Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 25 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05263 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NK5G
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21601141
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe BEAUREGARD substituant Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [Y] [J] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 30/11/22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2013, M. [O] [V], était victime d'un accident de travail, son état étant déclaré consolidé à la date du 22 janvier 2014
Le 8 septembre 2015, le service médical de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault émettait un avis défavorable à la continuation de prise en charge de l'accident de travail, l'assuré ayant été jugé apte à reprendre une activité professionnelle.
Sur demande de l'assuré, une expertise médicale était réalisée et l'expert concluait le 14 décembre 2015 que M. [V] était apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la date du 8 septembre 2015.
La caisse maintenait donc son refus de verser les indemnités journalières à l'assuré.
Par décision du 23 février 2016, la commission de recours amiable confirmait cette décision.
Par requête du 10 mai 2016, M. [V] saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault, lequel, par jugement du 5 septembre 2017, confirmait la décision de la caisse.
Par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2017,M. [V] relevait appel de ce jugement
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 4 janvier 2018, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau d'ordonner une expertise judiciaire et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Il soutient, en substance, qu'il souffre toujours des séquelles de son accident de travail et qu'il ne peut exercer une activité professionnelle. Il verse différents certificats médicaux et attestations.
Par conclusions régulièrement notifiées le 21 novembre 2022 , la caisse sollicite la confirmation du jugement.
Elle soutient en substance que l'expertise est motivée et claire et que les certificats médicaux versés postérieurement par l'assuré ont été communiqués à l'expert qui n'a pas modifié son avis.
Elle ajoute que si M. [V] ne peut reprendre son activité professionnelle, il est apte à en exercer une autre , ce qui justifie la suppression des indemnités journalières.
A l'audience du 1er décembre 2022, les parties ont comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions du médecin expert sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté. Elles s'imposaient donc aux parties.
Les éléments médicaux versés aux débats par l'assuré ont été soumis à l'expert qui n' a pas modifié son avis duquel il ressort que M. [V] 'pourrait reprendre une activité professionnelle de type sédentaire'
Pour le surplus, l'appelant verse aux débats des attestations de proches qui ne peuvent en aucun cas attester de l'état de santé de l'intéressé, ne s'agissant pas de professionnels
Pour bénéficier des prestations de l'assurance maladie, l'intéressé doit justifier de l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque et non pas son activité professionnelle antérieure.
En l'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l'expert selon lesquelles M. [V] est apte à exercer une activité sédentaire.
Sa demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault le 6 septembre 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens du présent recours à la charge de M. [O] [V].
LE GREFFIER LE PRESIDENT