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01/02/2023 | FRANCE | N°23/00063

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 01 février 2023, 23/00063


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWLP



O R D O N N A N C E N° 2023 - 63

du 01 Février 2023

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [B] [Y]

né le 18 Février 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Demeurant [Adresse 2]



retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant

pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant assisté de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office



Appelant,



et en pré...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWLP

O R D O N N A N C E N° 2023 - 63

du 01 Février 2023

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [B] [Y]

né le 18 Février 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Demeurant [Adresse 2]

retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant assisté de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de M. [U] [S], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [P] [L], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Floriane HAUDRY, greffière placé,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 31 décembre 2022, de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES qui a fait obligation à Monsieur [B] [Y], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 02 janvier 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu l'ordonnance de confirmation rendue par la Cour d'Appel de Montpellier en date du 04 janvier 2023,

Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 29 janvier 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 30 janvier 2023 à 14h09 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 31 Janvier 2023, par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13h29,

Vu les télécopies et courriels adressés le 31 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Février 2023 à 15 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 16h11.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de M. [U] [S], interprète, Monsieur [B] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [B] [Y]. Je suis né le 18 Février 1990 à [Localité 4] en ALGERIE. Je suis de nationalité Algérienne. A [Localité 1], je suis locataire. J'ai passé un mois au centre de rétention. C'est la première fois et je n'arrive pas à m'adapter à ce milieu parce que je n'ai jamais été impliqué dans des affaires de stupéfiants ou autre. C'est un peu violent.'

L'avocat, Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il déclare à l'audience : 'L'extrait des registres sert au magistrat à vérifier le respect des droits. Il est inscrit la présentation devant les autorités consulaires algériennes. La première saisine a été fait au consulat de [Localité 1], ayant été placé en rétention par le préfet de Nice. La relance a été faite au consulat algérien de [Localité 3], monsieur étant au centre de rétention de [Localité 6].'

Assisté de M. [U] [S], interprète, Monsieur [B] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Le consulat est venu au centre de rétention aujourd'hui mais j'étais pas là. Je demande une dernière chance. '

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 31 Janvier 2023, à 13h29, Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 30 Janvier 2023 notifiée à 14h09, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

SUR LE FOND

Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'

Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

En l'espèce, l'administration justifie avoir relancé par courriel du 24 janvier 2023, les autorités consulaires algériennes à [Localité 3], sans réponse à ce jour. Ces démarches de l'administration sont suffisantes, étant rappelé que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur un Etat étranger souverain.

Il résulte par ailleurs d'un courrier du 31 décembre 2022 que les autorités consulaires algériennes ont été saisies en vue de procéder à l'audition de M. [B] [Y].

Si deux autorités consulaires différentes ([Localité 1] et [Localité 3]) ont été saisies, c'est en raison du transfert de l'intéressé entre le CRA de [Localité 1] et celui de [Localité 6].

M. [B] [Y] a déclaré devant le premier président le 4 janvier 2023 qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie, craignant pour sa vie.

M. [B] [Y] conteste que l'audition consulaire ait eu lieu, faisant valoir qu'il se trouvait ce jour-là à la cour d'appel de Montpellier. Mais, la copie du registre du centre de rétention administrative de [Localité 6], qui accompagne la saisine, mentionne ce rendez-vous

Dès lors, l'administration justifie de l'effectivité des diligences.

Par ailleurs, l'intéressé est donc dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement. Il est démuni de document d'identité: Il ne justifie pas de l'adresse qu'il déclare ni de-sa situation familiale. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 10 janvier 2022. Il ne présente en conséquence pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite dans l'attente de son éloignement à destination de son pays d'origine.

Dans ces conditions, il convient de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.

Il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet l'intéressé pour une durée de trente jours.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Février 2023 à 16h40.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 23/00063
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;23.00063 ?
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