Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06890 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLXA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18-002123
APPELANTS :
Monsieur [U] [X]
né le 02 Octobre 1948 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [Y] épouse [X]
née le 04 Février 1951 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SA CA CONSUMER FINANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
SASU TECH ENERGIE TECH ENERGIE, SASU, société par actions simplifiées unipersonnelle au capital de 30.000 euros, dont le siège social est [Adresse 11], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier et identifiée au SIREN sous le n° 539 161 638, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [V] [W]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU TECH ENERGIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée , assignée à personne habilitée le 25 avril 2022
Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sophie SPINELLA
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sophie SPINELLA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, et suivant un bon de commande signé le 9 janvier 2018, M. [U] [X] et Mme [T] [Y], son épouse, (ci-après : M. et Mme [X]) ont confié à la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle Tech Énergie (ci-après : Tech Énergie) l'isolation de leurs combles ainsi que l'installation de plusieurs équipements, des panneaux photovoltaïques, un ballon thermodynamique et une domotique, pour la somme de 29 900 euros.
Par contrat du même jour, M. et Mme [X] ont souscrit un crédit avec la société anonyme CA Consumer Finance (ci-après : CCF) d'un montant de 29 900 euros.
Les travaux ont été exécutés par Tech Énergie et le 22 février 2018 une fiche de réception de travaux était établie par M. [X], la réception étant alors prononcée sans réserve avec effet à la même date.
Se plaignant d'une installation ne répondant pas à leurs attentes, affirmant avoir été victimes d'une tromperie, M. et Mme [X] ont fait assigner par actes d'huissier de justice en date respectivement des 11 et 16 octobre 2018, Tech Énergie et CCF aux fins de nullité du contrat principal et du contrat de prêt, subsidiairement, de résolution de ces contrats et très subsidiairement en "caducité du fait du droit de rétractation ».
Par jugement en date du 5 septembre 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- débouté M. et Mme [X] de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à Tech Energie la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à CCF la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. et Mme [X] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [X] en date du 17 octobre 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2022,
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 janvier 2020, M. et Mme [X] sollicitent qu'il plaise à la cour de réformer le jugement dont appel et :
* A titre principal :
- ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre eux et Tech Énergie au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile.
- ordonner la nullité du contrat de contrat de prêt affecté conclu entre eux et CCF,
- condamner CCF à leur restituer toutes sommes d'ores et déjà versées au titre de l'emprunt souscrit.
- condamner CCF à procéder à leur radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.
- priver CCF de tout droit à remboursement s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de Tech Énergie,
- condamner solidairement Tech Énergie et CCF à prendre en charge le coût des travaux remise en état, à hauteur de 6 324 euros TTC.
* Subsidiairement :
- ordonner la résolution du contrat de vente et de l'avenant conclus entre eux et Tech Énergie au titre de l'inexécution contractuelle imputable à Tech Énergie,
- ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre eux et CCF,
- condamner CCF à leur restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par eux au titre de l'emprunt souscrit,
- condamner CCF à procéder à leur radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.
- priver CCF de tout droit à remboursement s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de Tech Énergie,
- condamner solidairement Tech Énergie et CCF à prendre en charge le coût des travaux remise en état, à hauteur de 6 324 euros TTC.
* Très subsidiairement,
- condamner CCF à leur restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par eux au titre de l'emprunt souscrit,
- condamner CCF à procéder à leur radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.
- priver CCF de tout droit à remboursement s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de Tech Énergie,
- condamner solidairement Tech Énergie et CCF à prendre en charge le coût des travaux remise en état, à hauteur de 6 324 euros TTC,
* En toutes hypothèses :
- condamner solidairement Tech Énergie et CCF à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
- débouter les intimées de toutes leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 février 2020, Tech Energie demande à la cour de :
* A titre principal :
- confirmer le jugement sont appel,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [X] à porter et payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* A titre subsidiaire : condamner solidairement à lui restituer la somme de 8 619,35 euros.
Tech Energie ayant été placée en liquidation judiciaire le 14 mars 2022, M. et Mme [X] ont assigné en intervention forcée son liquidateur judiciaire, pris en la personne de Me [W], et lui ont signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants par acte d'huissier de justice en date du 25 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 avril 2020, CCF demande à la cour de :
* A titre principal : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* A titre subsidiaire :
- débouter M. et Mme [X] de leur demande de nullité ou résolution du crédit affecté,
- débouter M. et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes,
- En toute hypothèse :
- prononcer la nullité ou résolution subséquente du contrat de crédit affecté,
- condamner M. et Mme [X] au remboursement du capital prêté,
- condamner Tech Énergie au paiement de l'intégralité des intérêts et frais qu'elle aurait dû percevoir si le contrat avait perduré soit la somme de 9 692,32 euros,
- En tout état de cause :
- débouter M. et Mme [X] de leur demande d'exonération de leur obligation de remboursement du capital prêté,
- débouter M. et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes,
* A titre très subsidiairement :
- condamner Tech Énergie à la restitution du capital prêté directement entre les mains du prêteur, soit la somme de 29 900 euros, outre la somme de 9 692 ,32 euros à titre de dommages et intérêts,
- A défaut, condamner Tech Énergie au paiement de la somme totale de 39 595,32 euros à titre de dommages et intérêts,
- En tout état de cause :
- condamner M. et Mme [X], ou à défaut tout succombant, au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont
distraction au profit de Maître Jérôme Pascal, avocat postulant, sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
M. et Mme [X] font grief au jugement dont appel de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes en annulation du contrat principal et du contrat de crédit subséquent.
Leurs moyens concernant le contrat principal sont les suivants :
* Sur la demande principale d'annulation du contrat principal, ils font valoir que :
- les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande ont été violées. Le contrat est antidaté au 9 janvier 2018. En effet, ils relèvent que les numéros des deux bons de commande ne se suivent pas, que les écritures figurant sur ces bons sont différentes de même que la signature du démarcheur. Le descriptif des produits figurant sur le bon de commande ne leur permettait pas de connaître les caractéristiques exactes des produits achetés. Le délai de livraison de trois semaines est imprécis en l'absence d'indication du point de départ de ce délai. La possibilité d'avoir recours à un médiateur en cas de litige n'est pas indiquée. Le délai de rétractation de 7 jours indiqué sur le bon de commande est erroné en l'état des textes applicables au contrat qui prévoit un délai de 14 jours. Enfin, la police de 1 mm des conditions générales de vente sont illisibles.
- les règles afférentes au droit de repentir ont également été violées. Outre le fait que le délai de rétractation est erroné, le bon de commande ne contient pas de bordereau de rétractation détachable.
- le premier juge a retenu à tort que la nullité encourue était une nullité relative qu'ils avaient couverte, les deux conditions de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, n'étant pas réunies.
* Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat, ils soutiennent que:
- l'installation ne produit pas l'énergie promise pour permettre son autofinancement.
- l'orientation des panneaux installés ne correspond pas à la déclaration préalable d'urbanisme,
- il est impossible de consommer une production de 7,2 KWC et en outre, les articles L 3155 et D 315-10 du code de la consommation prévoient que l'autoconsommation n'est possible que pour des installations inférieures à 3 KWC.
- les biens livrés sont de marque différente de celle indiquée sur les bons de commande et la puissance est inférieure de 15 %.
* Sur la demande très subsidiaire de la caducité du contrat du fait de l'exercice du droit de rétractation, ils font observer qu'en l'état d'un délai de rétractation erroné, le délai a été, en application de l'article L 221-20 du code de la consommation, prorogé de 12 mois, si bien qu'ils ont pu valablement faire valoir leur droit à rétractation le 10 juillet 2018, les biens ayant été livrés le 30 janvier 2018 et le délai prorogé jusqu'au 13 février 2019.
S'agissant du contrat de crédit subséquent, ils soutiennent que :
- l'anéantissement du contrat principal quelqu'en soit la cause, entraîne, en application de l'article L 312-55 du code de la consommation, que le prêteur soit ainsi restituer les échéances payées avec impossibilité de demander le paiement du capital et la dépose du matériel et la récupération aux frais des défenderesses.
- CCF a commis des fautes contractuelles en débloquant de manière anticipée et donc illégalement les fonds, en ne contrôlant pas les mentions figurant sur le contrat principal, en ne leur fournissant aucune information pré-contractuelle ni mise en garde sur l'obligation de crédit contractée et en omettant d'être vigilant sur le professionnalisme de son partenaire commercial.
' Sur la demande en nullité du contrat principal :
Aux termes de l'article L.221-5 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa
nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de
gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les
circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts del'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite,le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
L'article L. 111-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. l 12-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ainsi que s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du
contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. »
L'article L.221-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour le fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier a l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.
Enfin, aux termes de l'artic1e L.242-1 du Code de la consommation, les dispositions de l'article L.22l-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La Cour de cassation considère que les contrats principaux et les contrats de crédit affectés constituent des opérations commerciales uniques, que leur interdépendance est d'ordre public et que l'annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire.
* Sur la régularité formelle des contrats :
La jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de Justice de l'Union Européenne sont venues compléter la loi, qui ne comporte aucune définition sur ce qui constitue une information essentielle à fournir au consommateur, pour définir ce qui est attendu du professionnel. Ainsi, il s'évince de cette jurisprudence que le consommateur doit pouvoir accéder à l'information-clé dont il a besoin pour prendre une décision commerciale en toute connaissance de cause.
