prononçant la jonction des procédures N° RG 20/01785 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSGZ et N°RG 20/1738 N° Portalis DBVK-V-B7E-OSD2 sous le N°RG 20/1738 N° Portalis DBVK-V-B7E-OSD2

APPELANTE :

Madame [G] [H]

née le 20 Avril 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER- HUOT -PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : Appelant dans 20/01785

INTIME :

Monsieur [P] [O]

né le 08 Septembre 1989 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

assigné par acte du 07 juillet 2020 remis à étude

Autre qualité : Intimé dans 20/01785

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [G] [H] a acquis le 08 décembre 2017 auprès de M. [P] [O] (le vendeur) un véhicule Fiat Scudo d'occasion.

Se prévalant d'un rapport d'expertise provoqué par son assureur, elle a fait assigner le vendeur devant le tribunal d'instance de Perpignan par acte d'huissier du 13 novembre 2018 aux fins de résolution de la vente et indemnisation.

Par jugement contradictoire du 25 octobre 2019, cette juridiction a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule Fiat Scudo immatriculé [Immatriculation 5] ;

- condamné M. [O] à rembourser à Mme [H] la somme de 2500€, prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018 ;

- dit que Mme [H] est tenue de laisser le véhicule à la disposition de M. [O] afin que ce dernier puisse venir le chercher dans les 30 jours de la signification du jugement, à défaut de quoi elle pourra en disposer librement ;

- débouté Mme [H] de ses autres demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] aux dépens de l'instance.

Vu le jugement rectificatif de ce même tribunal en date du 07 février 2020 qui prononce l'exécution provisoire du jugement du 25 octobre 2019.

Vu la déclaration d'appel du 07 avril 2020, enrôlée sous le numéro 20/01738, celle du 24 avril 2020 enrôlée sous le numéro 20/01785 par Mme [H] et l'ordonnance de jonction du 13 septembre 2022.

Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles Mme [H] demande de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné M. [O] à lui restituer le prix de vente avec intérêts et organisé les modalités de restitution du véhicule ;

- le réformer pour le surplus et condamner M. [O] à lui payer la somme de 6210€ en indemnisation de son préjudice de jouissance du 04 avril 2018 au 16 décembre 2019, date de restitution, celle de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

M. [P] [O], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte d'huissier délivré le 07 juillet 2020 par remise à l'étude, n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2022.

MOTIFS

L'objet de l'appel interjeté par Mme [H] porte sur le rejet par le premier juge de sa prétention indemnitaire au titre d'un préjudice de jouissance au motif, au visa de l'article 1645 du code civil, que 'Mme [H] ne rapporte pas la preuve suffisamment précise de ce que le vendeur avait connaissance du vice. En effet, le vendeur n'était pas non plus un professionnel et rien n'établit qu'une quelconque manifestation révélatrice du vice se soit produite avant la vente ; la circonstance qu'il ait acheté le véhicule au prix minime de 500€ peu de temps avant de le revendre à un prix bien supérieur révèle seulement qu'il en connaissait l'état d'usure mais pas qu'il savait précisément la fragilité particulière de la culasse, alors même que des réparations avaient été faites en la matière en 2016, comme il résulte des pièces du dossier.'

Mme [H] critique cette motivation dans laquelle elle trouve une contradiction au vu de l'attestation du garage [Z] [E] dont il ressort que M. [O] a acheté un véhicule pour pièce parce que son précédent propriétaire ne voulait pas le mettre à la casse ; M. [O] ne pouvait alors ignorer les nombreux désordres affectant le véhicule.

Toutefois, la cour partage l'analyse du premier juge : ce n'est pas parce que le précédent propriétaire ne voulait pas mettre le véhicule à la casse, le cédant pour 500€, le véhicule étant alors roulant, que M. [O], nouveau propriétaire, en possession des factures d'entretien qui lui avaient été remises, notamment celle du 22 mars 2016 par laquelle le garage [Z] [E] avait procédé au changement du joint de culasse, connaissait le vice affectant cet élément lorsqu'il a revendu le véhicule à Mme [H] trois mois après l'avoir acheté. Rien n'établit que M. [O] a acheté le véhicule pour pièces, si ce n'est l'interprétation de l'écrit du garagiste que Mme [H] souhaite donner.

Les conditions d'application de l'article 1645 du code civil n'étant pas remplies, le jugement sera confirmé, y compris en ce qu'il rejette l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] [H] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01738
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;20.01738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award