Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 25 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05352 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NLFB
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 13 mai 2015, Monsieur [S] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales d'une opposition à la contrainte du 23 avril 2014 qui lui a été signifiée par exploit d'huissier du 30 avril 2015 à la requête de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après 'l'Urssaf PACA'), en paiement de la somme, en principal, de 5 260 euros, s'appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2010, du 1er au 4ème trimestres 2011, du 1er au 4ème trimestres 2012, du 1er au 4ème trimestres 2013.
Suivant jugement du 17 janvier 2017 sur audience du 22 novembre 2016 à laquelle Monsieur [S] [I] n'a pas comparu, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales a débouté Monsieur [S] [I] de son opposition à contrainte et a, en conséquence, validé la contrainte du 23 avril 2014 en son entier montant de 5 260 euros, sans préjudice des frais de signification d'un montant de 59,14 euros mis à la charge de Monsieur [S] [I], lequel a été condamné au paiement de ces sommes.
Le 10 octobre 2017, Monsieur [S] [I] a interjeté appel du jugement.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/05352, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 1er décembre 2022.
Monsieur [S] [I], bien que cité par exploit d'huissier du 8 novembre 2022, n'a pas comparu ni personne pour lui, et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
L'Urssaf PACA a sollicité la confirmation du jugement, en demandant à la cour de valider la contrainte du 23 avril 2014 en son entier montant, de constater que le litige est sans objet en l'état de la régularisation des sommes en cause, de débouter Monsieur [S] [I] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que la procédure d'appel, sans représentation obligatoire, est orale, en application des dispositions combinées des articles R 142-28, R 142-11 et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, et de l'article 946 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appelant ne s'est pas présenté ni fait représenté, et n'a formé aucune demande de dispense de comparution.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant, en application des dispositions combinées des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant, lequel n'avait pas non plus comparu en première instance, l'intimée requiert de statuer sur le fond.
Il ne résulte d'aucun élément du dossier que le premier juge aurait inexactement appliqué le droit aux faits de l'espèce, et il n'est versé aux débats, en cause d'appel, aucun élément probant quant à la régularisation, par Monsieur [S] [I], des sommes dont il était redevable.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et en dernier ressort ;
Décide que l'appel est recevable mais n'est pas soutenu ;
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [S] [I] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 25 janvier 2013.
LE GREFFIER LE PRESIDENT