Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01245 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OREI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/03019
APPELANTE :
S.A. Banque Populaire du Sud
société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, et pour elle son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
Représentée par Me Marjorie AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, magistrat de permanence
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte authentique en date du 25 octobre 2006, la Banque Populaire du Sud (la BPS) a consenti à la SCI Marina un prêt de 302710 euros remboursable en 144 mensualités au taux de 4,60% l'an, destiné au financement de l'achat et des travaux d'un bien immobilier.
M. [V] [Z] et son épouse née [L] [U] se sont portés cautions solidaires dans l'acte des engagements de la SCI Marina.
Un avenant rallongeant la durée du prêt de six mois a été souscrit le 16 avril 2008 avec la caution solidaire de Mme [Z] née [U] à hauteur de 393523 euros.
Selon acte authentique du 06 février 2008, la BPS a consenti à la SCI Marina un prêt relais de 80000 euros, de 24 mois, au taux de 5,50%.
M. [V] [Z] et son épouse née [L] [U] se portaient cautions solidaires par actes séparés du 07 février 2008 à hauteur de 104000 euros chacun.
Une procédure de redressement judiciaire de la SCI Marina était ouverte le 02 juin 2009 et la BPS déclarait au passif la somme de 82930,69 euros au titre du prêt relais et celle de 391965,64 euros au titre du prêt du 18 octobre 2016.
Un plan de continuation était mis en place par jugement du 01 juin 2010 puis la SCI Marina était placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 janvier 2015 et la BPS déclarait au passif la somme de 64685,93 euros au titre du prêt relais et celle de 316321,81 euros au titre du prêt du 25 octobre 2006.
Les cautions étaient mises en demeure de payer la somme de 378052,94 euros par lettre recommandée du 21 août 2015.
La BPS faisait citer les cautions devant le tribunal de grande instance de Perpignan par acte d'huissier du 30 juin 2016 aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes précédemment déclarées au passif de la SCI Marina.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
rejeté la fin de non recevoir soulevée par les époux [Z]
déclaré la BPS recevable en son action et ses demandes
condamné [L] [U] épouse [Z] à payer à la BPS la somme de 316312,81 euros dont il conviendra de déduire les intérêts conventionnels échus et pénalités, dont l'indemnité forfaitaire contractuelle de 8% pour la période du 31 mars 2009 au 21 août 2015, en application de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités de la banque, en vertu de son engagement de caution du 16 avril 2008 dans la limite de 393253 euros
dit que la somme restant due par [L] [U] épouse [Z] portera intérêts au taux légal à compter du 21 août 2015
Condamne [V] [Z] et [L] [U] épouse [Z] à payer chacun à la société BPS la somme de 8969,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2015 en vertu de leurs engagements respectifs de caution souscrits le 07 février 2008 dans la limite de la somme de 104000 euros chacun et du montant de la créance de la BPS
débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. et Mme [Z] aux dépens
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 28 février 2020 par la BPS.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la BPS demande, au visa des articles 1134, 1147, 1184,1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de :
déclarer irrecevable comme prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts des consorts [Z]
débouter les consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes
rejeter la fin de non recevoir soulevée par les époux [Z]
déclarer la BPS recevable en son action et ses demandes
condamner [L] [U] épouse [Z] à payer à la société BPS la somme de 316312,81 euros dont il conviendra de déduire les intérêts conventionnels échus et pénalités, dont l'indemnité forfaitaire contractuelle de 8% pour la période du 31 mars 2009 au 21 août 2015, en application de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités de la banque, en vertu de son engagement de caution du 16 avril 2008 dans la limite de 393253 euros
dire et juger que la somme restant due par [L] [U] épouse [Z] portera intérêts au taux légal à compter du 21 août 2015
condamner solidairement Mme [L] [Z] née [U] et M.[V] [Z] à verser à la SA BPS 53770,49€ outre intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 13 décembre 2017 au titre du prêt 06016075 de 80000€ du 1er janvier 2008 en vertu de leurs engagements de caution solidaire du 7 février 2008 et dans la limite de 104000 euros chacun
y ajoutant
condamner solidairement Mme [L] [U] et M. [V] [Z] à verser à la SA BPS 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles ils demandent de réformer la décision et de :
déclarer irrecevable la BPS comme prescrite
subsidiairement,
de constater que la solidarité des cautions ne s'applique pas pour non-respect des mentions obligatoires de l'acte de cautionnement en ce qui le concerne, les cautions bénéficiant toujours du bénéfice de discussion et de division
