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02/02/2023 | FRANCE | N°20/01179

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 02 février 2023, 20/01179


Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 02 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01179 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ67





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 JANVIER 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 18/04855





APPELANTE :



Madame [P] [V] [D] [I]

née le 06 Juillet 1971

[Adres

se 1]

Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jean-Baptiste ROYER de la SARL ROYER AVO...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01179 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ67

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 JANVIER 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 18/04855

APPELANTE :

Madame [P] [V] [D] [I]

née le 06 Juillet 1971

[Adresse 1]

Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jean-Baptiste ROYER de la SARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS H&L

Société au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 533 611 372 dont le siège social est [Adresse 2]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

Représentée par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, magistrat de permanence

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Au cours des mois de juin et novembre 2015, Madame [P] [I] a commandé auprès de la société H&L divers accessoires concernant l'aménagement de la cuisine de son appartement situé à [Localité 3] qu'elle avait précédemment fait installer par cette société, ainsi qu'une nouvelle cuisine équipée de marque Arthur Bonnet pour un appartement qu'elle avait acquis en VEFA à Boirargues.

La société H&L lui a adressé deux factures, l'une de 370 € le 13 août 2015 pour les accessoires de la première cuisine, et l'autre de 30.000 € à l'issue de l'installation de la nouvelle cuisine équipée le 5 juillet 2016.

Durant les années 2016 et 2017, Madame [I] a effectué plusieurs réglements à la société H&L pour un montant total de 9.000 €.

Le 10 avril 2018, le cuisiniste a mis sa cliente en demeure de payer le solde de la cuisine équipée (soit 21.000 €) et la facture de 370 € impayée.

Après avoir réitéré trois autres mises en demeure les 16 mai 2018, 01 juin 2018 et 08 août 2018, la société H&L a fait assigner Madame [I] en paiement le 4 octobre 2018.

Vu le jugement en date du 23 janvier 2020, expressément assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- condamné Madame [I] à payer à la société H&Lla somme de 21.370 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 25 avril 2018,

- débouté la défenderesse de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamné également cette dernière à payer au cuisiniste 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu la déclaration d'appel de Madame [I] en date du 25 février 2020,

Vu ses dernières conclusions du 30 septembre 2020, par lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, en substance, de :

- ordonner avant dire droit une expertise graphologique à ses frais avancés afin de vérifier les signatures figurant sur les documents contractuels - qu'elle conteste - par comparaison d'écriture et de signature,

- débouter la société H&L de l'ensemble de ses demandes,

- condamner cette dernière sous astreinte à procéder aux réparations des malfaçons telles que précisées aux termes du constat d'huissier en date du 29 août 2018,

- réduire à 9.000 € le prix de la cuisine en application des dispositions de l'article 1217 du code civil,

- condamner également la société H&L à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, dont ceux d'appel,

Vu les dernières conclusions prises le 27 mai 2022 pour le compte de la société H&L - qui déclare in limine litis ne pas s'opposer à la demande d'expertise graphologique et qui demande, le cas échéant à la cour d'ordonner le production par Madame [I] de plusieurs spécimens de sa signature contemporains à la date du bon de commande - aux fins de :

- confirmation du jugement,

- rejet de l'ensemble de ses demandes de Madame [I],

- condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au regard de sa mauvaise foi et de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- subsidiairement, condamnation de Madame [I] au paiement des mêmes sommes qu'en première instance sur le fondement de l'enrichissement sans cause  et restitution de la cuisine (mobilier, sanitaires, plans de travail, électroménager) à la société H&L,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2022,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS

Au soutien de son appel, Madame [I] reprend mot pour mot ses conclusions de première instance, s'adressant même parfois au 'tribunal' lorsque son conseil a omis de mettre du blanc sur ce mot et de le remplacer par 'la cour', si ce n'est le dispositif où il est sollicité une expertise graphologique à titre subsidiaire, sans aucun motif au soutien de cette nouvelle demande. L'appelante conteste ainsi à nouveau avoir signé le bon de commande, affirme qu'il lui avait été indiqué qu'elle ne paierait que 50% de la facture mais que le devis qui le mentionnait avait été repris par l'installateur. Enfin elle fait état de malfaçons.

