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25/01/2023 | FRANCE | N°17/06245

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 25 janvier 2023, 17/06245


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 25 Janvier 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06245 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNG5



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21500826





APPELANT :



Mons

ieur [W] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne



INTIMEE :



URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE







COMPOSITION ...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 25 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06245 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNG5

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21500826

APPELANT :

Monsieur [W] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [X] était gérant de la SARL [3] et à ce titre il s'est trouvé affilié personnellement au RSI jusqu'au 29 octobre 2014, date de la liquidation judiciaire de la société qu'il dirigeait. Le 13 novembre 2015, le RSI a établi le concernant une contrainte pour un montant de 8 673 € au titre des cotisations et majorations de retard des 3e et 4e trimestre 2014. Cette contrainte lui a été signifiée le 17 novembre 2015.

Formant opposition, M. [W] [X] a saisi le 18 novembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 5 septembre 2017, a :

validé la contrainte émise le 13 novembre 2015 :

dit que M. [W] [X] doit procéder au paiement de la somme concernée de 8 673 €, outre les majorations de retard complémentaires et les frais de signification et d'exécution ;

rejeté toute prétention contraire ou plus ample.

Cette décision a été notifiée le 13 septembre 2017 à M. [W] [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 octobre 2017.

Sur l'audience, M. [W] [X] conteste devoir les sommes réclamées et fait valoir qu'il a reçu le 8 mars 2017 un décompte du RSI lui signifiant un calcul définitif suite à la liquidation judiciaire de son entreprise et à sa radiation avec un solde en sa faveur de 4 053 €.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF, venant aux droits du RSI, demande à la cour de :

à titre principal,

statuer ce que de droit sur l'appel ;

à titre subsidiaire,

déclarer les cotisations restant dues au titre des deux trimestres 2014 bien-fondées pour un montant de 497 € ;

infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a validé la contrainte contestée pour la somme de 8 673 € ;

dire que la contrainte sera validée pour un montant rectifié de 497 € ;

condamner M. [W] [X] au paiement de cette somme et des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;

condamner M. [W] [X] au règlement des frais de signification et autres frais de justice subséquent nécessaires à l'exécution ;

débouter M. [W] [X] de toutes prétentions contraires ;

à titre reconventionnel,

condamner M. [W] [X] à lui payer une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la contrainte

L'appelant produit une lettre du RSI datée du 8 mars 2017 ainsi rédigée :

« Nous avons procédé au calcul définitif de vos cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2014 à partir des revenus que vous avez déclarés (voir détail au verso). Après prise en compte des cotisations provisionnelles déjà appelées et vérification de votre dossier, soit un appel complémentaire de cotisations vous sera adressé très prochainement, soit un crédit vous sera notifié et remboursé si la situation de votre compte le permet. »

À cette lettre se trouvait joint un décompte concernant l'année 2014 faisant état de cotisations dues pour un montant de 2 473 €, somme supérieure aux cotisations appelées à hauteur de 6 526 €.

L'URSSAF répond que le salarié reste redevable d'une part de la somme de 2 473 €, soit la somme résiduelle de 497 €.

La cour retient que si l'appelant justifie bien de ce que sa dette de cotisation pour l'année 2014 n'était pas de 6 526 €, contrairement aux cotisations appelées dans un premier temps, mais seulement de 2 473 €, il ne justifie nullement avoir réglé cette somme. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de l'URSSAF pour le montant réclamé qui n'est pas plus contesté et apparaît bien fondé au vu du décompte précis que produit l'intimée.

2/ Sur les autres demandes

Il y a lieu d'allouer à l'URSSAF la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [X] supportera les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'exécution.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Valide partiellement la contrainte émise le 13 novembre 2015 par le RSI à l'encontre de M. [W] [X] à la seule hauteur de 497 € ;

Condamne M. [W] [X] à payer à l'URSSAF la somme de 497 € outre les majorations de retard jusqu'à complet règlement.

Condamne M. [W] [X] à payer à l'URSSAF la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne M. [W] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'exécution.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/06245
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;17.06245 ?
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