La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2023 | FRANCE | N°21/00799

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 24 janvier 2023, 21/00799


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 24 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00799 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3SJ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 DECEMBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2019J00482





APPELANTE :



S.A.R.L. GARAGE [U] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 24 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00799 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3SJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 DECEMBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2019J00482

APPELANTE :

S.A.R.L. GARAGE [U] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Anne-Sophie COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Jacques MALAVIALLE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEES :

S.A.S BARDES prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

S.A.R.L. MT 66 IMPORT EXPORT prise en la personne de son gérant en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Le 15 août 2012, [M] [H] a vendu à [I] [U] un mini chargeur de marque Case modèle 1845 pour un prix de 4 800 euros.

Le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 1er janvier 1986.

Le 30 août 2012, M. [U] a cédé le véhicule à la société Garage [U].

Au mois de septembre 2012, la société Garage [U] a confié le véhicule à la société MT 66 pour un contrôle et pour qu'il soit remédié à un problème de déport sur la gauche de celui-ci.

La société Bardes est intervenue également sur les pompes de translation du véhicule.

Le véhicule ne fonctionnera plus par la suite.

Le 3 mars 2013, la société MT 66 a établi une facture de réparations pour le compte de la société Garage [U] d'un montant de 179,40 euros.

Par ordonnance de référé du 22 décembre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport d'expertise est en date du 28 janvier 2019.

À la suite de l'assignation délivrée le 2 décembre 2019 par la société Garage [U] à la société Bardes et à la société MT 66, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement en date du 14 décembre 2020':

- constaté l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à l'ensemble des parties,

- constaté que la société MT 66 n'est intervenue à aucun moment sur l'origine du désordre constaté et n'a exécuté que les travaux demandés par la société Garage [U], lesquels ont fait l'objet d'une facturation conforme aux demandes,

- déchargé la société MT 66 de toute responsabilité,

- rejeté toute demande de condamnation à l'encontre de la société MT 66,

- débouté la société MT 66 de sa demande de condamnation de la société Garage [U] au titre d'une procédure abusive,

- constaté que la responsabilité de la société Bardes est totalement engagée dans l'origine du désordre,

- dit que la société Garage [U] doit être indemnisée,

- condamné la société Bardes à payer à la société Garage [U] la somme de 5 000 euros en principal, en réparation du préjudice matériel subi, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, date de dépôt du rapport d'expertise,

- débouté la société Garage [U] de sa demande au titre d'un préjudice locatif,

- débouté la société Garage [U] de sa demande au titre des frais de gardiennage,

- débouté la société MT 66 de sa demande au titre de dommages et intérêts en raison des heures perdues à une expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- alloué à la société Garage [U] somme de 3 000 euros qui lui sera versée par la société Bardes,

- alloué à la société MT 66, la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par la société Bardes,

- condamné la société Bardes aux entiers dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais d'exécution forcée et les frais et taxes y afférents et notamment ceux du greffe liquidé selon tarif en vigueur, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire.

Le 8 février 2021, la société Garage [U] a régulièrement relevé appel de ce jugement, son appel portant sur les dispositions suivantes':

- constate que la société MT 66 n'est intervenue à aucun moment sur l'origine du désordre constaté et n'a exécuté que les travaux demandés par la société Garage [U], lesquels ont fait l'objet d'une facturation conforme aux demandes,

- décharge la société MT 66 de toute responsabilité,

- rejette toute demande de condamnation à l'encontre de la société MT 66,

- condamne la société Bardes à payer à la société Garage [U] la somme de 5 000 euros en principal, en réparation du préjudice matériel subi, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, date de dépôt du rapport d'expertise,

- déboute la société Garage [U] de sa demande au titre d'un préjudice locatif,

- déboute la société Garage [U] de sa demande au titre des frais de gardiennage.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 24 octobre 2022, de':

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

Vu l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Perpignan du 22 décembre 2017,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce du 14 décembre 2020,

Vu le rapport de l'expert [Z],

- réformer le jugement dont appel,

A titre principal,

Vu les articles 1231, 1231-1 et 1240 du code civil,

- réformer le jugement dont appel et condamner la société MT 66 à indemniser la concluante des manquements à son obligation de résultat, d'information, et de réparation.