constater la déchéance du droit aux intérêts et des frais de la banque à l'égard des cautions pour ne pas avoir respecté l'obligation d'information annuelle des cautions et l'obligation d'information des cautions lors du premier incident de paiement
constater qu'est encourue la déchéance du droit aux intérêts de la banque à l'égard de l'emprunteur principal pour non-respect des éléments de détermination du TEG
dire et juger inopposable à la banque l'engagement de caution souscrit par M. et Mme [Z] du fait de son caractère disproportionné avec la situation patrimoniale des cautions très subsidiairement
ordonner à la BPS de communiquer un décompte des sommes restant dues comprenant ventilation du capital, intérêts et accessoires et après imputation des versements reçus
ordonner la compensation entre les sommes dues mutuellement par les parties prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la communication par la banque du décompte et des informations demandées
en tout état de cause
débouter la BPS de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires
la condamner à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l'appel principal
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appel étant antérieur au 17 septembre 2020, point de départ d'une règle procédurale nouvelle sanctionnant aussi l'absence d'une telle mention dans les conclusions par la caducité de la déclaration d'appel, telle qu'édictée par l'arrêt 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020, il ne peut en l'espèce qu'être fait application de la règle selon laquelle la cour ne peut que confirmer le jugement.
Dès lors qu'en l'espèce les dernières conclusions de la BPS ne portent aucune mention tendant à l'infirmation de chefs du dispositif du jugement, ses demandes doivent donc être analysées comme tendant à la confirmation du jugement.
Il sera alors uniquement statué sur les demandes des intimés formées par appel incident, pour autant qu'elles constituent des prétentions.
Sur l'appel incident
Sur la prescription
Les époux [Z] maintiennent le fondement textuel de l'article L. 218-2 dans le dispositif de leurs conclusions d'appel.
Or, faisant application d'une jurisprudence établie, le premier juge, par une motivation pertinente en fait et juste en droit que la cour adopte a écarté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [Z] sur le fondement de l'article L.218-2 du code de la consommation, rappelant que la banque qui a bénéficié de leur garantie personnelle ne leur a fourni aucun service au sens de l'article précité.
Les époux [Z] opposent ensuite la prescription de droit commun de l'article 2224 du code en civil en critiquant le premier juge pour avoir estimé que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement contre la banque court à compter de la date d'exigibilité de la créance, laquelle serait en l'espèce la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire puisque la banque ne s'est prévalu lors de la procédure de redressement judiciaire antérieure de la déchéance du terme.
Ils soutiennent que par application des dispositions des articles L.622-25-1, L.626-1 et L. 622-28 du code de commerce, le point de départ du délai de prescription est le 01 juin 2010, date du jugement arrêtant le plan de redressement ; qu'en application des stipulations contractuelles, la déchéance du terme a été implicitement acquise lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la banque ayant demandé l'admission non seulement des échéances impayées mais également de l'intégralité des sommes dues.
S'agissant du prêt relais, ils font valoir que celui-ci était exigible au 01 janvier 2010 car arrivé à son terme, de telle sorte que la prescription est acquise.
La banque conteste l'analyse adverse en soulignant que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne peut entraîner à elle seule la résiliation du contrat, que la première déclaration de créance ne faisait apparaître aucune échéance impayée.
Le point de départ du délai de prescription de l'action de la banque se situe au jour de l'exigibilité de sa créance.
Selon l'article L.622-28 du code de commerce,
'Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.'
C'est par jugement du 02 juin 2009 que la procédure de redressement judiciaire de la SCI Marina a été ouverte et c'est par jugement du 01 juin 2010 qu'un plan de continuation a été mis en oeuvre. Toute action de la banque était suspendue jusqu'à cette date, pour chacun des prêts.
Le jugement de continuation du 01 juin 2010 n'ayant pas rendu la créance exigible et la banque ne s'étant pas prévalue dans sa déclaration de créance de la déchéance du terme, mentionnant des échéances impayées à hauteur de 9786,92€, ce n'est qu'à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCI Marina que cette exigibilité est intervenue. C'est donc à cette date du 29 janvier 2015 que l'exigibilité des prêts est intervenue et que la suspension des actions contre les cautions prenait fin. La banque ayant alors déclaré sa créance à la liquidation judiciaire le 23 mars 2015, déclaration interrompant la prescription jusqu'à clôture de la procédure par application des dispositions de l'article L.622-25-1 du code de commerce, a alors agi à leur encontre dans le délai de cinq ans en les assignant le 30 juin 2016.
