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25/01/2023 | FRANCE | N°17/05192

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 25 janvier 2023, 17/05192


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 25 Janvier 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05192 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKWI



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG214000018



APPELANT :
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Monsieur [J] [X]

[Adresse 1]

à [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Gilles BOXO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIMEE :



CPAM DES [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Mme [P] [H] (Représentante de la CPAM) en vertu ...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 25 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05192 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKWI

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG214000018

APPELANT :

Monsieur [J] [X]

[Adresse 1]

à [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Gilles BOXO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

CPAM DES [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Mme [P] [H] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 06/12/22

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 5 septembre 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron 'homologue le rapport d'expertise établi par le docteur [U] seulement en ce qui concerne l'avis médical répondant à la mission confiée et écarte les considérations étrangères à celle-ci, condamne M. [J] [X] à payer à la Cpam des [Localité 3] la somme de 45 202,82 € au titre de la pension d'invalidité perçue entre le 1er avril 2009 et le 31 mai 2013, condamne M. [J] [X] à payer à la Cpam des [Localité 3] la somme de 4 000 € au titre de la pénalité financière et rejette toutes autres demandes des parties'.

Le 2 octobre 2017 M. [J] [X] (ci-après l'assuré) interjette appel de la décision et demande à la Cour de :

- réformer le jugement ;

- homologuer le rapport d'expertise ;

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la caisse aux dépens.

La caisse demande à la Cour de :

- confirmer le jugement ;

- condamner l'assuré à lui payer la somme de 600 € restée à sa charge outre 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débats se déroulent le 15 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte.

Sur la prise en charge finale des frais liés à l'expertise

L'expertise est ordonnée le 19 janvier 2016 car l'assuré, pour s'opposer au remboursement, exposait que l'autre pension d'invalidité qui lui était servie l'était pour une toute autre pathologie que celle prise en charge par la Cpam et qu'ainsi il n'existait aucun cumul prohibé ni fausse déclaration de ressources.

L'expertise contredit totalement cette allégation.

Dès lors il convient de condamner l'assuré à payer à la caisse une somme de 600 € de frais d'expertise que l'assuré savait dès l'origine inutile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du 5 septembre 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron en ce qu'il condamne M. [J] [X] à payer à la Cpam des [Localité 3] la somme de 45 202,82 € au titre de la pension d'invalidité perçue entre le 1er avril 2009 et le 31 mai 2013 et la somme de 4 000 € au titre de la pénalité financière ;

Réforme le jugement sur la demande de remboursement de frais ;

Statuant à nouveau ;

Condamne M. [J] [X] à payer à la Cpam des [Localité 3] la somme de 600 € au titre du remboursement de frais ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'assuré.

Condamne M. [J] [X] à payer à la Cpam des [Localité 3] la somme de 1 000 € pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/05192
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;17.05192 ?
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