Cependant, les demandes de la société H&L sont justifiées par les deux factures des 13 août 2015 et 5 juillet 2016. Madame [I] ne conteste pas la première, pour un montant de 370 €, tandis qu'elle affirme ne pas avoir signé la seconde, de 30.000 € tout en reconnaissant s'être fait livrer et installer une cuisine équipée et qu'elle était redevable à ce titre de 15.000 €. Or le cuisiniste affirme avoir reçu un premier paiement de 2.000 € de la part de son ancien compagnon et justifie d'un virement de sa part d'un montant de 7.000 €. Par ailleurs, il justifie d'échange de messages sms démontrant que la cliente et son compagnon donnaient diverses explications pour tenter de justifier le retard de réglement de leur dette.

Il est frappant d'observer que Madame [I] conteste l'intégralité de celle-ci alors que, si l'on suivait son raisonnement, elle devrait se reconnaître débitrice de la somme de 6.370 €, solde de ce qu'elle admet devoir (15.000 + 370 €) sous déduction de ce que le cuisiniste déclare avoir reçu en paiement (9.000 €).

Par ailleurs et comme justement contaté en première instance, outre le fait que Madame [I] ne conteste pas avoir commandé la cuisine équipée litigieuse, les signatures figurant sur le bon de commande produit par la société H&L sont identiques à celles portées :

- sur le chèque d'un montant de 6.000 € daté du 1er juin 2015 et signé par Madame [I] (vraisemblablement de réservation, car non encaissé) produit en original par la société H&L,

- sur les accusés de réception des lettres de mise en demeure des 10 avril et 08 août 2018, signés le 25 avril et 16 août 2018.

Ces signatures correspondent également à celle figurant sur le bon de livraison produit en pièce 5 par le cuisiniste, signature apposée le 5 juillet 2016 sur un document mentionnant le prix de 30.000 € payable à la fin de la pose.

Par suite, au vu des pièces versées aux débats de part et d'autre, la demande de nullité du bon de commande ne peut être accueillie et l'organisation d'une expertise graphologique inutile, alors que c'est à bon droit, sans contradiction et par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande de la société H&L et condamné Madame [I] à lui payer la somme de 21.370 €.

Sur la demande de réduction du prix présentée à titre reconventionnel

Comme en première instance, Madame [I] s'appuie également sur un procès verbal de constat d'huissier qu'elle a fait établir le 29 août 2018 - soit plus de deux ans après la pose de l'installation et après avoir fait l'objet de plusieurs mises en demeure de payer le solde - qui demontrerait selon elle l'existence de nombreuses malfaçons, et sur lequel elle fonde sa demande de condamnation de la société H&L à procéder à des réparations sous astreinte de 100 € par jour, de réduction du prix à la somme de 9.000 € et d'octroi d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.

Cependant et comme justement objecté par le cuisiniste, ce constat ne relève que des imperfections mineures insusceptibles d'être qualifiées de défauts de conformité ou de vices rédhibitoires, tandis qu'il résulte des autres pièces versées aux débats qu'au moment de la livraison, la cliente n'a émis aucune contestation ou réserve et - bien au contraire - a affiché son entière satisfaction notamment sur les réseaux sociaux.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société H&L à laquelle le tribunal a alloué une indemnité de 2.000 € pour résistance abusive réclame, en cause d'appel, le paiement d'une somme supplémentaire 'de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au regard de sa mauvaise foi, de ses déclarations mensongères et des spécimens de signature produits (à la limite de la falsification) altérant son image, sa sincérité et sa loyauté ainsi que le bien fondé de ses demandes'.

La cour observe cependant que cette prétention figure exclusivement dans le dispositif des conclusions de l'intimée sans être explicitée par aucune motivation spécifique et qu'elle ne repose, par suite, sur aucun élément de preuve de son bien fondé.

Or l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive. L'exercice d'une action en justice constitue en effet un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'estpas démontré en l'espèce, en l'état des conclusions de l'intimée.

De même, cette partie ne justifie nullement du préjudice qu'elle entend voir réparer par le biais de ces dommages et intérêts supplémentaires.

Cette demande ne peut donc être accueillie.

Partie globalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société H&Lune indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires présentée par la société H&L intimée ;

Condamne Madame [P] [I] à payer à la société H&L la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [P] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01179
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;20.01179 ?
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