- réformer le jugement dont appel et condamner la société MT 66 à payer à la concluante au titre du préjudice matériel 32 000 euros HT, au titre du préjudice locatif la somme de 29 200 euros HT, au titre des frais de gardiennage 4 446,72 euros HT, avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport de l'expert.

- condamner la société MT 66 à payer une somme de 3'200 euros au titre du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- débouter la société MT 66 de son appel incident au titre de la procédure abusive, des dommages intérêts et de l'article 700.

A titre subsidiaire,

Si par impossible la Cour entendait confirmer le principe de la responsabilité de la Société Bardes,

- dire ce que de droit sur le partage de responsabilité entre les sociétés Bardes et MT 66,

- réformer le jugement dont appel sur le montant des dommages,

- condamner la société Bardes à indemniser la société Garage [U] à payer les préjudices suivants':

- 32 000 euros HT au titre du préjudice matériel,

- 29'200 euros HT au titre du préjudice locatif,

- 4 446,72 euros HT au titre des frais de gardiennage.

En cas d'acceptation du partage de responsabilité,

- condamner la société Bardes et la société MT 66 in solidum à indemniser les préjudices matériel, locatif et gardiennage.

- débouter la société Bardes de ses autres prétentions notamment à voir la concluante condamnée à payer l'article 700 de 3 000 euros ainsi que les dépens d'appel,

- condamner la société Bardes à payer une somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dans lesquels seront compris ceux de l'ordonnance de référé notamment le coût de l'expertise judiciaire de M. [Z].

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :

- la société MT 66 était tenue envers elle d'une obligation de résultat,

- la responsabilité doit être partagée entre les deux sociétés, la société MT 66 et la société Bardes, celles-ci ayant manqué toutes les deux à leur obligation de conseil,

- elle n'a jamais demandé à la société MT 66 de confier la pompe à la société Bardes,

- la société MT 66 doit répondre de sa responsabilité contractuelle,

- la pompe hydraulique a été démontée du véhicule et remontée sur celui-ci par la société MT 66, même si la société Bardes l'a effectivement vérifiée,

- le tribunal de commerce n'a pas retenu, à tort le montant de ses préjudices, tel que mentionné dans le rapport d'expertise, ni s'agissant de son préjudice matériel, ni s'agissant de son préjudice locatif (celle-ci devant donner le véhicule à la location), ni encore de son préjudice de gardiennage,

- elle a sollicité la réformation de l'intégralité du jugement contrairement à ce que soutient la société Bardes.

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 3 octobre 2022, la société MT 66 demande à la cour de':

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit aux demandes suivantes':

A titre principal

- constater que la société MT 66 n'est pas intervenue sur les pièces internes de la pompe à l'origine de la panne et a décliné toute compétence en ce domaine,

- juger que la société Garage [U] a donné mandat à la société MT 66 de déposer la pompe pour la remettre à la société Bardes,

En conséquence,

- rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la société MT 66,

- juger que l'ordre donné par la société Garage [U] de confier la pompe à la société Bardes ainsi que l'accord de procéder au démontage de ladite pompe dédouane la société MT 66 de toute responsabilité,

- juger que l'intervention de la société MT 66 sur la partie externe de la pompe n'est pas à l'origine de la panne constatée,

- statuer ce que de droit sur les demandes d'indemnisation formée par la société Garage [U] à l'encontre de la société Bardes,

Faisant droit à l'appel incident formé par la société MT 66 :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes suivantes,

Reconventionnellement :

- juger abusive la procédure au fond suivi de la procédure d'appel à l'encontre de la société MT 66 notamment malgré les conclusions du rapport d'expertise judiciaire,

- condamner la société Garage [U] à payer à la société MT 66 la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société Garage [U] à payer à la société MT 66 la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les heures de travail perdues à assister à une expertise judiciaire inutile à son encontre,

A titre subsidiaire,

1. Débouter la société Garage [U] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel car non réel,

2. Débouter la société Garage [U] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice locatif car hypothétique,

3. Débouter la société Garage [U] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de gardiennage car non constituée,

A titre infiniment subsidiaire,

1. Juger fautive l'intervention de la société Bardes mandatée par la société Garage [U] pour démonter l'intérieur de la pompe,

