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26/01/2023 | FRANCE | N°20/01044

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 26 janvier 2023, 20/01044


Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 26 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01044 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQXQ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 MARS 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 12/02749



Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 mars 2021 prononçant la jonction des des procédures N° RG 20/0

3406 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVAX et 20/01044 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQXQ sous le numéro 20/01044 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQXQ



APPELANTS :



Monsieur [X] [G]

né le [Date naissance 4] ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 26 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01044 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQXQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 MARS 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 12/02749

Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 mars 2021 prononçant la jonction des des procédures N° RG 20/03406 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVAX et 20/01044 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQXQ sous le numéro 20/01044 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQXQ

APPELANTS :

Monsieur [X] [G]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] (59)

de nationalité Française

c/o [D] [H]

[Adresse 6]

Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Olivier MASSOL

Madame [I] [L]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010691 du 11/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Représentée par Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [X] [G]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13]

de nationalité Française

c/o [D] [H] [Adresse 6]

[Localité 11]

Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Olivier MASSOL

Autre qualité : Intimé dans 20/03406

Madame [Y] [V] épouse [F]

née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 18] (59)

de nationalité Française

[Adresse 8]

Représentée par Me Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

Madame [I] [L]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentée par Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : Appelant dans 20/03406

Monsieur [O] [J]

né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 16] BELGIQUE

[Adresse 10]

assigné par PV 659 du code de procédure civile le 12 juin 2020

S.A. Intrum Debt Finance AG venant aux droits du Credit Agricole Sud Mediterranee

représentée par la SASU Intrum, inscrite au Registre de Commerce de LYON sous le n° B 322 760 497dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 17]

[Localité 14] (Suisse)

Représentée par Me Lisa VERNHES substituant Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, magistrat de permanence

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon acte authentique du 06 avril 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti à la SCI Vefani un prêt immobilier de 300000€ remboursable en 300 mensualités au taux nominal de 4,05% dont les associés de la SCI, M. [X] [G], Mme [Y] [V] épouse [G], Mme [I] [L] et M. [O] [J] se sont constitués cautions par acte du même jour, dans la limite de 360000€ couvrant le principal, les intérêts et les accessoires.

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Perpignan du 21 mars 2013 qui condamne solidairement M. [X] [G], Mme [Y] [V] épouse [G], Mme [I] [L] et M. [O] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (la banque ou le Crédit Agricole), dans la limite de leurs engagements de cautions, la somme principale de 46943,97€ avec intérêts de retard au taux de 1,45% l'an à compter du 07 juin 2012, outre une indemnité de résiliation de 17621,50€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, rejette la demande d'indemnité formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonne l'exécution provisoire et condamne solidairement les défendeurs aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 19 février 2020 par M. [X] [G] intimant la société Intrum Justicia Debt Finance AG (ci-après la société Intrum) ; vu la déclaration d'appel du 11 août 2020 par Mme [I] [L] intimant l'ensemble des coobligés solidaires et la société.

Vu l'ordonnance de jonction des procédures du 11 mars 2021.

Vu l'ordonnance du 09 novembre 2021 par laquelle le conseiller de la mise en état déclare irrecevables les appels respectivement interjetés les 19 février 2020 et 11 août 2020 par M.[G] et Mme [L] ; juge irrégulier l'acte de signification du 16 avril 2013 à Mme [V] divorcée [G] ; déclare en conséquence régulier son appel formé par voie incidente selon conclusions déposées le 18 janvier 2021 ; condamne la société Intrum à lui payer la somme de 600€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu à application des mêmes dispositions au profit de la société Intrum.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [G] demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre principal, de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement et débouter la banque de toute demande à son encontre ;

à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l'acte de caution et débouter la banque de toute demande à son encontre ;

à titre infiniment subsidiaire, juger que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et la condamner à lui payer la somme de 60000€ à titre de dommages et intérêts ;

à titre infiniment subsidiaire, déchoir la banque de son droit à intérêt ; juger que les sommes pouvant être mises à sa charge seront imputées des remboursements d'ores et déjà effectués et de tous les intérêts sollicités ;

en tout état de cause, de condamner la banque à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles Mme [I] [L] demande de réformer la décision entreprise, de débouter la société Intrum de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles Mme [Y] [F] née [V] demande d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de juger que le jugement est nul et de nul effet et subsidiairement, juger que ce jugement est non avenu faute d'avoir été signifié dans les six mois ; subsidiairement sur le fond, déclarer irrecevable la société Intrum pour défaut d'intérêt et de droit d'agir ; au visa de l'article 1373 du code civil, d'ordonner une vérification d'écriture du document 'engagement de caution solidaire' du 21 mars 2007 ; débouter la société Intrum de ses demandes ; prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; condamner la société Intrum à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et au remboursement des sommes indûment perçues ainsi qu'aux frais de justice, au paiement de la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société Intrum Dbt Finance AG demande :

à titre principal, de déclare les appels de M. [G], de Mme [L] et de Mme [V] irrecevables et de confirmer le jugement en ce qu'il porte condamnation solidaire des associés au paiement des sommes qu'il retient ;

subsidiairement, déclarer l'action en responsabilité contre la banque prescrite ; débouter M. [G] de ses demandes ; débouter Mme [V] de ses demandes et confirmer le jugement en ce qu'il porte condamnation solidaire des associés au paiement des sommes qu'il retient ; condamner solidairement M. [X] [G], Mme [Y] [V] épouse [G], Mme [I] [L] et M. [O] [J] au paiement de la somme de 1500€ chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

M. [O] [J], à qui la déclaration d'appel et les conclusions initiales de M. [G] ont été signifiées par acte d'huissier délivré le 12 juin 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat.

Les conclusions de la société Intrum lui ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses du 15 juillet 2020.

Vu l'ordonnance de clôture du 07 novembre 2022.

MOTIFS

De manière liminaire, il sera observé que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 09 novembre 2021, définitive en l'absence de déféré, a déclaré irrecevables les appels de M.[G] et de Mme [L], de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leurs prétentions.

Seules les prétentions de Mme [V], dont l'appel incident a été déclaré recevable, seront examinées.

Mme [V] fait valoir pour l'essentiel que le jugement est nul en ce que la banque qui connaissait sa véritable adresse, l'a faite citer à une adresse où elle n'a jamais résidé.

La société Intrum réplique pour l'essentiel en évoquant la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 09 juillet 2021 statuant sur l'appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban du 10 novembre 2020 qui a validé la signification du jugement du 16 avril 2013 ; que l'huissier a mentionné dans son procès-verbal de signification que l'adresse du [Adresse 9] lui avait été confirmée par la poste et a respecté les formalités des articles 655 et 656 du code de procédure civile.

La cour est saisie d'une demande de nullité du jugement au regard de l'irrégularité soutenue de l'assignation initiale, laquelle n'est pas produite aux débats, l'argumentation de la société Intrum ne portant que sur l'acte de signification du jugement du 21 mars 2013 selon procès-verbal du 16 avril 2013.

Le jugement déféré vise des actes d'assignation des quatre défendeurs en date des 16 et 17 juillet 20212, sans viser les modalités de délivrance, précisant uniquement qu'ils ont été régulièrement assignés.

Il convient donc d'enjoindre à la société Intrum de produire cet acte aux débats, de renvoyer la cause et les parties intéressées à conclure dans les délais fixés au dispositif après que l'ordonnance de clôture a été rabattue uniquement sur ce point.

Les demandes et les dépens seront en conséquence réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe

Rappelle que les appels de M. [X] [G] de Mme [I] [L] ont été déclarés irrecevables par ordonnance définitive du conseiller de la mise en état en date du 09 novembre 2021

sur l'appel déclaré recevable formé par voie incidente par Mme [Y] [V],

Rabat l'ordonnance de clôture du 07 novembre 2022 pour permettre :

à la société intrum de produire, dans le délai de 2 mois suivant la notification du présent arrêt, l'acte d'huissier de justice par lequel Mme [Y] [V] a été assignée devant le tribunal de grande instance de Perpignan (acte du 16 ou du 17 juillet 2012) ;

à Mme [V] de conclure dans les deux mois suivants sur les conséquences à tirer de la production de cet acte ou de son absence de production

à la société Intrum de conclure ensuite dans le délai de deux mois sur les mêmes points

renvoie l'affaire et ces parties à l'audience du lundi 04 septembre 2023 à 9h00 devant le juge rapporteur.

réserve à statuer sur leurs demandes et les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01044
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.01044 ?
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