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19/01/2023 | FRANCE | N°19/07572

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 19 janvier 2023, 19/07572


Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 19 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07572 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OM7U





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 novembre 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11-17-000727





APPELANT :



Monsieur [Z] [P]r>
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 19 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07572 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OM7U

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 novembre 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11-17-000727

APPELANT :

Monsieur [Z] [P]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assisté à l'instance par Me Olivier COHEN, avocat

INTIMEES :

Madame [F] [H] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Michel OMS-FORES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA ORANGE BANK anciennement dénommée GROUPAMA BANQUE

RCS de Bobigny n°572 043 800, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Mélanie LE QUELLEC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 27 septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Mme Marianne FEBVRE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 7 décembre 2022 prorogée au 19 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

Mme [F] [H] et M. [Z] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 1979 sans contrat de mariage.

Selon offre acceptée le 26 mars 2014, la SA Groupama Banque dont la dénomination sociale est SA Orange Bank depuis le 16 janvier 2017 (ci-après la banque), a consenti au nom de [Z] [P] un prêt personnel de 14 000 euros remboursable en 48 mensualités de 322,54 euros, avec les intérêts au taux nominal de 3,91 % et au taux annuel effectif global de 3,98 %.

Plusieurs échéances n'ont pas été honorées, et la banque a mis en demeure M. [Z] [P] par lettre recommandée du 10 novembre 2016 avec accusé de réception émargé le 16 novembre 2016, de procéder au remboursement dudit crédit dans un délai de 8 jours.

Par acte d'huissier de justice du 11 avril 2017, la SA Orange Bank a fait assigner M. [Z] [P] devant le tribunal d'instance de Perpignan en paiement du prêt.

Par acte d'huissier de justice du 1er février 2018, M. [Z] [P] a fait assigner Mme [F] [H] en intervention forcée.

Par jugement en date du 6 novembre 2019, contradictoire et en premier ressort, le tribunal a statué comme suit :

- condamne M. [Z] [P] à payer à la SA Orange Bank la somme de 6 231,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- déboute M. [Z] [P] de son appel en garantie dirigé contre Mme [F] [H] ;

- déboute M. [Z] [P] de sa demande reconventionnelle en restitution ;

- déboute M. [Z] [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

- rejette la demande de M. [Z] [P] de levée de l'inscription du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

- condamne M. [Z] [P] à payer à la SA Orange Bank et à Mme [F] [H] la somme de 500 chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute M. [Z] [P] de sa demande sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute de toutes conclusions plus amples ou contraires ;

- condamne M. [Z] [P] aux entiers dépens ;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

En date du 21 novembre 2019, M. [Z] [P] a interjeté appel.

Vu les dernières conclusions en date du 26 septembre 2022 de M. [Z] [P], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de réformer le jugement sur l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de consultation du FICP,

Statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL :

- débouter la SA Orange Bank de toutes ses demandes en ce que la signature figurant sur le contrat de prêt n'est pas celle de M. [P],

- débouter Mme [H] de toutes ses demandes contraires,

Subsidiairement sur l'appréciation de la signature, désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission d'étudier les différents documents, identifier le ou les auteurs des signatures, et se prononcer sur l'éventuelle usurpation de la signature de M. [P] apposée sur le contrat de crédit litigieux,

- surseoir à statuer dans l'attente du rapport,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

si la signature était jugée comme étant celle de M. [P] ou s'il était jugé que M. [P] était valablement engagé en dépit d'une fausse signature, condamner Mme [H] à régler le solde du prêt et toutes sommes réclamées par la SA Orange Bank,

Subsidiairement sur l'obligation de paiement, condamner Mme [H] à relever et garantir M. [P] de toutes sommes réclamées par la SA Orange Bank, et au paiement desquelles il pourrait être condamné,

- débouter la SA Orange Bank et Mme [H] de leurs entières demandes contraires,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- débouter la SA Orange Bank de sa demande de paiement de la somme de 6 231,80 euros avec intérêts de retard au taux d'entrée au contrat au titre des sommes dues par M. [P],

- condamner Mme [H] à payer à la SA Orange Bank la somme de 6 231,80 euros avec intérêts de retard au taux d'entrée au contrat au titre des sommes dues par elle,

- débouter Mme [H] de toutes ses demandes contraires,

- enjoindre à la SA Orange Bank de restituer la somme de 9 085,60 euros à M. [P] au titre des sommes indûment perçues, à charge pour elle d'exercer une action récursoire à l'encontre de Mme [H],

- condamner la SA Orange Bank au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi par M. [P] du fait de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de la procédure abusive diligentée à son encontre,

- ordonner à la SA Orange Bank la levée sous astreinte journalière de 1 000 euros de l'inscription de M. [P] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à compter de la présente décision,

- condamner la SA Orange Bank ainsi que Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 29 avril 2022 de la SA Orange Bank, auxquelles il est expréssément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,

- voir condamner M. [Z] [P] à payer à la SA Orange Bank anciennement dénommée Groupama Banque la somme de 6 231,80 euros avec intérêts de retard au taux légal d'entrée du contrat,

- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en date du 30 mars 2020 de Mme [F] [H] épouse [P], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :

- rejeter comme irrecevable en toute hypothèse comme mal fondé l'appel interjeté par M. [P],

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de son appel en garantie dirigé contre Mme [H], et en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] à payer à Mme [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2022.

MOTIFS

L'article 287 du code de procédure civile énonce que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

M. [P] soutient que la signature apposée sur le contrat de prêt en date du 26 mars 2014 n'est pas la sienne, comme l'écriture et la signature du même jour figurant sur la lettre d'engagement au crédit. Il produit à cette fin un courrier manuscrit émanant de lui daté du 10 mai 2010 et comportant sa signature.

La signature figurant sur ce courrier est différente de celle apposée sur le contrat de crédit, comme l'écriture du courrier d'engagement qui est également divergente de celle figurant sur la lettre d'engagement.

Le premier juge a estimé que s'il est certain que l'examen de cette signature par rapport à la signature apposée sur le contrat de prêt diffère, néanmoins l'élément de comparaison produit est relativement ancien, et que faute de produire des éléments de comparaison contemporains de la signature du contrat litigieux, il n'est pas possible de conclure avec certitude que M. [P] n'est pas l'auteur de la signature figurant sur l'offre de crédit acceptée le 26 mars 2014.

Mme [H] ne conteste pas dans ses conclusions le dénie de signature évoqué par M. [P], affirmant même que c'est elle seule qui se rendait chez le comptable, la banque, les fournisseurs, ce qui soulève un doute sur la sincérité de la signature apposée sur le contrat de prêt du 26 mars 2014.

Il convient donc, dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice, d'ordonner la réouverture des débats afin de procéder à une vérification d'écritures de M. [P].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats afin de procéder à une vérification d'écritures de M. [Z] [P] ;

Ordonne la production par M. [Z] [P] des documents les plus contemporains possibles de l'acte du 26 mars 2014, ainsi que des documents officiels tels carte nationale d'identité, permis de conduire, passeport, courrier Msa, ou autres ;

Ordonne la comparution personnelle de M. [Z] [P] à l'audience du 20 juin 2023 à 9h ;

Enjoint à la société Orange Bank de produire le contrat de crédit en original ;

Dit que la présente décision vaut convocation de l'ensemble des parties à l'audience collégiale du 20 juin 2023 à 9h ;

Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/07572
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;19.07572 ?
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