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25/01/2023 | FRANCE | N°17/04940

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 25 janvier 2023, 17/04940


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 25 Janvier 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04940 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKFO



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21600183





APPELANT :



Monsieur [T] [L]

Cz RLP CONCEPT

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante



INTIMEE :



URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat ...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 25 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04940 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKFO

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21600183

APPELANT :

Monsieur [T] [L]

Cz RLP CONCEPT

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 4 septembre 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault 'ordonne la jonction des procédures susvisées sous le n° 21600183, déclare non fondée la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la caisse du régime social des indépendants, valide chacune des contraintes litigieuses pour son entier montant sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'à complet règlement de chaque créance, outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante, condamne M. [T] [L] à payer à la caisse du Régime Social des Indépendants du Languedoc-Roussillon la somme de 1000 € sur le fondement de l'art.700 du code de procédure civile, rejette la demande au titre de dommages-intérêts et condamne M. [T] [L] à une amende civile de 2000 €'.

Le 15 septembre 2017 M. [T] [L] interjette appel.

M. [T] [L], régulièrement convoqué pour l'audience du 15 décembre 2022 (signature le 29 septembre 2022 de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), ne comparaît pas.

Dans un courrier adressé à la Cour il indique, notamment : car je ne me présenterai pas à cette audience. A la différence est que j'ai le respect de vous prévenir à l'avance de mon absence, contrairement à leur avocat qui ne l'avait pas fait. Effectivement, Je n'ai rien à faire, rien à dire, rien à devoir et surtout aucunement à me justifier face à un organisme qui n'est officiellement pas constitué et jusqu'à preuve du contraire, rien à faire dans les lieux d'une institution juridique qui prend position en faveur d'un organisme dont la légalité administrative n'était pas établie le jour de l'audience'.

L'Urssaf Languedoc-Roussillon demande confirmation avec condamnation de l'appelant, outre aux dépens d'appel, à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Même si la Cour n'est saisi d'aucun moyen par l'appelant, l'intimé requiert de statuer au fond.

Il ne résulte d'aucun élément du dossier que les premier juges auraient inexactement appliqué le droit aux faits de la cause et le jugement entrepris doit donc être confirmé, notamment en ce qu'il valide les contraintes pour leur entiers montant de 1 068 € et 19 064 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Décide que l'appel est recevable mais n'est pas soutenu ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [T] [L] ;

Condamne M. [T] [L] à payer à payer à l'Urssaf Languedoc-Roussillon une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/04940
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;17.04940 ?
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