Ainsi, il s'évince de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le prix est une indication substantielle mais que seule l'indication du prix global, qui permet au consommateur d'accéder à l'information-clé dont il a besoin pour prendre une décision commerciale en toute connaissance de cause, est suffisante. L'appréciation de l'indication sur les délais de livraison relève de l'appréciation souveraine du juge du fond qui doit rechercher si l'information donnée satisfait aux exigences de l'article L.111-1 du code de la consommation.
En l'espèce, il est constaté que :
- les numéros des bons de commande versés aux débats ne se suivent pas. Il ne saurait cependant en être déduit que le deuxième bon a été antidaté, seuls M. et Mme [X], sans aucun élément de preuve et alors qu'ils ont accepté en toute connaissance de cause de mentionner une date qui serait erronée, affirment que tel est le cas. Il est par ailleurs relevé que dans leur lettre de rétractation (pièce n° 10 ' appelants), ils font eux même référence à la date du 9 janvier 2018 comme étant la date de la commande.
- le bon litigieux précise que la commande porte sur un pack d'une capacité de 7,2 kWC de la marque Bourgeois la surface recouverte étant de 42 m², un ballon thermodynamique de 27 litres, la dépose de deux ballons de 50 litres, un système domotique de la marque FHE et une isolation des combles à un euro ; le tout pour un prix global de 29 900 euros. Il doit donc être considéré, au vu de la jurisprudence susvisée, que M. et Mme [X] ont été dûment informés sur leur achat.
- si la taille de la police du bon de commande est réduite, elle est parfaitement lisible compte tenu du fait qu'elle est rédigée en caractères noirs sur un papier jaune. M. et Mme [X] n'apportent pas la preuve qu'ils sont dans l'incapacité de lire les conditions générales de vente aujourd'hui décriées alors qu'ils ont accepté de les signer.
En revanche, il existe des causes de nullité formelle du contrat puisque :
- s'agissant du délai de livraison de trois semaines, il est constaté qu'il ne comporte aucun point de départ et ne précise pas s'il s'agit de la livraison du matériel ou de l'exécution des travaux. Cette mention est trop équivoque pour permettre au consommateur de connaître avec précision dans quel délai il pourra bénéficier de la prestation souscrite, alors qu'il s'agit d'une information essentielle.
- s'agissant du droit de rétractation, le délai de 7 jours est en effet, au regard de la législation applicable au contrat, erroné. En outre, le contrat ne comporte pas de bordereau détachable.
- s'agissant du recours à un médiateur en cas de litige, cette information est absente.
Ainsi, par application de l'article L.242-1 du code de la consommation précité, s'agissant en l'espèce de contrats conclus au domicile de M. et Mme [X], hors établissement, il ne peut qu'être constaté que les omissions ou imprécisions qui affectent le bon de commande litigieux sont susceptibles d'entraîner sa nullité.
* Sur la régularisation des nullités par M. et Mme [X] :
En cas d'omission ou d'ambiguïté sur les informations dont le consommateur a besoin, la nullité du contrat est encourue mais la Cour de cassation est venue à maintes reprises rappeler que le consommateur peut couvrir les causes de nullité du contrat de démarchage à la double condition qu'il ait connaissance du vice et la volonté de le réparer. Elle considère que la connaissance du vice résulte de la reproduction lisible des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.
S'agissant du droit de rétractation, elle a jugé que la partie qui exerce ce droit peut y « renoncer en poursuivant l'exécution du contrat et en effectuant des actes d'exécution incompatibles avec cette faculté de rétractation. »
En l'espèce, M. et Mme [X] ont exercé leur droit à rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2018 prenant pour motif la violation de leur droit à rétractation.
Ils ont cependant accepté les conditions générales du contrat et ont attesté avoir pris connaissance des dispositions protectrices du code de la consommation, le 9 janvier 2018.
Les travaux exécutés par Tech Énergie ont en outre fait l'objet le 22 février 2018 d'une fiche de réception de travaux signée par M. [X], la réception étant alors prononcée sans réserve avec effet à la même date.
Il est donc manifeste qu'ils ont accompli des actes d'exécution incompatibles avec la faculté de rétractation dont ils disposaient quand bien même le délai qui leur a été indiqué était erroné.
Il y a en conséquence lieu de considérer que M. et Mme [X] ont couvert les nullités relatives qui affectaient le bon de commande litigieux et ont renoncé à leur droit de rétractation.
La décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [X] de leur demande de nullité du contrat principal.
Sur la demande en résolution du contrat principal :
L'article 1183 du Code civil énonce que « La clause résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'évènement prévu par la condition arrive. »
L'article 1184 du Code civil dispose que « La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécutée, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts [...]»
M. et Mme [X] affirment que l'installation ne produit pas l'énergie promise pour permettre son autofinancement, que 6 panneaux sur 24 sont orientés à l'ouest et non au sud alors que la déclaration préalable d'urbanisme prévoit la pose de 24 panneaux orientés vers le sud, que Tech Energie a fait de fausses déclarations à la mairie et au consuel en indiquant que l'installation est d'une puissance de 6 kWc au lieu de 7,2 kWc et que les biens livrés sont de marque différente de celle indiquée sur les bons de commande et la puissance est inférieure de 15 %.
Il sera avant tout constaté que le bon de commande est vierge de tout engagement sur la production électrique.
M. et Mme [X] produisent l'avis technique donné par la société Solairgo qui conclut que « La sécurité électrique n'est pas assurée. Le client ne peut contrôler le bon fonctionnement de son installation photovoltaïque et le matériel ne correspond pas au dossier technique fourni par l'installateur ». Outre le fait que cet avis ne se prononce pas sur le défaut de production allégué, il ne saurait avoir valeur d'expertise car provenant d'une entreprise privée ayant elle-même vocation à conclure un contrat de vente avec M. et Mme [X]. Enfin, il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation qui fait interdiction au juge de se prononcer au vu d'une seule expertise.
Aucun document contractuel ne démontre que Tech Énergie avait pris un engagement sur l'orientation des panneaux.
Il est constaté que la puissance déclarée aux autorités administratives est de 6 kVA qui est l'unité de mesure de la puissance du compteur électrique et non 6 kWc qui est une mesure de puissance d'un panneau solaire mais qui ne sert pas à mesurer la quantité d'électricité produite par ledit panneau.
Enfin, M. et Mme [X] ne démontrent pas que la marque Bourgeois indiquée sur le bon de commande, au lieu de la marque Domos industries qui a été installée, était une condition essentielle au contrat ni que la moindre production d'électricité tient à une moins bonne performance du produit vendu.
La décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [X] de leur demande de résolution du contrat principal.
Sur la demande en caducité du contrat :
Il a été vu que les travaux exécutés par Tech Énergie ont fait l'objet le 22 février 2018 d'une fiche de réception de travaux signée par M. [X], et que M. et Mme [X] n'ont fait usage de le droit de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2018.
M.et Mme [X] n'ont, ni dans le délai erroné de 7 jours qui leur était imparti dans le contrat ni dans le délai de 15 jours auquel ils avaient droit, manifesté leur intention de revenir sur un engagement qui finalement ne leur convenait pas. Ce n'est que, plusieurs mois après l'installation du produit, faisant le constat que la production d'électricité serait insuffisante pour permettre l'autofinancement de l'installation, qu'ils ont décidé d'agir.
Cette rétractation sera en conséquence considérée comme tardive et ne répondant pas à la volonté du législateur de laisser au consommateur un délai lui permettant de changer d'avis sur l'engagement pris.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [X] de leur demande en caducité du contrat.
' Sur le contrat de crédit :
- s'agissant de l'interdépendance des contrats :
La Cour de cassation considère que les contrats principaux et les contrats de crédit affectés constituent des opérations commerciales uniques, que leur interdépendance est d'ordre public et que l'annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire. Aucun motif d'annulation ou de résolution du contrat principal n'ayant été retenue, la nullité du contrat de crédit affecté sera tout autant repoussée.
- s'agissant des fautes du prêteur :
Il est constaté que CCF a débloqué les fonds le 1er mars 2018 alors que le délai de rétractation était écoulé et que l'attestation de conformité de l'installation, la déclaration d'achèvement des travaux et le procès verbal de réception des travaux avaient été signés.
Il apparaît au vu du contrat de crédit que M. et Mme [X] ont attesté avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, ont rempli la fiche de dialogue sur leurs situations personnelles, leurs charges et revenus, ont attesté sur l'honneur de l'exactitude des renseignements donnés et déclaré ne pas être surendettés.
M. et Mme [X] sont restés inaptes à démontrer que l'installation qu'ils avaient commandée et qui est dûment installée chez eux, ne fonctionne pas et ne produit pas l'électricité qu'ils attendaient. Ils ne démontrent pas plus quel est leur préjudice découlant de l'absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal et de vérification du professionnalisme de son partenaire commercial.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. et Mme [X] seront, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, par réputé contradictoire , par arrêt mis à disposition,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [U] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X], in solidum, à payer à la société anonyme CA Consumer Finance la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [U] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X], in solidum, aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT