La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2023 | FRANCE | N°23/00080

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 07 février 2023, 23/00080


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWSB



O R D O N N A N C E N° 2023 - 80

du 07 Février 2023

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [I] [U]

né le 24 Décembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) (31100)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administr

ation pénitentiaire,



Comparant, assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office,



Appelant,



et en présence de [E...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWSB

O R D O N N A N C E N° 2023 - 80

du 07 Février 2023

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [I] [U]

né le 24 Décembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) (31100)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de [E] [O], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE

non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 06 décembre 2022 de Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [I] [U],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 décembre 2022 de Monsieur [I] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 09 décembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu l'ordonnance du 06 janvier 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE en date du 03 février 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 04 février 2023 à 13h12 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 06 Février 2023, par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [U], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h44,

Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Février 2023 à 10 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h23, avec l'accord des parties.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de M. [E] [O], interprète, Monsieur [I] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 24 décembre 1989. Je suis de nationalité algérienne. Cela fait plus de 60 jours que je suis privé de ma liberté, c'est beaucoup trop. J'ai beaucoup trop attendu. J'ai des soins urgents à faire. J'ai demandé juste un médecin et on me l'a pas accordé. Je souhaiterai être libéré au plus vite. '

L'avocat, Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE ne comparait pas.

Assisté de M. [E] [O], interprète, Monsieur [I] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter.'

Le conseiller indique que la décision sera notifiée sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 06 Février 2023, à 12h44, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 04 Février 2023 notifiée à 13h12, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'absence de base légale de la 3ème prolongation

L'article L742-4 du CESEDA dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

(...)

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; (...)».

Lors de son interpellation, M. [I] [U] a déclaré être de nationalité algérienne.

Les autorités consulaires algériennes, saisies par les services du préfet d'une demande d'identification en vue de délivrance d'un laissez-passer, ont fait savoir que l'intéressé devait être auditionné par le consul adjoint d'Algérie de [Localité 3] le 21 décembre 2022.

Le 23 décembre 2022, les autorités consulaires algérien algériennes de [Localité 3] ont informé les services du préfet que l'intéressé a refusé d'être auditionné.

Le 20 janvier 2023, les autorités consulaires algériennes ont fait savoir qu'elles ne reconnaissaient pas M. [I] [U].

Le 23 janvier 2023, la préfecture a saisi les autorités consultaires marocaines en vue de la délivrance d'un laissez passer, l'identification étant en cours.

En conséquence, les retards pris par l'administration pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement sont la conséquence de l'attitude de Monsieur [U], qui a fait perdre du temps en début de période de rétention.

C'est dans ces conditions, qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention a prolongé la période de rétention pour une durée de 15 jours.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

SUR LE FOND

En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'

Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Février 2023 à10h339.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 23/00080
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;23.00080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award