S'agissant du crédit relais de 24 mois consenti le 06 février 2008, toute action de la banque était suspendue à l'égard des cautions par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce jusqu'au jugement arrêtant le plan. Le courriel de Me [O], liquidateur, en date du 07 décembre 2015, établit la prise en compte de la somme de 64685,93€ au titre de ce prêt et nul n'a contesté cette admission.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les époux [Z].
Sur le fond, au regard de la prétention émise in fine des conclusions tendant au débouté de la banque de ses demandes plus amples ou contraires, les époux [Z] développent plusieurs moyens :
- le premier est lié à la solidarité : il font valoir le non-respect des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable selon lequel : ' Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
Leurs engagements de caution du 07 février 2008 ne remplissent pas les conditions d'ordre public de ce texte, de sorte qu'il s'agit d'un cautionnement simple de l'article 2298 du code civil, de sorte que la banque devait procéder à la liquidation des actifs de la SCI Marina et se trouve irrecevable et infondée en ses demandes à leur égard.
La banque réplique que les stipulations contractuelles prévoient en leur article 2 le caractère solidaire de l'engagement de caution et la renonciation au bénéfice de discussion et de division. En toute hypothèse, les cautions n'ont pas requis la discussion avec le débiteur principal lors des premières poursuites au mépris de l'article 2299 du code civil.
Il est à souligner que les époux [Z] ne soutiennent pas la nullité de leur engagement de caution alors que l'article L. 341-3 qu'ils invoquent leur permettait d'y prétendre. Il est flagrant qu'en l'absence de reproduction dans leurs engagements du 07 février 2008 de la formule édictée à cet article, ils n'ont pas renoncé au bénéfice de discussion ni de division. Toutefois, ils n'ont pas requis la discussion avec le débiteur principal lors des premières poursuites de telle sorte que leur moyen est privé d'efficacité et de portée. C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas retenu de solidarité entre eux au titre de leurs engagements du prêt relais.
- le deuxième est lié à la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle. La cour, constatant que dans leur corps de leurs conclusions, les époux [Z] demandent la confirmation de la décision sur ce point constate qu'elle n'est en conséquence saisie d'aucun appel incident, le moyen étant simplement repris dans le dispositif de celles-ci.
- le troisième tient à la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du TEG : ce moyen est sans objet dès lors que cette même déchéance du droit aux intérêts poursuivie par le biais du défaut d'information annuelle a été prononcée.
De manière surabondante, il sera apprécié qu'en tout état de cause, les époux [Z] ne rapportent pas la preuve que l'erreur qu'ils invoquent excède la décimale édictée à l'article R.313-1 du code de la consommation et leur prétention était vouée à l'échec.
- le quatrième tient à leur demande tendant à faire juger inopposable leur engagement de caution au regard de la disproportion manifeste édictée à l'article L.332-1 du code de la consommation alors en vigueur.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
Il convient tout d'abord de rappeler que la banque n'a pas l'obligation d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale et que la banque, tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et elle n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En l'espèce, c'est à juste titre que la banque oppose aux époux [Z] leurs déclarations de revenus et de patrimoine certifiées sincères et exactes le 21 juillet 2006 dont il ressort qu'ils disposaient d'un patrimoine immobilier de 690000€, de revenus fonciers de l'ordre de 10000€ annuels et d'autres revenus de 84000€, excluant alors toute disproportion manifeste.
Sur la demande de sursis à statuer
La banque produit un décompte actualisé de sa créance arrêté au 12 décembre 2017, de telle sorte qu'il appartient aux époux [Z], par application de l'article 1353 de rapporter la preuve de faits libératoires ou extinctif de leur obligation. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ni d'enjoindre à la banque de produire un autre décompte, le jugement confirmé en toutes ses dispositions, permettant la plus exacte liquidation des créances.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la BPS supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la société Banque Populaire du Sud à payer à M.[V] [Z] et à Mme [L] [U] épouse [Z] la somme de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Banque Populaire du Sud aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT