COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/03076 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POIK
APPELANTS :
M. [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
M. [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON , et prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS,
Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 7 décembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023,
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS D.I.G.V a pour activité principale la vente au détail de volaille, viande, charcuterie, de plats cuisinés sans fabrication et de sandwichs et produits assimilés.
La SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse d'épargne) lui a consenti deux prêts ; un prêt n° 5480473 signé le 27 juin 2019, d'un montant de 27 500 euros, pour lequel Monsieur [Y] [C] et Monsieur [V] [J] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 17 875 euros, couvrant le principal des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard le même jour et un prêt n° 5480488, signé le 27 juin 2019, d'un montant de 38 000 euros pour lequel Monsieur [Y] [C] et Monsieur [V] [J] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 24 700 euros, couvrant le principal des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard le même jour.
Suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation .judiciaire de la société D.I.G.V., prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Béziers le 18 novembre 2020, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance, puis a mis en demeure Monsieur [Y] [C] et Monsieur [V] [J], par lettres recommandées avec avis de réception du 2 décembre 2020, de régler les sommes dues.
Saisi par acte d'huissier en date du 5 juillet 2021 délivré par la Caisse d'épargne, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement en date du 11 avril 2022,
'- (...) condamné Messieurs [Y] [C] et [V] [J] à payer à la Caisse d'épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, les sommes suivantes :
' Pour le prêt n° 5480473 la somme de 12 692, 40 euros selon décompte arrêté au 24 mars 2021 augmenté des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 4,92 % sur la somme principale de 23 319, 61 euros(capital restant dû à la liquidation judiciaire) à compter du 25 mars 2021 et ce, jusqu'à parfait paiement,
' Pour le prét n° 548048B la somme de 17 512, 80 euros selon décompte arrêté au 24 mars 2021 augmenté des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 4,87 % sur la somme principale de 32 827,92 euros (capital restant dû à la liquidation) à compter du 25/03/2.1 et ce, jusqu'à parfait paiement,
- débouté Messieurs [Y] [C] et [V] [J] de toutes leurs demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Messieurs [Y] [C] et [V] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Messieurs [Y] [C] et [V] [J] aux entiers dépens,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.'
Messieurs [Y] [C] et [V] [J] ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 9 juin 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, la Caisse d'épargne sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamne les appelants à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au motif que la décision, dont appel, n'a pas été exécutée.
Ni Monsieur [Y] [C], ni Monsieur [V] [J] n'ont conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (...) dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...)
Il n'est pas contesté que ni Monsieur [Y] [C], ni Monsieur [V] [J] n'ont exécuté la condamnation en paiement prononcée avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Béziers dans son jugement du 11 avril 2022.
Tenant l'absence de conclusions du chef de la demande de radiation sur ce fondement, ceux-ci ne soutiennent, ni ne justifient a fortiori, que l'exécution dudit jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou serait dans l'impossibilité d'exécution la décision, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation.
La radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire,
- Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 22/03076,
- Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
- Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
le greffier le conseiller de la mise en état