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01/02/2023 | FRANCE | N°18/06276

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 01 février 2023, 18/06276


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 01 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06276 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5YP



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21600043







APPELANTE :



CNAVTS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représen

tant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS









INTIME :



Monsieur [O] [T]

[Localité 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe SENMARTIN substituant Me Stéphan...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 01 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06276 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5YP

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21600043

APPELANTE :

CNAVTS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur [O] [T]

[Localité 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe SENMARTIN substituant Me Stéphane MAZARS de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau d'AVEYRON

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [D] [W] divorcée [T] a bénéficié, de son vivant, de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse qui lui a été versée par la [4] (ci-après 'la [4]') à compter du 1er mars 1989 jusqu'à son décès survenu le 24 novembre 2012, pour un montant total de 77 881,13 euros.

Elle a laissé derrière elle quatre héritiers, dont Monsieur [O] [T].

Le 28 janvier 2016, la [4] a sollicité, auprès de Monsieur [O] [T], en sa qualité de cohéritier, le remboursement de la somme de 16 935,41 euros au titre de sa quote-part pour l'allocation supplémentaire récupérable sur la succession de la défunte.

Le 9 février 2016, Monsieur [O] [T] a contesté cette notification de recouvrement de créance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron.

Le 30 août 2016, la [4] a notifié à Monsieur [O] [T] sa nouvelle quote-part à hauteur de 16 890,41euros.

Suivant jugement contradictoire du 6 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron a condamné Monsieur [O] [T] à payer à la [4] la somme de 14 390,41 euros et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 12 décembre 2018, la [4] a interjeté appel du jugement.

La cause, enregistrée sous le numéro RG 18/06276, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 8 décembre 2022.

La [4] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de condamner Monsieur [O] [T] au remboursement de sa quote-part à hauteur de 16 890,41 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [T] a indiqué acquiescer à la demande en remboursement de la [4] à hauteur de la somme demandée, soit 16 890,41 euros. Il a, en outre, demandé à la cour de mettre à la charge de chacune des parties leurs propres dépens et frais engagés.

La [4] a dès lors renoncé à sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, avantage non contributif destiné aux personnes âgées percevant de faibles ressources, était prévue par l'article L 815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. Elle a été remplacée par l'allocation de solidarité aux personnes âgées par l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, étant toutefois précisé que les allocataires qui en bénéficiaient antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance peuvent continuer à la percevoir selon les règles antérieures à la réforme.

L'article L 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, offre la possibilité à l'organisme social de récupérer, en tout ou partie, les arrérages d'allocation supplémentaire sur la succession de l'allocataire.

A ce titre, en application combinée des articles D 815-1 et D 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, dès lors que l'actif net successoral est au moins égal à 39 000 euros, l'organisme social est autorisé à procéder au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à celui-ci au titre de l'allocation supplémentaire sur la partie de l'actif net successoral excédant ce montant.

L'actif net de succession de l'allocataire sur lequel sont recouvrés, à concurrence du montant fixé par décret, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire, doit s'entendre de la valeur de l'actif successoral au jour du décès.

L'organisme social est donc fondé à demander aux héritiers le remboursement de tout ou partie des sommes versées, étant précisé qu'en vertu de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

En l'espèce, en cause d'appel, il n'est plus sérieusement contesté par Monsieur [O] [T], au regard du dernier décompte produit par le notaire le 22 mars 2016, que l'actif net successoral s'élevait à 106 561,64 euros au jour du décès de Madame [D] [W], le bien immobilier successoral ayant été évalué à hauteur de 80 000 euros au décès.

Dès lors, la [4] a à bon droit fixé la limite de recouvrement de sa créance sur la somme de 67 561,64 euros (106 561,64 euros - 39 000 euros), et réclamé auprès de Monsieur [O] [T] le remboursement de l'allocation supplémentaire à hauteur de sa quote-part, soit la somme de 16 890,41 euros que l'intéressé ne conteste plus devoir.

Le jugement querellé, qui a à tort réévalué l'actif net successoral à hauteur de 96 561,64 euros en prenant en compte le prix net de vente du bien immobilier à 70 000 euros le 30 août 2017, alors que l'actif net de succession doit s'entendre de la valeur de l'actif successoral au jour du décès de Madame [D] [W] survenu le 24 novembre 2012, sera en conséquence infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron ;

Statuant à nouveau ;

Condamne Monsieur [O] [T] à rembourser à la [4] ('la [4]') la somme de 16 890,41 euros correspondant à sa quote-part d'allocation supplémentaire récupérable sur la succession de Madame [D] [W] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [O] [T] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 1er février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/06276
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;18.06276 ?
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