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25/01/2023 | FRANCE | N°17/04876

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 25 janvier 2023, 17/04876


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 25 Janvier 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04876 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKAY



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AOUT 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21400337





APPELANTE :



Madam

e [N] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile



INTIMEE :



CPAM DE L'AVEYRON aux droits de SSI (ex RSI)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Mme [E] [T] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un ...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 25 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04876 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKAY

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AOUT 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21400337

APPELANTE :

Madame [N] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

INTIMEE :

CPAM DE L'AVEYRON aux droits de SSI (ex RSI)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Mme [E] [T] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 24/10/22

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 4 août 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron déboute Mme [N] [H] (ci-après l'assurée) de ses demandes présentées à l'encontre de la Caisse RSI (assurance maladie Professions libérales) pour la prise en charge des frais liés à l'intervention chirurgicale réalisée en Allemagne.

Le 7 septembre 2017 l'assurée interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 7 août 2017.

L'assurée, dispensée de comparaître, fait valoir (courrier du 20 novembre 2022) que : 'mes arguments à ce jour sont les mêmes que lors de notre première comparution. A savoir qu'étant donné que j'ai monté un dossier de demande auprès de la CPAM de l'Aveyron avec l'accord de son médecin traitant de cette époque pour que mon fils puisse bénéficier d°une intervention chirurgicale, la myoténofasciotomie, qui n'était et n'est toujours pas à ce jour pratiquée en France malgré l'important bénéfice qu'elle procure, ainsi que la rapidité postopératoire. Je souhaite rappeler que pour atteindre le même objectif, [C] aurait dû subir des ténotomies totales irréversibles ainsi qu'un temps postopératoire de plus d'un mois et demi. Ce qui aurait donc coûté bien plus à la CPAM que la prise en charge de cette intervention en Allemagne. Mon enfant étant déjà victime d'une maladie nosocomiale ainsi que d'une grave erreur médicale à sa naissance qui l'ont laissé paraplégique et avec des lacunes d'acquisitions, il continue de subir régulièrement de multiples interventions pour avancer dans ses projets de vie. Vous comprendrez donc qu'i1 est de mon devoir en tant que mère et aidante familiale de constamment chercher ce qui est le mieux pour lui. Je pense que la CPAM va à nouveau rejeter mon appel en justifiant que cette intervention innovante n'est pas reconnue car non évaluée. Je me permets donc cette question : Quand le sera-t-elle ' Combien de personnes doivent être encore mutilées inutilement pour qu'enfin elle le soit ' Je vous informe donc que je continuerai notre combat si cet appel est rejeté. Je vous remercie de m'indiquer quelle est la procédure à suivre afin d'aller en cassation dans le cas d'un refus.

Je vous prie d'excuser la familiarité de mes propos (n'étant pas habituée des tribunaux) ainsi que mon absence que je regrette profondément'.

La caisse du régime social des indépendants des professions libérales dite CDSSI PL venant aux droits de la caisse RSI des professions libérales demande à la Cour de :

- dire que la myoténofasciotomie ne figure parmi les soins dont la prise en charge est prévue parla CCAM et ne peut, en conséquence, être pris en charge par la caisse ;

- dire que la circonstance que la myoténofasciotomle ne figure pas parmi les prestations prévues par la législation française suffit à justifier le refus d'autorisation et de remboursement subséquent des soins prodigués ;

- dire qu'à ce jour la myoténofasciotomie n'a pas fait l'objet d'une évaluation scientifique de son efficacité thérapeutique, qui constitue un préalable indispensable à son inscription à la CCAM permettant sa prise en charge par l'assurance maladie ;

- juger que Mme [N] [H] n'a pas droit a la prise en charge de l'intervention chirurgicale programmée en Allemagne, au profit de son ayant droit [C] selon demande du 26 mars 2014, réalisée le 30 avril 2014 sans accord préalable de la caisse RSI PL, la prestation en cause ne figurant pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française;

- confirmer le jugement du 4 août 2017 dans toutes ses dispositions ;

- débouter madame [H] de son appel.

Les débats se déroulent le 15 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du 4 août 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'assurée.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/04876
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;17.04876 ?
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