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25/01/2023 | FRANCE | N°17/05333

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 25 janvier 2023, 17/05333


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 25 Janvier 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05333 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NLC3



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DE L'HERAULT

N° RG21600877





APPELANTE :



S.A.S. [7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentant : Me Ludivine TAMANI substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)

Représentant : Me Jordan DARTIER de la...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 25 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05333 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NLC3

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DE L'HERAULT

N° RG21600877

APPELANTE :

S.A.S. [7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentant : Me Ludivine TAMANI substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)

Représentant : Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, (avocat plaidant)

INTIMEE :

URSSAF [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

L'URSSAF a adressé à la SAS [7], [7], le 6 octobre 2015, concernant son établissement de [Localité 2], une lettre d'observation en 6 points dont les points 5 et 6 étaient ainsi rédigés :

« 5. AVANTAGE EN NATURE VÉHICULE : PRINCIPE ET ÉVALUATION ' HORS CAS DES CONSTRUCTEURS ET CONCESSIONNAIRES

Constatations :

La SAS [7] met à la disposition de certains de ses salariés un véhicule pour l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit de MM [R] [P], [G] [H], [C] [V], [K] [M], [W] [Z], [O] [B] pour les trois années contrôlées. Ces salariés ont la possibilité d'utiliser leurs véhicules à des fins personnelles. Pour cet usage privé, une redevance est retenue chaque mois sur les bulletins de salaires. Il est précisé lors de la vérification que les véhicules sont loués auprès de la société [3] pour un montant mensuel de 396 € sur les trois années. La vérification du montant de l'avantage en nature véhicule indique que la participation du salarié est sous évaluée.

Textes

[']

Conclusion :

Il est effectué une évaluation de l'avantage en nature en retenant le montant de la location de 396 € pour l'ensemble des salariés. En déduisant la participation de vos salariés, les feuilles de calculs jointes à la présente déterminent une sous-évaluation de cet avantage en nature véhicule pour les sommes suivantes :

' pour 2012 : 6 128 €

' pour 2013 : 6 128 €

' pour 2014 : 6 128 €

Ces sommes constituent les bases du redressement. Il convient d'effectuer un nouveau calcul de la réduction de charges patronales « Fillon » en prenant en compte ce nouvel élément de salaire. Ce calcul fera l'objet d'un motif de redressement séparé.

Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 9 609 € déterminé comme suit : 2012 : 3 190 € ; 2013 : 3 202 € et 2014 : 3 217 €.

[suivent les tableaux annuels]

6. RÉDUCTION Fil.LON : RÈGLES GÉNÉRALES ' RÉINTÉGRATION AVANTAGE EN NATURE VÉHICULE

Constatations :

Faisant suite au précédent motif de redressement, il convient d'effectuer un nouveau calcul de la réduction de charges patronales « Fillon » en prenant en compte le montant de l'avantage en nature véhicule régularisé.

Textes

[']

Conclusion :

Ce nouveau calcul prend en compte le montant de la réduction « Fillon » régularisé pour l'année 2012. Par différente entre la réduction appliquée avant réintégration et celle suite à la prise en compte de l'élément de rémunération, les feuilles de calculs jointes à la présente déterminent un trop déduit pour les montants suivants :

' pour 2012 : 2 885 € arrondi

' pour 2013 : 2 887 € arrondi

' pour 2014 : 2 320 € arrondi

Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 8 092 € déterminé comme suit : année 2012 : 2 885 € ; année 2013 : 2 887 € ; année 2014 : 2 320 €.

[suivent les tableaux annuels]

La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 20 907 €. En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R.243- 18 du code de la sécurité sociale. »

Une autre lettre d'observation en 3 points, similaire en ses points 2 et 3 aux points 5 et 6 de la lettre précitée, était adressée le même jour à la SAS [7], concernant cette fois son établissement d'[Localité 1] et les véhicules attribués aux salariés [Y] [L], [E] [J], [A] [F] et [X] [N]. Le montant du redressement total était pour cet établissement de 5 150 €.

La société répondait le 5 novembre 2015 en ces termes :

« Suite à votre lettre d'observation du 6 octobre 2015 concernant notre établissement de [Localité 2] et celle de la même date relative à notre établissement d'[Localité 1], nous souhaitons vous faire part des remarques et observations suivantes. Nous ne partageons pas votre analyse liée au calcul des avantages en nature des véhicules mis à disposition des salariés et nous nous permettons de contester les redressements envisagés à ce sujet (chapitre cinq et par corollaire six de la lettre relative à [Localité 2] et chapitre deux et trois pour [Localité 1]). En effet, nous avons en ce domaine les mêmes pratiques depuis la création de notre entreprise, voilà plus de vingt ans, comme nous l'avons évoqué lors de votre présence en nos locaux. Ces pratiques étaient celles existantes lors du précédent contrôle effectué par votre organisme. Elles n'avaient fait l'objet d'aucun redressement, ni d'aucune observation pour l'avenir (cf. lettre d'observations du 20 août 2003). Cette vérification évoquée était postérieure à la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, à l'arrêté du 10 décembre 2002 et à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. Nous avons donc maintenu nos pratiques usuelles en ce domaine, en toute bonne foi, votre organisme n'en ayant pas contesté l'absence de fondements ou de régularité. Nous estimons ainsi anormal le fait d'être maintenant redressé sur des pratiques déjà vérifiées. »

Les 18 et 23 décembre 2015, l'URSSAF adressait à la SAS [7] deux lettres de mise en demeure, l'une pour la somme de 23 939 € concernant l'établissement de [Localité 2], et l'autre pour 5 814 € concernant l'établissement d'[Localité 1], soit les montants des lettres d'observation augmentés des majorations.

Discutant ces deux lettres de mise en demeure, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable le 11 janvier 2016.

Contestant le rejet implicite de ses recours, la SAS [7] a saisi les 8 et 11 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.

Suivant décision du 26 juillet 2016, concernant l'établissement de [Localité 2], la commission de recours amiable s'est prononcée en ces termes :

« CHEF DE REDRESSEMENT : AVANTAGE EN NATURE VÉHICULE

[']

Proposition

Aux termes de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toutes sommes versées ou avantages accordés en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations. Ainsi, l'avantage résultant de la mise à disposition permanente d'un véhicule utilisé à des fins privées, doit être soumis à cotisations, en application de l'article L. 242-1 précité. Il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés. Cette mise à disposition n'est pas contestée en l'espèce

Selon l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, la détermination de cet avantage est évaluée :

' sur la base des dépenses réellement engagées,

' ou, sur option de l'employeur, sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées de la manière suivante :

' en cas de véhicule acheté, sur la base de 9 % du coût d'achat et, lorsque le véhicule a plus de cinq ans, sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans,

' en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.

En l'espèce, le requérant, via son conseil, conteste le redressement en se fondant sur la portée d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2015 (chambre sociale, n° de pourvoi 13-15063 13-26335). Cet arrêt statue sur un contentieux qui oppose le salarié à son employeur. Cette décision ne remet pas en cause l'existence d'un avantage en nature, mais détermine si l'employeur était tenu de prendre en charge l'intégralité du carburant au titre de rappel de salaire. En l'espèce, l'usage privé est prévu dans le contrat de travail même si c'est à titre de tolérance. Cela fait d'ailleurs plus de vingt ans qu'il décompte un avantage en nature pour certains de ses salariés. De fait l'employeur reconnaît la mise à disposition à titre permanent, d'autant qu'il précise que l'utilisation à titre personnel est admise « à condition de supporter la dépense de carburant correspondant aux déplacements effectués à titre non professionnel » et que par ailleurs il prélève bien une participation pour cet usage privé. Pour rappel, l'avantage en nature réside dans la mise à disposition à titre permanent chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé ' et en dehors du temps de travail ' un véhicule professionnel. Il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés. Ce qui est le cas en l'espèce. Il paraît donc difficile de contester l'existence même d'un avantage en nature décompté depuis plus de vingt comme le souligne le cotisant lui-même. D'autant que cet avantage fait bien l'objet d'une évaluation par l'employeur depuis longtemps, prouvant par la même l'usage mixte des véhicules. Compte tenu de ces éléments, il est proposé à la commission de ne pas retenir l'argumentaire présenté par le requérant et de rejeter la demande d'annulation du redressement faite par ce dernier.

Par ailleurs, le requérant conteste le chiffrage du redressement entrepris en prétendant que si l'inspecteur du recouvrement se base sur une évaluation du forfait global à 40 % du coût annuel TTC, ce forfait comprend a fortiori le carburant utilisé à titre professionnel et privé, outre la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Le requérant précise que l'employeur prend à sa charge uniquement les frais de carburant relatifs à une utilisation professionnelle du véhicule (clauses contractuelles et note de service), si la commission estime que l'avantage en nature est avéré, l'évaluation qui doit être retenue est celle basée sur 30 % du coût global annuel TTC. Or, comme évoqué précédemment, il y a lieu de retenir un avantage en nature dans la pratique entérinée par la société depuis plus d'une vingtaine d'années pour l'évaluation de l'avantage en nature véhicule (constats réalisés par l'inspecteur du recouvrement). En effet, l'inspecteur du recouvrement a pu constater, lors de ses investigations, que la société calculait l'avantage en nature selon des conditions antérieures à 2002, et que depuis cette date, le calcul de l'évaluation n'a pas été modifié pour être mis en conformité avec les nouvelles dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002. L'anomalie relevée est connue de l'employeur mais ce dernier n'a pas souhaité procéder à un nouveau calcul vis-à-vis de certains salariés puisque l'évaluation est correctement décomptée pour d'autres. Il ressort ainsi des constatations de l'inspecteur :

' une mise à disposition à certains salariés d'un véhicule ;

' une possibilité d'utilisation des véhicules à des fins personnelles ;

' une redevance retenue chaque mois sur les bulletins de salaire ;

' les véhicules sont loués à une société pour un montant mensuel de 396 € sur les 3 années contrôlées.

Ce dernier a ainsi pu conclure à une sous-évaluation de l'avantage en nature véhicule, la redevance retenue chaque mois sur les bulletins de salaire des salariés concernés n'étant plus en rapport avec les dispositions en vigueur. Il y a lieu de rappeler que l'évaluation forfaitaire est réalisée sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût du véhicule, selon que le véhicule ait été acheté, loué, âgé ou non de plus de 5 ans et que le carburant soit payé par l'entreprise ou le salarié. Dans le cas où le salarié acquitte une participation à la location du véhicule, l'avantage en nature calculé sur la base du prix intégral de location doit ensuite être minoré du montant de cette participation. Dès lors, la régularisation opérée par l'inspecteur repose sur une évaluation de l'avantage en nature du véhicule loué par l'entreprise, soit à hauteur de 40 % du montant de la location hors entretien, assurance et toutes autres taxes, sachant d'ailleurs que le requérant ne rapporte pas la preuve de la non-prise en charge du carburant pour l'utilisation à titre privé du véhicule. Le requérant ne démontre pas que le carburant pris en charge par l'entreprise est uniquement destiné à une utilisation professionnelle du véhicule. L'usage d'une carte carburant « TOTAL » limitée aux déplacements professionnels, ainsi que l'interdiction purement formelle insérée dans les contrats de travail, ne peuvent caractériser l'absence d'utilisation du véhicule à des fins autres que professionnelles. Dans les faits, rien n'interdit techniquement aux salariés d'utiliser le week-end du carburant acheté la veille avec la carte carburant de la société. L'interdiction doit être effective et correspondre à la réalité. Pour ce faire, l'employeur doit mettre en place des systèmes de contrôle de la consommation permettant de constater une corrélation entre les dépenses de carburant et les kilomètres professionnels parcourus. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, rien n'est démontré en ce sens. En raison de ces constats, il est proposé à la présente commission de rejeter la demande d'annulation et de révision du redressement souhaitée par le requérant. La CRA maintient le redressement sur ce chef.

CHEF DE REDRESSEMENT : RÉDUCTION FILLON

[']

Proposition

Il est proposé à la présente commission de ne pas maintenir le nouveau calcul de la réduction de charges patronales « Fillon » dans le cas d'une annulation du chef de redressement précédent portant sur l'avantage en nature véhicule. La CRA maintient le redressement sur ce chef. »

Le 23 février 2017, la commission de recours amiable prenait une décision à la motivation similaire concernant l'établissement d'[Localité 1] qu'elle concluait ainsi :

« Faisant sienne l'argumentation développée par l'URSSAF de POITOU-CHARENTES, décide de valider le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule, pour son montant de 2 664 € de cotisations et 343 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires finales, décide de valider le chef de redressement relatif à la réduction Fillon suite à la réintégration de l'avantage en nature véhicule, pour son montant de 796 € de cotisations et 103 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires finales.

Constate que la SAS [7] reste redevable, au titre de la mise en demeure du 18/12/2015, de la somme de 1 908 €, dont 1 690 € en cotisations et 218 € en majorations de retard, se décomposant comme suit : un montant de 1 690 € en cotisations concernant le redressement non contesté relatif à l'annualisation de la réduction Fillon,

Rejette les demandes de la SAS [7] pour le surplus. »

Le tribunal, par jugement rendu le 2 octobre 2017, a :

ordonné la jonction des procédures sous le n° 21600877 ;

rejeté l'exception de nullité du redressement portant sur l'existence d'un précédent contrôle ;

confirmé le redressement entrepris et les mises en demeure subséquentes ;

condamné la société [7] à payer l'URSSAF du [Localité 5] les sommes suivantes :

'23 939 € pour ce qui concerne l'établissement de [Localité 2] ;

'  5 814 € pour l'établissement d'[Localité 1] ;

'  1 000 € au titre des frais irrépétibles.

Cette décision a été notifiée le 3 octobre 2017 à la SAS [7] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 octobre 2017.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS [7], [7] demande à la cour de :

in limine litis,

infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

dire qu'elle bénéficie d'un accord tacite de l'URSSAF sur sa pratique d'entreprise, non soumise à cotisations sociales, consistant à mettre à disposition de certains salariés un véhicule pour l'exercice de leurs fonctions moyennant une participation de leur part, tenant l'absence d'observations sur cette pratique lors d'un précédent contrôle en date du 20 août 2003 ;

dire que l'accord tacite de l'URSSAF constitue une décision individuelle implicite la liant à la société et que l'URSSAF n'est dès lors pas fondée à redresser lors d'un second contrôle une pratique qu'elle a approuvée lors d'un premier contrôle ;

annuler le redressement du 6 octobre 2015 et les mises en demeure subséquentes en date des 18 et 23 décembre 2015 respectivement d'un montant de 23 939 € et de 5 814 € ;

au fond,

infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

à titre principal,

dire que les véhicules de fonction mis à la disposition de ses salariés ne constituent pas un avantage en nature ;

dire que l'URSSAF n'était pas fondée à réintégrer le montant redressé de l'avantage en nature véhicule dans le calcul des réductions de charges patronales « Fillon » ;

annuler les mises en demeure en date des 18 et 23 décembre 2015 respectivement d'un montant de 23 939 € et de 5 814 € ;

à titre subsidiaire, si les véhicules mis à la disposition de certains salariés constituent un avantage en nature,

dire que l'URSSAF ne pouvait nullement retenir une évaluation de l'avantage en nature véhicule à 40 % du coût annuel TTC puisque ce taux de 40 % comprend la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et le carburant utilisé à des fins privé et professionnel ;

dire que l'évaluation de l'avantage en nature véhicule doit être réalisée sur la base de 30 % du coût global annuel TTC ;

dire que le montant redressé au titre de la réduction des charges patronales « Fillon » tenant compte du montant redressé de l'avantage en nature véhicule évalué sur une base de 40 % du coût global TTC de la location n'est pas fondé ;

annuler les mises en demeure en date des 18 et 23 décembre 2015 respectivement d'un montant de 23 939 € et de 5 814 € ;

en tout état de cause,

condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de [Localité 5] demande à la cour de :

statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;

condamner l'appelante à lui payer la somme de 29 753 € outre intérêts et majorations de retard à compter des mises en demeure ;

condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'appelante aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la portée du contrôle effectué le 20 août 2003

L'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale disposait au temps du contrôle que :

« L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. »

Pour l'application de ce texte il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que l'absence d'observations de l'URSSAF valait accord concernant la pratique litigieuse.

La société fait valoir qu'elle n'a pas modifié ses pratiques en matière de mise à disposition de véhicules à ses collaborateurs depuis 20 ans, lesquelles ont nécessairement été examinées lors du contrôle intervenu le 20 août 2003 sans avoir donné lieu à un redressement ou à des observations pour l'avenir, ce qui ne traduit pas une simple tolérance mais bien un accord tacite.

L'URSSAF répond que la situation de fait n'était pas identique et qu'en fonction du nombre et de la valeur des véhicules, un nouveau calcul devait être effectué.

La cour retient que la société n'indique nullement combien de véhicules étaient mis à la disposition des salariés durant la période ayant fait l'objet du contrôle intervenu courant 2003, qu'elle ne précise ni leur valeur et ni le montant de la participation qui était alors demandée aux salariés qui en bénéficiaient. Dès lors, il ne peut être considéré que la pratique des années 2012 à 2014 redressée en 2015 était déjà substantiellement suivie avant 2003 et partant qu'elle avait été tacitement validée par l'absence d'observation la concernant lors du premier contrôle.

2/ Sur l'utilisation des véhicules

La société soutient encore que les véhicules mis à la disposition de ses salariés le sont uniquement pour un usage professionnel ainsi que pour leurs trajets domicile-travail-domicile. Elle produit en ce sens le témoignage d'un salarié ainsi qu'une note de service indiquant que la carte de carburant ne fonctionne pas le week-end et les jours fériés. Elle produit encore des fiches horaires concernant certains salariés ainsi que des notes de service sollicitant un reporting de l'usage des véhicules.

Mais les contrats de travail autorisaient explicitement les salariés à utiliser les véhicules mis à leur disposition en dehors de leurs fonctions à condition de supporter la dépense de carburant correspondant aux déplacements à titre personnel, ce qui justifiait le prélèvement qui leur était imposé. De plus, l'employeur ne justifie d'aucun procédé de contrôle des kilomètres parcourus à titre professionnel lui permettant d'imputer les dépenses en carburant effectuées par les salariés en semaine au moyen des cartes carburant de l'entreprise. Dès lors, le redressement apparaît justifié en son principe.

3/ Sur l'évaluation forfaitaire

L'employeur sollicite enfin le bénéfice d'une évaluation de l'avantage sur la base de 30 % du coût global annuel et non de 40 % au motif qu'il ne prenait en charge que les dépenses de carburant en rapport avec les déplacements professionnels.

Mais, comme il a été dit précédemment, les salariés se trouvaient contraints de faire le plein de leur véhicule avec la carte carburant de l'employeur en semaine sans que ce dernier se soit donné les moyens de vérifier que la consommation de carburant ne correspondait qu'à l'usage professionnel des véhicules. Dès lors, l'employeur, qui ne pouvait exiger des salariés qu'ils fassent le plein des véhicules à leurs frais en week-end et qu'ils financent ainsi leurs déplacements professionnels de début de semaine, mettait bien à la disposition des salariés le carburant acquis en semaine pour leurs déplacements de week-end.

En conséquence, c'est à bon droit que l'URSSAF a retenu le taux de 40 % et non celui de 30 % en application de l'arrêté du 10 décembre 2002 et conformément à la circulaire n° 2005-389 du 19 août 2005. Dès lors, les redressements seront totalement validés, étant relevé que leurs incidences sur la réduction des charges patronales ne sont pas plus discutées.

4/ Sur les autres demandes

Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société appelante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute la SAS [7], [7] de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne la SAS [7], [7], à payer à l'URSSAF de [Localité 5] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne la SAS [7], [7], aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/05333
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;17.05333 ?
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