- Juger que la panne résulte d'une faute de remontage de l'intérieur de la pompe confiée à la société Bardes,

En conséquence :

- Condamner la société Bardes à relever et garantir la société MT 66 de toutes condamnations susceptibles d'être prononcé à son encontre,

En conséquence :

- Juger que la dépose de la pompe hydraulique par la société MT 66 sur demande conjointe des sociétés Bardes et Garage [U] non fautives et en toute occurrence n'a pas participé à la réalisation du sinistre,

2. Cantonner la demande d'indemnisation de la société Garage [U] à la somme de 179,40 euros, seule somme réellement investie contractuellement par la société [U] auprès de la société MT 66 ou à défaut à la somme de 4 800 euros HT afin d'éviter tout enrichissement sans cause,

En tout état de cause':

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions en provenance de la société Garage [U] à l'encontre de la société MT 66 comme infondées, en ce compris sa demande d'intérêts,

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions en provenance de la société Bardes à l'encontre de la société MT 66 comme infondées, en ce compris sa demande de partage de responsabilités, sa demande de réformation du jugement des frais octroyés à la SARL MT 66 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande portant sur la prise en charge des dépens pour moitié par la société MT 66,

- condamner tout succombant à payer à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tenant compte de la procédure amiable, suivie de la procédure de référé, suivie à tort de la procédure au fond de première instance outre les entiers dépens et frais de l'affaire de première instance,

En toute hypothèse :

- condamner la société Garage [U] à payer à la société MT 66 la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 correspondant à la procédure d'appel outre les entiers frais et dépens de l'affaire.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- l'expert a démontré sans nul doute possible la seule responsabilité de la société Bardes, et l'absence de toute faute de sa part,

- il existe un lien contractuel entre la société Garage [U] et la société Bardes, la première ayant sollicité l'intervention de la seconde,

- la pompe a été confiée à la société Bardes à la demande de la société Garage [U].

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 22 juillet 2021, la société Bardes demande à la cour de':

Dans le cadre de la procédure d'appel entre la société Garage [U] et la société Bardes':

A titre principal,

- juger que la société Garage [U] ne peut formuler aucune demande à l'encontre de la société Bardes,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 14 décembre 2020 entre la société Bardes et la société Garage [U],

- condamner la société Garage [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

- condamner la société Garage [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel,

Dans le cadre de la procédure d'appel entre la société Bardes et la société MT 66':

- infirmer le jugement entrepris,

- juger que la société MT 66 a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Garage [U],

- juger que la société MT 66 doit être tenue à hauteur de 50 % du montant de l'indemnisation des préjudices accordés à la société Garage [U],

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MT 66':

- réformer le jugement entrepris quant à la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile, accordé à la société MT 66,

- juger que la société Bardes n'est pas tenue au paiement de l'article 700 du code de procédure civile l'encontre de la société MT 66,

Sur les dépens,

- juger que les dépens doivent être partagés à moitié entre la société Bardes et la société MT 66.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- la société Garage [U] n'a sollicité la réformation du jugement qu'à l'encontre de la société MT 66 de sorte que celui-ci ne peut être que confirmée à son égard,

- l'indemnisation du mini chargeur, mis en circulation pour la première fois il y a 32 ans, ne peut être indemnisé au prix d'un véhicule neuf,

- la responsabilité doit être partagée entre la société MT 66 et elle-même, dans la mesure où celle-ci ne devait pas être déposée avant d'être contrôlée et réglée.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2022.

MOTIFS de la DECISION :

Sur les responsabilités encourues :

Selon les dispositions de l'article 1787 du code civil, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.

En application de ces dispositions, comme le soutient à bon droit l'appelant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.

Cependant, il est également jugé par la Haute juridiction qu'il appartient à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du garagiste à la suite d'une réparation, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont reliés à celle-ci.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire, fruit d'un travail sérieux, précis et circonstancié, que la société Garage [U] a confié le mini chargeur à des professionnels (la société MT 66 et la société Bardes) pour un entretien complet concernant une déviance de trajectoire sur la gauche en ligne droite, ce qui n'empêchait toutefois pas le véhicule de fonctionner.

La société Garage [U] a ainsi confié le mini chargeur à la société MT 66, qui a ensuite confié à la société Bardes la pompe hydraulique de translation, à la demande de la société Garage [U], ainsi que le mentionne la facture du 3 mars 2023 et ce qui ressort également du rapport d'expertise (pp. 12-13).

Or, l'expert a identifié un défaut de conseil par la société Bardes, dans la mesure où la pompe hydraulique de translation, organe majeur, n'avait pas été remontée dans les règles de l'art.

En effet, l'expert a relevé (p.28) que la société Bardes avait bien démonté complètement la pompe et que lors du remontage, la rotule et la plaque retenue n'avaient pas été positionnées correctement entraînant la détérioration totale de l'ensemble barillet/pistons/rotule et plaques de retenue, provoquant schématiquement un court-circuit hydraulique, une absence de translation due à une absence de pression de gavage.

L'expert a ainsi estimé que la responsabilité de la société Bardes était totalement engagée et n'a pas retenu la responsabilité de la société MT 66 dans la survenance des désordres.

En effet, il apparaît bien que la société Garage [U] a entendu faire procéder à la vérification du bon fonctionnement de la pompe hydraulique par la société Bardes, certes par l'intermédiaire de la société MT 66 qui était ignorante en matière de pompe hydraulique, laquelle société Bardes a commis les manquements constatés par l'expert.

La société Garage [U] ne peut dès lors reprocher à la société MT 66 un manquement à ses obligations, laquelle a procédé à la révision et à la vidange du véhicule comme mentionné sur la facture, et a suivi les consignes à la fois de la société Garage [U] et de la société Bardes dans la tentative de vérification de la pompe hydraulique.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la société Bardes dans la survenance des désordres et a débouté l'appelante de ses demandes formées à ce titre à l'encontre de la société MT 66.

Sur l'indemnisation du préjudice subi par la société Garage [U] :

S'il est exact, comme le soutient à bon droit la société Bardes, que la société Garage [U] a relevé appel des dispositions du jugement concernant le rejet de ses demandes formées à l'encontre de la société MT 66, il convient toutefois de constater que la société appelante a également relevé appel de ses demandes indemnitaires qui ont été mises à la charge de la société Bardes par les premiers juges.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Bardes, la cour n'est pas tenue de ne pouvoir que confirmer le jugement critiqué en ce qui la concerne.

Il résulte des pièces versées au dossier et notamment du rapport d'expertise judiciaire que le mini chargeur a été acquis par la société Garage [U] pour un prix de 4 800 euros, et qu'il avait été mis en circulation pour la première fois en 1986.

Il présentait lors de son acquisition en 2012 d'importants signes de vétusté et connaissait notamment un défaut de contrôle de trajectoire.

L'expert a chiffré le coût de la remise en état partiel à une somme de 11'700 euros HT, mais a également relevé que, datant de plus de 36 ans, le matériel ne répondait plus aux normes de sécurité.

Ainsi, les premiers juges ont justement évalué l'indemnisation du préjudice total subi par la société Garage [U] à la somme de 5 000 euros, correspondant essentiellement à la valeur d'achat du véhicule, étant constaté d'une part qu'au regard de l'état de vétusté du véhicule il n'est nullement établi qu'il aurait pu être loué dans le respect des normes en vigueur, et d'autre part qu'il a été stationné sans coût sur le parking de la société Garage [U].

Le jugement sera dès lors également confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société MT 66 ne justifie nullement que l'action en justice exercée par la société Garage [U] soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d'une erreur grossière et, qu'ayant dégénéré en abus, elle ait été source de préjudice, de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

De même, sa participation aux opérations d'expertise à la demande de la société Garage [U] ne saurait pouvoir être regardée comme étant lié à un comportement fautif de la part de cette dernière, de sorte que la société MT 66 sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement de première instance relative aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

La société Garage [U] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande.

Il n'est pas inéquitable de condamner la société Garage [U] à payer à la société MT 66 et à la société Bardes la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,

Condamne la société Garage [U] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne la société Garage [U] à payer à la société MT 66 et à la société Bardes la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00799
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.00799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award