La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2023 | FRANCE | N°17/02919

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 25 janvier 2023, 17/02919


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 25 Janvier 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02919 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFTH



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21501226





APPELANTS :


>Monsieur [R] [T] ayant-droit de [V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Monsieur [W] ayant-droit de [Y] [V] [T]

[Adresse 8]

[Localité 3]



Madame Mme [T] [O] épouse [D] ayant-droit de [Y] [V]

[Adresse 8]

[Localité 3]



Tous les ayants-droits [T] représentés par Me BELLA...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 25 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02919 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFTH

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21501226

APPELANTS :

Monsieur [R] [T] ayant-droit de [V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [W] ayant-droit de [Y] [V] [T]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Madame Mme [T] [O] épouse [D] ayant-droit de [Y] [V]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Tous les ayants-droits [T] représentés par Me BELLAZOUG substituant Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Me [K] [W] [I] - Mandataire liquidateur de Société [11]

Urbanizacion [12]

Nr11 edificio SAN LUIS app piso13 puerta A

[10]

non comparant

Compagnie d'assurances [14]

[Adresse 13]

BN1 BRIGHTON ROYAUME-UNI

Représentant : Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 2]

CS49001

[Localité 5]

Mme [Z] [N] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 30/11/22

SAS [9]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Annick PEROL de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [T], charpentier, intérimaire de la société [9] était mis à disposition de la société [11], société de droit espagnol. Le 22 décembre 2010, il était victime d'un accident du travail qui entraînait son décès

Le 31 juillet 2015, monsieur [R] [T], père de la victime, monsieur [W] [T], frère de la victime, messieurs [R] [T] et [W] [T] es qualité de représentants légaux de madame [Y] [V] mère de la victime et décédée, madame [O] [D] es qualité de représentante légale de son fils [E] [D], neveu de la victime saisissaient le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement du 24 avril 2017 déclarait irrecevables les demandes de monsieur [W] [T], frère de la victime, messieurs [R] [T] et [W] [T] es qualité de représentants légaux de madame [Y] [V] mère de la victime et décédée, madame [O] [D] es qualité de représentante légale de son fils [E] [D] , reconnaissait les fautes inexcusables de la société [9] et de la société [11], allouait à M. [R] [T], les sommes de 30 000 € au titre de son préjudice moral et de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.

Le 23 mai 2017, les consorts [T] relevaient appel de ce jugement.

Le 24 mai 2017,la Sas [9] relevait également appel de ce jugement.

En cours de procédure la société [11] était placée en redressement judiciaire puis liquidée.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les consorts [T] demandent à la cour d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de leur octroyer les sommes suivantes:

-40 000 € pour M. [R] [T], père de la victime,

-20 000 € pour M. [W] [T], frère de la victimé,

-40 000 € pour M. [R] et [W] [T] es qualité de représentant légaux de Mme [Y] [T] mère de la victime,

-10 000 € pour Mme [D] es qualité de représentante légale de son fils mineur [E] [D].

Ils font valoir, en substance que le responsable de l'agence [9] a été déclaré coupable d'homicide involontaire par jugement du 22 décembre 2010, que leur constitution de partie civile a été reçue et qu'ils ont été invités à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, que cette décision a autorité de la chose jugée et que c'est donc à bon droit qu'ils demandent l'indemnisation de leur préjudice.

La société [14], société de droit étranger, assureur de la société [11], conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes faute de désignation d'un administrateur ad hoc représentant la société [11] dissoute.

A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que soit limitée à 20 000 € la somme allouée à M. [R] [T] et que le jugement soit confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [T].

En tout état de cause, elle sollicite l'octroi de la somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault s'en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable

Les débats se sont déroulés le 1er décembre 2022, la Sas [9] et la société [11] n' ayant pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures

Il paraît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre le dossier enrôlé sous le n° de RG 17/2929 au dossier enrôlé sous le n° de RG 17/2919

Sur la responsabilité de la Sas [9]

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.

Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.

En l'espèce, monsieur [F], responsable de l'agence [9] a, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Montpellier, été déclaré coupable d'homicide involontaire par manquement à son obligation de formation aux emplois comportant des risques particuliers.

Cette décision s'impose au juge civil.

En ne respectant pas son obligation de formation, l'entreprise d'intérim avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait son salarié et sa faute inexcusable doit être retenue confirmant ainsi le jugement.

Sur l'indemnisation des ayants droits

Sur l'indemnisation de monsieur [R] [T], père de la victime

Monsieur [C] [T] vivait encore au domicile de ses parents et était célibataire. La somme de 30 000 € indemnisera son préjudice moral.

Sur l'indemnisation de monsieur [W] [T],

Au vu des liens existants, le préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros.

Sur l'indemnisation de madame [Y] [T] pris en la personne de ses ayants droits

Pour les motifs invoqués ci dessus, la somme de 30 000 € doit être allouée de ce chef.

Sur l'indemnisation de [A] [D] représenté par sa mère [O] [D]

La somme de 5 000 € indemnisera le préjudice moral du neveu par alliance de la victime

Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la sociétéAlbéra [11]

Nul ne peut être jugé sans avoir été régulièrement appelé en la cause. Est irrecevable toute prétention émise à l'encontre d'une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, la société [11] a été dissoute et il a été enjoint aux parties par ordonnance du 24 mars 2022 de faire désigner un administrateur ad hoc pour la représenter.

Or aucune diligence n'a été faite en ce sens.

En conséquence, les demandes à l'encontre de ladite société doivent être déclarées irrecevables.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer aux consorts [T] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction du dossier enrôlé sous le n° de RG 17/2929 au dossier enrôlé sous le n° de RG 17/2919;

Déclare irrecevables les demandes formées par les consorts [T] et la Sas [9] à l'encontre de la société [11];

Confirme le jugement du 24 avril 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault,en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la Sas [9];

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la Sas [9] à payer à

- M. [R] [T] la somme de 30 000 €,

- M. [C] [T] la somme de 10 000 €,

-. [R] et [W] [T] pris en leur d'ayants droits de Mme [Y] [T] la somme de 30 000 €,

- Mme [D] es qualité de représentante légale de son fils mineur [E] [D] la somme de 5 000 €;

Condamne la Sas [9] à payer à M. [R] [T], M. [W] [T],M. [R] et [W] [T] es qualité de représentant légaux de Mme [Y] [T] , Mme [D] es qualité de représentante légale de son fils mineur [E] [D] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la Sas [9] aux frais du présent recours.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/02919
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;17.02919 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award