Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00607 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OP6C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 AOUT 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18/000254
APPELANTS :
Monsieur [D] [C]
né le 10 Février 1944 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Lisa SCHNEIDER substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Monsieur [M] [C]
né le 13 Janvier 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lisa SCHNEIDER substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
SASU Netmeca
[Adresse 1]
[Localité 6]
assigné par acte remis à étude le 18 juin 2020
SA Cofidis
[Adresse 4]
[Localité 3]
assignée à personne habilitée le 09 juin 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 15 décembre 2022 et prorogé aux 12 janvier 2023, 26 janvier 2023, 09 février 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [D] [C] et M. [M] [C], désireux de faire l'acquisition auprès du garage Netmeca d'un véhicule automobile d'occasion Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 1.200 euros, ont souscrit avec la SA Cofidis le 3 juillet 2017 un contrat de paiement, et affirment n'avoir jamais obtenu ni le certificat de contrôle technique, ni le certificat de non gage, ni la carte grise.
Par acte d'huissier de justice en date du 20 février 2018, M.[D] [C] et M. [M] [C] ont assigné la SAS Netmeca et la SA Cofidis devant le tribunal d'instance de Perpignan en résolution de la vente du véhicule et du contrat de prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 août 2019, le tribunal d'instance de Perpignan a statué comme suit :
Déboute les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions ;
Déboute la société Netmeca de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne [D] [C] à payer à la société Netmeca la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [M] [C] à payer à la société Netmeca la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [D] [C] et [M] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéant comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Montpellier par M. [D] [C] et M. [M] [C] en date du 31 janvier 2020.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 5 juin 2020, M. [D] [C] et M. [M] [C] demandent de ;
Réformer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Kangoo [Immatriculation 7] aux torts exclusifs du vendeur, pour manquement à l'obligation de délivrance,
Prononcer la résolution du contrat de prêt consenti à M. [C] par la société Cofidis pour le financement du véhicule, d'un montant de 1.200 euros,
En conséquence,
Condamner la société Netmeca à payer à M. [M] [C] :
- la somme de 900 euros en remboursement des 3 premières échéances du financement en 4 fois,
- la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Netmeca à rembourser à la SA Cofidis toutes sommes restant dues au titre du prêt consenti à savoir 300 euros en principal et l'intégralité des intérêts et frais éventuels,
Dire et juger que M. [M] [C] ne sera tenu au paiement des sommes complémentaires au bénéfice de la SA Cofidis,
Dire et juger que le véhicule n'ayant pas été remis en possession des consorts [C], la résolution de la vente n'emportera aucune obligation de restitution à leur égard,
Condamner la société Netmeca à payer à M. [D] [C] et M.[M] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Netmeca n'a pas constitué d'avocat malgré la signification de la déclaration d'appel avec les conclusions effectuée le 18 juin 2020 par 'dépôt étude'.
La société Cofidis n'a pas constitué d'avocat malgré la signification de la déclaration d'appel avec les conclusions effectuée le 9 juin 2020 par 'remise à personne habilitée'.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2022.
MOTIFS
L'article L217-4 du code de la consommation, version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, applicable au litige, énonce que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de sa délivrance.
Le premier juge a indiqué qu'il se déduit de la demande par la société Cofidis d'une seule mensualité à hauteur de 300 euros, que les deux premières mensualités lui ont été payées, et il a ajouté que le fait que le véhicule acquis a été assuré par les demandeurs rend hautement improbable le fait que la société défenderesse ne 'se serait pas' acquittée de son obligation de délivrance du véhicule litigieux.
Les appelants lui reprochent d'avoir, au mépris de l'article 1353 du code civil, inversé la charge de la preuve, car il appartenait à la société Netmeca de se libérer, en sa qualité de professionnel, de l'obligation de délivrance qui s'impose à elle. Ce qu'elle n'a pas fait dés lors que ni le certificat de non gage, ni le contrôle technique, ni la carte grise n'ont été remis.
Il est constant que :
- M. [M] [C] a signé le 3 juillet 2017 avec la société Cofidis, et Netmeca mentionnée en qualité de vendeur, un contrat de paiement en '3 fois/4fois', mais sans mention du montant,
- M. [D] [C] a fait assurer le véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Maaf Assistance pour la prériode du 5 juillet 2017 au 4 août 2017,
- par courrier du 6 octobre 2017, la société Cofidis a réclamé à M.[M] [C] la dernière mensualité de 300 euros non honorée,
- la mise en demeure du 31 octobre 2017 délivrée par le mandataire chargé du recouvrement par la société Cofidis réclame la somme de 300 euros suite à un achat effectué le 3 juillet 2017 auprès de la JP MECA,
- la fiche d'identification du véhicule du ministère de l'intérieur en date du 29 juin 2018 mentionne Netmeca en qualité de dernier acquéreur à la date du 22 février 2017.
Le courrier à entête de la SAS Netcema (non daté mais signé), produit en pièce 10 par les appelants, confirme l'achat du véhicule par le client, et prétend que la remise de la carte grise, du contrôle technique, et des clefs a été effectuée.
Ceci est manifestement faux, au moins pour la remise de la carte grise, puisque le certificat d'immatriculation produit, qui est en date du 29 juin 2018, donc largement postérieur au contrat de crédit, comme à l'attestation d'assurance, signale seulement en qualité de dernier acquéreur 'Netmeca J.P Meca'.
Cela suffit à démontrer que la délivrance de la carte grise n'a jamais été effectuée par la société Netmeca, laquelle représentée en premier ressort, n'a pas non plus justifié d'avoir délivré à l'acquéreur, le contrôle technique ni le certificat de non gage.
La remise effective et définitive du véhicule vendu par le garagiste n'est pas non plus certaine, puisque contestée par les appelants dans leurs pièces 7 et 8, et déniée par la société Netcama dans son courrier en pièce 10. Elle reste donc incertaine.
Le montant de la vente a été a minima de 900 euros, correspondant à 3 mensualités de 300 euros prévues par le contrat de paiement.
Les manquements du professionnel justifient de prononcer la résolution du contrat de vente qui apparaît certain, et du contrat souscrit auprès de Cofidis, dont le lien avec la vente du véhicule litigieux n'a pas été contesté devant le premier juge, et sur lequel la prêteuse se fonde dans la dernière mise en demeure adressée pour réclamer la somme non honorée de 300 euros.
Il y a lieu de condamner la société Netmeca au paiement de la somme de 600 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par l'acquéreur, qui n'a pu nécessairement disposer de l'usage du véhicule en l'absence des documents obligatoires non communiqués lors de la vente, outre le préjudice moral subi et lié au sentiment d'avoir été victime du garage Netmeca.
Par conséquent il conviendra de réformer le jugement.
La société Netmeca, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Renault Kangoo [Immatriculation 7] aux torts exclusifs du vendeur, pour manquement à l'obligation de délivrance,
Prononce la résolution du contrat de prêt consenti par la société Cofidis,
Condamne la société Netmeca à payer à M. [M] [C]:
- la somme de 900 euros en remboursement,
- la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que M. [M] [C] ne sera tenu au paiement des sommes complémentaires au bénéfice de la SA Cofidis,
Dit que la résolution de la vente n'emporte aucune obligation de restitution,
rejette les autres demandes,
Condamne la société Netmeca à payer à M. [D] [C] et M. [M] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT