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25/01/2023 | FRANCE | N°17/05240

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 25 janvier 2023, 17/05240


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 25 Janvier 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05240 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NK2J



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21500533





APPELANT :



Monsieur [W] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS





INTIMEE :



URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCAT...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 25 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05240 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NK2J

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21500533

APPELANT :

Monsieur [W] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [B] était cogérant de la SARL [4], immatriculée le 3 janvier 2008, et se trouvait à ce titre affilié au Régime Social des Indépendants, RSI.

La SARL a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 29 mars 2010.

Le 12 janvier 2011, le RSI a adressé au cotisant une mise en demeure concernant des régularisations pour les années 2009 et 2010 ainsi que des cotisations pour les 1er et 2e trimestres 2010 pour un montant total de 38 129 € ;

Le 19 octobre 2012, le RSI adressait encore au cotisant deux mises en demeure :

' l'une concernant des régularisations pour les années 2008 et 2009 pour un montant de 1 188 € ;

' l'autre relative aux cotisations des 4 trimestres de l'année 2009 pour un montant de 1 629 €.

Le 10 mars 2015, le RSI établissait une contrainte à l'égard de M. [W] [B] pour un montant de 40 940 € concernant les trois mises en demeure des 12 janvier 2011 et 19 octobre 2012 relatives à des régularisations 2008, 2009 et 2010, et des cotisations relatives aux 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2009, 1er et 2e trimestres 2010.

Cette contrainte a été signifiée au domicile de l'intéressé suivant exploit du 16 mars 2015.

Formant opposition, M. [W] [B] a saisi le 31 mars 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 4 septembre 2017, a :

reçu M. [W] [B] en son opposition ;

rejeté les exceptions et fin de non-recevoir ;

validé la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 39 699 € sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante.

Cette décision a été notifiée le 6 septembre 2017 à M. [W] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 octobre 2017.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [W] [B] demande à la cour de :

infirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

à titre principal,

annuler purement et simplement la contrainte délivrée le 16 mars 2015 ;

à titre subsidiaire,

la déclarer sans fondement ;

en tout état de cause,

déclarer l'action civile prescrite ;

condamner la caisse RSI au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

rejeter les demandes de l'appelant ;

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

valider la contrainte du 10 mars 2015 à hauteur de 39 699 € ;

condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la réception des mises en demeure

Le cotisant soutient qu'il n'a reçu aucune mise en demeure.

L'URSSAF répond que les signatures portées sur les accusées de réception relatifs aux mises en demeure du 19 octobre 2012 sont identiques alors que la signature concernant la mise en demeure du 12 janvier 2011 est précisément celle d'un mandataire et que les lettres ont bien envoyées aux adresses dont le RSI disposait aux termes des déclarations d'adresse du cotisant.

La cour retient que le cotisant, qui dénie sa signature, ne sollicite pourtant pas de vérification d'écriture et ne produit pas même d'élément de comparaison permettant d'étayer sa contestation. Il ne justifie pas plus de ce que le RSI aurait manqué à son obligation d'expédier mises en demeure aux adresses qu'il lui avait déclarées. La seule carence de l'indication de l'année sur la date de réception de certaines lettres n'est pas de nature, en l'absence de toute autre discordance, à invalider l'information régulièrement délivrée par le RSI au cotisant concernant l'étendue de ses obligations ni sa mise en demeure d'avoir à régler les sommes réclamées dans le délai précisé.

2/ Sur la contrainte

Le cotisant demande à la cour d'annuler la contrainte au motif qu'elle serait entachée de contradictions et ne ferait pas apparaître ses versements d'un montant de 4 285 € concernant l'année 2009.

Mais la lecture attentive de la contrainte ne permet pas de relever de contradictions ni internes ni avec les trois mises en demeure qui la fondent. De plus, les comptes produits par l'URSSAF font bien état de versements pour un montant de 4 285 € alors que le cotisant ne rapporte pas la preuve d'autres paiements, se contentant de produire une impression de ligne de comptabilité non-certifiée. En conséquence, ce moyen de nullité sera écarté.

3/ Sur la liquidation judiciaire

Le cotisant reproche au RSI de lui avoir réclamé des cotisations malgré la procédure de liquidation judiciaire de sa société.

Mais M. [W] [B] était affilié au RSI à titre personnel en application des dispositions des articles R. 133-26 et D 632-1 du code de la sécurité sociale. Le placement en liquidation judiciaire de la société qu'il dirigeait est donc sans incidence sur ses dettes personnelles de gérant non-salarié.

4/ Sur la prescription

Le cotisant invoque en dernier lieu la prescription des sommes réclamées.

Mais l'URSSAF fait valoir à juste titre que l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles précédant l'envoi de la mise en demeure, ou de l'année en cours.

De plus, les créances de régularisation des cotisations d'une année N ne deviennent exigibles qu'au cours de l'année N+l.

En conséquence, il apparaît que les mises en demeure ont bien interrompu les prescriptions triennales avant leurs termes.

Enfin, la loi LFSS n° 2016-1627 du 23 décembre 2016, qui a réduit la prescription de l'action civile en recouvrement de 5 ans à 3 ans, n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Au temps de la contrainte, les créances n'étaient donc toujours pas prescrites par 5 ans à compter des mises en demeure.

En conséquence, aucune prescription n'apparaît acquise.

5/ Sur le montant des sommes réclamées

L'URSSAF détaille les paiements reçus et leurs affectations dans un premier tableau ainsi que sa créance, trimestre par trimestre, en distinguant les cotisations des majorations de retard, dans un second tableau.

Le cotisant ne discute pas le détail de ces comptes qui apparaissent bien fondés. En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme de 39 699 €.

6/ Sur les autres demandes

Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cotisant supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes dispositions.

Déboute M. [W] [B] de ses exceptions, fins de non-recevoir et demandes.

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [B] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [W] [B] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/05240
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;17.05240 ?
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